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12/01/2023 | FRANCE | N°21/17168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 janvier 2023, 21/17168


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023



N° 2023/ 4













N° RG 21/17168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7V







S.A.R.L. ALPILLE AUTOMATION





C/



S.A. BPCE LEASE

S.A.R.L. COMMUNICATION MARQUAGE ETPUBLICITE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Pierre GASS

END



Me Joseph MAGNAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 21 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 005355





APPELANTE



S.A.R.L. ALPILLE AUTOMATION, dont le siège social est [Adresse 4]


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/ 4

N° RG 21/17168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7V

S.A.R.L. ALPILLE AUTOMATION

C/

S.A. BPCE LEASE

S.A.R.L. COMMUNICATION MARQUAGE ETPUBLICITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Pierre GASSEND

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 21 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 005355

APPELANTE

S.A.R.L. ALPILLE AUTOMATION, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hubert GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

INTIMEES

S.A. BPCE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.R.L. COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent GONIN, avocat au barreau du JURA, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte en date du 25 mai 2016, la société NATIXIS LEASE, désormais société BPCE LEASE, a consenti à la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ, ci après société COMEP, un contrat de crédit bail concernant du matériel d'impression fourni par la société ALPILLES AUTOMATION au terme d'une offre acceptée le 13 mai 2016, matériel d'une valeur de 288 000 € TTC.

Le 23 décembre 2016, la société COMEP a indiqué à la société BPCE LEASE qu'elle avait refusé de signer le procès verbal de réception en raison de divers dysfonctionnements affectant le matériel et sollicitait la résiliation du crédit bail.

Le 27 mars 2017, la société COMEP a versé à la société BPCE LEASE une somme de 251 895 € en remboursement des sommes avancées par le crédit bailleur et en retour la société NATIXIS LEASE a adressé le 6 avril 2017 une quittance subrogative.

Par acte en date du 26 septembre 2017, la société ALPILLES AUTOMATION a fait assigner la société BPCE LEASE devant le tribunal de commerce de TARASCON en paiement de la somme de 35 985 € au titre de paiement du solde sur le prix du matériel livré, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 8 novembre 2017, la société BPCE LEASE a fait assigner la société COMEP en intervention forcée.

Suivant jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de TARASCON a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise concernant le matériel livré par la demanderesse à la société COMEP.

Suivant ordonnance en date du 11 décembre 2020, le délégué du premier président a autorisé la société ALPILLES AUTOMATION a interjeté appel de cette décision indépendamment du jugement sur le fond en application de l'article 272 du code de procédure civile.

La société ALPILLES AUTOMATION a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 décembre 2020.

L'ordonnance en date du 11 décembre 2020 ne fixant pas le jour de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée, la société ALPILLES AUTOMATION a saisi le délégué d'une requête en omission de statuer. Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le délégué du premier président a fait droit à la requête et a fixé la date de l'audience au 16 novembre 2021.

Par acte en date du 4 juin et 10 juin 2021, la société ALPILLES AUTOMATION a fait assigner selon la procédure de l'assignation à jour fixe les sociétés BCPE LEASE et COMEP.

Suivant ordonnance en date du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté, a débouté la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ de sa demande en dommages intérêts et a condamné la société BCPE LEASE à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALPILLES AUTOMATION a déféré cette décision devant la Cour par requête déposée le 22 décembre 2021.

Suivant arrêt daté du 30 juin 2022, la Cour a infirmé cette décision, a dit que la recevabilité de l'appel relevait de sa compétence et a renvoyé les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel pour l'audience au fond fixée au 14 novembre 2022.

A l'appui de son appel, suivant conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société ALPILLES AUTOMATION soutient que son recours est recevable, rappel étant fait qu'au jour des assignations des 4 et 10 juin 2021 les deux intimées étaient déjà constituées, et que celles ci ne justifient d'aucun grief.

Sur le fond de l'appel, la société ALPILLES AUTOMATION soulève l'irrecevabilité des demandes de la société COMEP à son encontre en l'absence de tout lien contractuel entre les parties, de la clause de réserve de propriété contenue dans l'offre du 13 mai 2016 et de l'inopposabilité de l'acte de subrogation en l'absence de transfert de propriété du matériel au profit de la société COMEP. Elle soutient que son seul cocontractant est la société BPCE LEASE, ce qui devait être constaté par le juge du fond avant même d'ordonner une expertise.

La société ALPILLES AUTOMATION soulève la prescription de l'action en application de l'article 1646-1 du Code civil, les premières demandes formées par la société COMEP étant formées par conclusions datées du 6 décembre 2019, soit plus de deux ans après le constat des vices allégués.

Subsidiairement, la société ALPILLES AUTOMATION conteste la mission donnée à l'expert, celle ci consistant pour le juge à déléguer ses pouvoirs à l'expert et étant ordonnée en violation des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision.

Demandant à la cour d'évoquer le fond de l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile, la société ALPILLES AUTOMATION conclut à la condamnation de la société BPCE LEASE à lui verser la somme de 35 985 € en paiement du solde de la facture, l'existence de la livraison ne pouvant être contestée. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de la société COMEP au paiement de cette somme et soutient que la réalité des dysfonctionnements allégués au jour de la livraison n'est pas établie au vu des pièces produites. Elle sollicite le rejet des pièces non établies contradictoirement et affirme que la demande en dommages-intérêts n'est nullement étayée. Au terme de ses écritures, elle demande à la cour de :

Dire et juger l'appel de la S.A.R.L. ALPILLES AUTOMATION recevable et bien fondé,

Dire et juger qu'il n'existe pas de lien d'instance entre ALPILLES AUTOMATION et

COMEP,

Dire et juger qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre ALPILLES AUTOMATION et

COMEP,

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 21 septembre 2020 en

tant qu'il ordonne une expertise,

SUR EVOCATION :

Condamner la société BPCE LEASE à payer à la S.A.R.L. ALPILLES AUTOMATION la somme de 35.985 € outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter de l'émission de la

facture du 1er août 2016.

Subsidiairement,

Condamner la société COMEP au paiement de la somme de 35 985,00 € outre intérêts au taux

contractuel de 15% à compter de l'émission de la facture du 1er Août 2016.

Sur les demandes reconventionnelles,

Dire et juger COMEP dépourvue de qualité à agir à l'encontre de ALPILLES AUTOMATION

et en conséquence la juger irrecevable en l'intégralité de ses demandes.

Dire et juger prescrites les demandes de COMEP

Au cas où qualité à agir contre l'appelante lui serait reconnue et son action jugée non prescrite,

Dire et juger inopposables à la société demanderesse le constat d'huissier, le rapport ASTRIC,

le rapport SOCOTEC, le rapport MAZARS produits par COMEP.

Débouter COMEP de l'intégralité de ses demandes.

Si la résolution de la vente devait être prononcée condamner COMEP au paiement de la

somme de 287 880,00 €.

Très subsidiairement

Condamner COMEP à restituer au siège de la concluante le matériel IRIS III dans l'état

dans lequel il se trouvait à la date de livraison, préalablement à tout remboursement,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 21 000 € sur le fondement de l'article

700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société COMEP, suivant conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2022, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel, indiquant notamment que le conseiller de la mise en état était compétent pour constater celui-ci et soutenant que la société ALPILLES AUTOMATION n'a pas respecté les prescriptions des articles 917 et 919 du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe et se réfère à la jurisprudence, notamment deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendus le 20 mai 2021 et la doctrine les commentant.

Sur le fond, la société COMEP conclut à la recevabilité de ses propres demandes et reprend sur ce point en substance la motivation de la décision déférée. Elle invoque les dispositions de l'article L 4311-45 du Code du travail au soutien de sa demande en résolution de la vente et rappelle les règles relatives à la preuve pour demander à la cour de déclarer recevables et probantes les pièces par elle produites. Selon elle, la prescription ne serait nullement acquise au vu du fondement juridique de la demande et de la date de découverte des vices. Elle s'oppose à toute évocation de l'affaire, celle ci n'étant pas en état d'être jugée alors qu'une mesure d'instruction doit être entreprise. Reconventionnellement, et à titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société ALPILLES AUTOMATION à lui rembourser les sommes versées au titre de l'acquisition de la machine, outre le remboursement des frais et la réparation du préjudice subi. Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de :

IN LIMINE LITIS

DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par la SARLU ALPILLES AUTOMATION à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de TARASCON

SUR L'APPEL PRINCIPAL FORME PAR LA SARLU ALPILLES AUTOMATION S.A.R.L.,

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de TARASCON,

SUR L'EVOCATION,

REJETER comme non fondées l'ensemble des demandes de la SARLU ALPILLES AUTOMATION tendant notamment à la condamnation de la société COMMUNICATION

MARQUAGE ET PUBLICITÉ S.A.R.L. à lui payer une somme en principal de 35.985,00 € outre

intérêts au taux contractuel, frais irrépétibles et dépens,

DEBOUTER la SARLU ALPILLES AUTOMATION de sa demande tendant à voir déclarer

la S.A.R.L. COMEP irrecevable en ses demandes en raison du lien de droit entre elles,

DEBOUTER la SARLU ALPILLES AUTOMATION tendant à voir dire et juger la S.A.R.L.

COMEP dépourvue de qualité à agir à son encontre et en conséquence la juger irrecevable en

l'intégralité de ses demandes,

ACCUEILLIR en la forme et la DÉCLARER bien fondée la demande reconventionnelle de

la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ S.A.R.L. contre la SARLU

ALPILLES AUTOMATION,

JUGER que la SARLU ALPILLES AUTOMATION a manqué à ses obligations contractuelles

notamment à son obligation contractuelle de délivrance telle que résultant des articles 1134

ancien, 1603, 1604 du Code Civil,

A titre principal,

Vu les manquements contractuels de la SARLU ALPILLES AUTOMATION tels que visés aux

articles 1603, 1604 du Code Civil, L 4311-1 R 4311-9, 10 et suivants du Code du travail, visant

pour ces derniers textes l'obligation de sécurité à laquelle est tenu le vendeur de la machine

IRIS,

JUGER que la SARLU ALPILLES AUTOMATION a manqué à son obligation de délivrance,

PRONONCER aux torts exclusifs de la SARLU ALPILLES AUTOMATION conformément à l'article 1184 ancien du Code Civil, L 4311-5 du Code du travail la résolution de la vente de

la machine IRIS III COLOR 72 WI et de ses accessoires et du CORONA EI

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les vices cachés affectant la machine IRIS III COLOR 72 WI ces derniers rendant cette dernière impropre à sa destination,

PRONONCER la résolution de la vente de la machine considérée et de ses accessoires et du CORONA EI,

En tout cas et en conséquence,

DEBOUTER la SARLU ALPILLES AUTOMATION de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. COMEP à lui payer la somme de 287.880,00 €,

CONDAMNER la société BPCE LEASE à relever et garantir la S.A.R.L. COMEP de toutes les

éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNER la SARLU ALPILLES AUTOMATION à rembourser à la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ S.A.R.L. la somme en principal, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, de :

- 251.895,00 € HT correspondant aux échéances payées par la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ S.A.R.L. à la SA NATIXIS LEASE et correspondant au montant de l'acquisition de la machine précitée,

- 18.000,00 € HT correspondant à l'acquisition du CORONA EI,

JUGER qu'il appartiendra, comme conséquence de cette résolution, à la SARLU ALPILLES

AUTOMATION d'assumer à ses frais et risques la récupération, démontage et transport jusqu'à

son siège de la machine IRIS III COLOR 72 WI et de ses accessoires et ce depuis le siège de la

S.A.R.L. COMEP,

CONDAMNER la SARLU ALPILLES AUTOMATION à payer à la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ S.A.R.L. une somme en principal, sauf à parfaire, de 136.261,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

représentative du préjudice financier subi par cette dernière à la suite des manquements

contractuels de la S.A.R.L. ALPILLES AUTOMATION,

CONDAMNER la SARLU ALPILLES AUTOMATION à payer à la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ S.A.R.L. la somme de 13.806,19 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARLU ALPILLES AUTOMATION à payer à la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ S.A.R.L. la somme de 1.044,18 € TTC

correspondant au coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [F] [D],

Huissier de Justice à [Localité 2],

CONDAMNER la SARLU ALPILLES AUTOMATION aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Joseph-Paul MAGNAN, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société BPCE LEASE, suivant conclusions déposées par voie électronique le 25 septembre 2022, s'en remet sur la recevabilité de l'appel. Sur le fond, elle conclut à la confirmation de la décision, la désignation d'un expert étant nécessaire à la résolution du litige et la mision prescrite conforme aux missions habituelles en la matière. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de la société ALPILLES AUTOMATION, soutenant qu'en l'absence de procès verbal de réception du matériel, il ne peut lui être demandé de régler les factures restant dues. Elle rappelle en outre qu'en application de la quittance subrogative par elle signée le 6 avril 2017, elle a subrogé la société COMEP dans ses droits et obligations, mais n'a pas dans les droits de propriété. Elle fait observer enfin que la demande en garantie formée à son encontre par la société COMEP n'est nullement motivée. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire au débouté de la société ALPILLES AUTOMATION, à titre encore plus subsidiaire à la condamnation de la société COMEP à la garantir de toute condamnation, les parties succombantes étant condamnées à lui verser une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 272 du code de procédure civile dispose que la partie qui veut faire appel d'une décision ayant ordonné une expertise indépendamment du jugement sur le fond doit saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond, l'assignation devant être délivrée dans le mois de la décision ; ce même article prévoit que si le premier président fait droit à la demande, il fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel est un jugement ayant ordonné une expertise sans avoir jugé le fond ; l'appelant est donc soumis aux dispositions de l'article 272 précité et doit de ce fait saisir la cour selon la procédure à jour fixe telle que fixée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile.

L'article 919 du code de procédure civile dispose qu'en matière de procédure à jour fixe, la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président ; en l'espèce, la déclaration adressée au greffe par la société ALPILLES AUTOMATION le 29 décembre 2020 ne vise nullement l'ordonnance d'autorisation rendue par le délégué du premier président le 11 décembre 2020, et en outre se réfère aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; ces deux irrégularités formelles n'ont cependant causé aucun grief aux intimés dès lors que l'ordonnance non visée n'avait fixé suite à une omission matérielle aucune date d'audience, que ces intimés ont été régulièrement assignés les 4 juin et 10 juin 2021 et ont eu ainsi une parfaite connaissance de la date à laquelle l'affaire serait examinée, rappel étant fait que leurs avocats constitués avant même la date des assignations ne pouvaient ignorer en leur qualité de professionnels du droit que la procédure à suivre était celle de la procédure à jour fixe, et non la procédure de droit commun visée dans la déclaration d'appel ; il convient dès lors d'écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société COMEP.

Sur le fond

La société BPCE LEASE est en exécution du contrat signé le 25 mai 2016 cocontractante de la société ALPILLES AUTOMATION ; c'est à ce titre qu'elle a été assignée en paiement par cette dernière ; il apparaît à la lecture du jugement attaqué qu'à titre subsidiaire, la société ALPILLES AUTOMATION a demandé la condamnation de la société COMEP des montants réclamés au titre du contrat ; elle ne peut dès lors en cause d'appel soutenir qu'en l'absence de lien contractuel entre cette société COMEP et elle-même, cette dernière ne serait pas recevable à former des demandes afin de s'opposer aux demandes en paiement dirigées, fut-ce subsidiairement, contre elle.

Il apparaît des pièces du dossier que par courrier en date du 23 décembre 2016, la société COMEP a indiqué à la société BPCE LEASE qu'elle refusait de régulariser le procès verbal de réception en raison de dysfonctionnements de la machine livrée ; ce refus démontre que cette société invoque non pas un vice caché affectant le produit, mais un manquement à l'obligation de délivrance ; en outre, la société COMEP invoque devant la cour les dispositions de l'article L 4311-3 du Code du travail à l'appui de sa demande en résolution de la vente ; il apparaît dès lors qu'en l'état, alors que l'origine des éventuels désordres n'est pas établie, la société COMEP et la société BPCE LEASE invoquent d'autres fondements que l'action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; la fin de non recevoir tirée des prescriptions de l'article 1648 relatives au délai de deux ans apparaît en conséquence non fondée.

Les deux procès verbaux de constat d'huissier, le rapport d'expertise amiable ASTRIC et le courrier de la DIRECCTE daté du 16 janvier 2020 rendent crédibles les allégations de la société COMEP selon lesquelles la machine livrée par la société ALPILLES AUTOMATION pourrait être non conforme aux normes de sécurité et impropre à un usage normal ; c'est dès lors à bon droit qu'avant de statuer sur le fond, le premier juge a estimé nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise afin de statuer sur la validité du contrat de vente et l'étendue des obligations des parties.

La mission telle que définie par le premier juge est conforme aux missions habituelles en la matière et nécessaire à la résolution du litige.

Sur les demandes accessoires

La mesure d'instruction préalable ordonnée par le premier juge étant nécessaire, il ne peut être fait droit à la demande d'évocation.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

La société ALPILLES AUTOMATION succombant en son appel, elle supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DÉCLARE l'appel formé par la société ALPILLES AUTOMATION recevable.

AU FOND,

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de TARASCON dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens d'appel à la charge de la société ALPILLES AUTOMATION, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/17168
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.17168 ?
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