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12/01/2023 | FRANCE | N°19/15757

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 janvier 2023, 19/15757


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023



N°2023/ 7













RG 19/15757 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAD2







[N] [O]





C/



SAS [T]





































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Catherine MISSUC



Me Laurence BOZZI




>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04206.





APPELANT



Monsieur [N] [O]

né le 03 Décembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014074 du 29/11/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N°2023/ 7

RG 19/15757 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAD2

[N] [O]

C/

SAS [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Catherine MISSUC

Me Laurence BOZZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de toulon en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04206.

APPELANT

Monsieur [N] [O]

né le 03 Décembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014074 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN- PROVENCE)

représenté par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Valérie GERARD, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère (rédacteur)

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 4 juillet 2014, en raison d'une météo défavorable et à la suite d'une avarie, M. [N] [O] a affourché son navire « Bardamu » dans le chenal du port de [5].

Il a ensuite retrouvé son navire échoué sur les rochers et présentant un trou dans la coque.

M. [N] [O] a sollicité la SAS [T] le 8 juillet 2014 pour obtenir un devis de renflouage urgent, qu'il n'a cependant pas accepté.

Le 10 juillet 2014, la SAS [T] a procédé à l'enlèvement du navire de M. [N] [O], par erreur le confondant avec un autre navire dont l'enlèvement avait été sollicité par la mairie de [Localité 3].

Soutenant que cet enlèvement non autorisé avait endommagé le navire, M. [N] [O] a fait assigner la SAS [T] devant le tribunal de grande instance de Toulon, par acte du 8 août 2017 pour voir réparer son préjudice.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- Déclaré recevables les demandes de M. [N] [O],

- Dit qu'aucune faute, en lien de causalité avec les dommages survenus, ne peut être retenue à la charge de la société [T],

- Débouté en conséquence M. [N] [O] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à régler la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 17 octobre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [O] demande à la cour de :

- vu l'article 1382 Ancien du Code civil et 1240 du Code civil,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 12 septembre 2019, en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes,

statuant à nouveau :

- constater que la société [T] a causé un préjudice en procédant par erreur à l'enlèvement du navire BARDAMU appartenant à M. [N] [O].

en conséquence,

- condamner la société [T] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel,

- condamner la société [T] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamner 1a société [T] à payer à M. [O] la somme de 10.335,68 euros correspondant aux frais de gardiennage du navire,

- condamner la société [T] à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [T] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maitre Catherine Missuc, avocat sur son affirmation de droit,

à titre subsidiaire,

- condamner la société [T] à payer à M. [O] la somme de 10.335,68 euros à parfaire, correspondant aux frais de gardiennage du navire,

- condamner la société [T] à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [T] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maitre Catherine Missuc, avocat sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [O] de toutes ses prétentions en l'absence de preuve d'une faute commise par la société [T], en lien de causalité avec les dommages survenus, susceptibles d'être retenus à la charge de la société [T] et condamné au paiement d'une indemnité de 1300€ au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante,

- dire et juger en effet que M. [O], qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la prestation effectuée par la société [T] et l'état du navire litigieux,

- dire et juger en outre que les frais de stationnement réclamé sont la résultante, non pas du transport effectué par la concluante mais de l'avarie subie en mer par le navire, nécessitant sa mise à l'abri sans davantage de dégradations,

- dire et juger en outre qu'il appartient à M. [O] de mettre un terme aux frais de stationnement qu'il croit pouvoir imputer à la concluante en faisant procéder à la destruction du navire devenu économiquement irréparable du fait de ladite avarie ou en le transférant en un autre lieu, ce qu'il aurait pu faire sans frais facturés en 2014,

- dire et juger enfin qu'il ne justifie pas des indemnités réclamées,

- débouter M. [O] de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Bozzi, avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil (au demeurant identiques à ceux de l'article 1240 nouveau du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

Il appartient à la partie qui invoque ces dispositions d'apporter la preuve d'une faute, et d'un dommage en lien de causalité avec la faute invoquée.

Au cas présent, il ressort de l'enquête diligentée par la gendarmerie maritime de [Localité 6] et des éléments du dossier que M. [E] a quitté son navire le 4 juillet 2014, que l'enlèvement du bateau a été fait le 10 juillet 2014 par la société [T], sans accord écrit ou verbal du propriétaire du navire, et alors qu'aucun ordre d'enlèvement n'avait été donné ni par la capitainerie du port de [Localité 3], ni par les services municipaux.

Lors de son audition en date du 25 juillet 2014, M. [Z] [T], dirigeant de la société [T], indique que celle-ci a bien procédé à l'enlèvement du bateau appartenant à M. [E], le 10 juillet 2014 et l'a déposé dans la zone de carénage du port de [Localité 3]. Il précise que l'enlèvement aurait résulté d'une erreur, en raison d'une confusion qu'il aurait faite, entre le navire susvisé et un autre navire également échoué sur la jetée pour lequel il aurait reçu un ordre d'enlèvement de la mairie de [Localité 3].

M. [E] considère que c'est lors de la manipulation de renflouement par la société [T], que le navire a subi des dommages qui sont imputables à la société [T].

Le navire a été expertisé le 10 juillet 2014 sur la demande de la société d'assurances AXA, après son enlèvement. Il est considéré comme techniquement réparable mais économiquement non réparable, le montant des réparations, soit 15 à 20.000 euros HT étant supérieur à la valeur vénale du navire.

C'est à juste titre que le premier juge, constatant que le navire a séjourné six jours sur les rochers en mer entre le 4 juillet 2014 et le 10 juillet 2014, avant que la société [T] ne le prenne en charge, a retenu qu'il ne pouvait être présumé que les préjudices allégués soient imputables avec certitude à la prise en charge par cette société, qu'ils peuvent être le fruit de l'action de la mer déchainée pendant plusieurs jours, et, retenant la défaillance dans la preuve incombant à M. [E], du lien de causalité entre la faute reconnue de la société [T] et des préjudices matériel et moral invoqués, a écarté ces demandes indemnitaires.

C'est également à bon droit que le premier juge a également rejeté la demande relative aux frais de gardiennage, considérant que ceux-ci sont la conséquence directe, non pas du transport fautif, mais de l'avarie subie en mer nécessitant de mettre le navire à l'abri de davantage de dégradations, même six jours après son échouement sur les rochers.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par M. [O] étant rejetées.

M. [O], partie perdante est condamnée à payer à la société [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 12 septembre 2019,

Y ajoutant,

- CONDAMNE M. [N] [O] à payer à la société [T] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/15757
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.15757 ?
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