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12/01/2023 | FRANCE | N°19/15619

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 janvier 2023, 19/15619


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

ph

N°2023/7













Rôle N° RG 19/15619 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7WQ







[V] [W]





C/



[V] [G]

[L] [P] épouse [G]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





SELARL GARRY ET ASSOCIES







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01359.





APPELANT



Monsieur [V] [W]

demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

ph

N°2023/7

Rôle N° RG 19/15619 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7WQ

[V] [W]

C/

[V] [G]

[L] [P] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL GARRY ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01359.

APPELANT

Monsieur [V] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand ROI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON

Madame [L] [P] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [W] est propriétaire du lot n° 18 dans le lotissement l'Arc-en-ciel sur la commune de [Localité 3], qui jouxte le lot n° 16 propriété de M. [V] [G] et Mme [L] [P] épouse [G].

M. et Mme [G] ont fait réaliser des travaux de construction d'une piscine en façade Ouest de leur propriété selon demande d'autorisation de travaux déposée en septembre 2001, acceptée par arrêté municipal du 5 octobre 2001.

Par courrier du 1er juillet 2003, le maire du [Localité 3] alerté par M. [W] sur la non-conformité des travaux par rapport à la déclaration de travaux obtenue le 5 octobre 2001, lui a répondu qu'après visite de ses services sur les lieux, les modifications de terrain et l'aménagement paysager, ainsi que l'installation d'un brise-vue réalisés par M. [G], ne nécessitent pas une intervention de sa part.

Par exploit du 7 mars 2013, M. [W] a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 544, 671, 678, 1382 et 2224 du code civil.

Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2016, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [N] [Z], lequel a déposé son rapport daté du 23 janvier 2018.

Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :

-déclaré recevables les demandes de M. [W] relatives à la suppression des vues, de la haie vive et au mur séparatif,

- déclaré irrecevables les plus amples demandes de dommages et intérêts de M. [W],

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [G] la somme d'un euro à titre symbolique,

- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de leur conseil.

Le tribunal a considéré :

- que les demandes de destruction fondées sur la création de vues illicites et la perte d'ensoleillement du fait de l'exhaussement du niveau du terrain, ainsi que les demandes de suppression d'une haie séparative, sont des demandes de retrait des constructions et des plantations soumises à la prescription trentenaire,

- que les demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage ou la responsabilité délictuelle sont soumises au délai de droit commun de cinq ans instauré par la loi du 17 juin 2008, avec application des dispositions transitoires, le fait générateur de la responsabilité étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi,

- que la prescription des dommages et intérêts pour les préjudices en lien avec les constructions et notamment les frais de consolidation du mur et divers frais, a commencé à courir au plus tard à la fin du printemps 2002 et que l'assignation de M. [W] délivrée le 7 mars 2013 est donc tardive,

- que s'agissant des fissures du mur séparatif non évoquées dans le constat d'huissier du 24 mars 2003, il doit être admis qu'elles se sont produites après cette date et que les demandes relatives au mur séparatif sont donc recevables,

- sur l'exhaussement et les plantations, que l'expert déclare ne pas avoir constaté de vues lors de ses opérations, ni de perte d'ensoleillement, que la création de la piscine et de son plateau de margelles n'a pas aggravé de manière significative les vues existantes sur le fonds de M. [W], la terrasse des époux [G] se trouvant déjà à une hauteur supérieure à celle de la piscine, ainsi que les fenêtres de l'étage de leur maison,

- que M. [W] ne démontre pas en quoi la haie qui protège les vues est illégale,

- que la demande de suppression du brise-vue est sans objet puisqu'il a été supprimé avant les opérations d'expertise,

- s'agissant du mur mitoyen, que M. [W] ne formule aucune demande précise mais une demande de dommages et intérêts globale non étayée par des pièces et non argumentée,

- que l'action en justice exercée plus de dix ans après la réalisation des travaux en l'absence de tout préjudice de vue ou d'ensoleillement et en l'absence de toute demande précise et concrète de nature à mettre un terme au seul point de litige susceptible de perdurer, apparaît comme guidée par l'intention de nuire à ses voisins.

M. [W] a relevé appel de ce jugement, le 9 octobre 2019, en vue de son annulation ou réformation, en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables ses plus amples demandes de dommages et intérêts,

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamné à payer à M. et Mme [G] la somme d'un euro à titre symbolique,

-l'a condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de leur conseil,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par le RPVA le 31 décembre 2019, M. [W] demande à la cour au visa des articles 544, 671, 678, 1382 du code civil, 263 et suivants du code de procédure civile :

- de réformer le jugement en ses chefs critiqués,

- de dire et juger que le retrait des plages de la piscine, surélevées après remblai à une hauteur d'1,64 mètre et des terres remblayées à une hauteur d'1,40 mètre contre le muret mitoyen, mettra fin à la servitude de vue droite et oblique créée et que les époux [G] à l'intérieur d'une distance de 2 mètres de la limite mitoyenne [W] devront planter leur haie séparative au niveau du terrain naturel et non remblayé,

- de dire et juger que les époux [G] devront être condamnés s'agissant du muret mitoyen à mettre en 'uvre les préconisations de l'expert judiciaire et qu'ils devront en particulier solliciter l'intervention d'un BET structure pour analyse structurelle de l'ouvrage, phasage et méthodologie de reprise du muret,

- de dire et juger que les travaux devront être réalisés par les époux [G] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai,

- de condamner les époux [G] à lui payer la somme de 17 000 euros correspondant au préjudice d'intimité au titre de la servitude de vue et esthétique, la somme de 6 000 euros au titre de la gêne et des désordres divers occasionnés par les travaux devant être effectués en limite mitoyenne Nord-Est, la somme de 4 000 euros au titre du confortement du muret mitoyen réalisés en 2005 par lui et représentant le coût en matériel et industrie engagés à l'effet de contenir la poussée des remblais de la propriété [G],

- de condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Badie, avocat à la cour sur son affirmation de droit.

Il fait essentiellement valoir :

- que c'est à tort que le tribunal a retenu que le chantier des époux [G] était terminé au printemps 2002, alors qu'il ressort des éléments versés aux débats que ce n'est qu'au mois de mars 2003 que les troubles dans leur ampleur ont pu être révélés, la piscine étant avant cette date, inachevée et en cours de construction, qu'ainsi, compte tenu du délai quinquennal instauré par la loi du 17 juin 2008 avec application des dispositions transitoires, il était recevable à introduire une action contre les époux [G] jusqu'au 24 mars 2013, que de surcroit la charge de la preuve de la prescription incombe aux époux [G] qui s'en prévalent, qu'il est étrange sauf pour eux à cacher les dates de ces documents, que les époux [G] n'aient pas communiqué dans le cadre de l'expertise les factures afférentes à la maçonnerie de la piscine, la maçonnerie des plages, la pose des dallages, de la double clôture accompagnée d'un brise-vue, du procès-verbal de réception des travaux,

- que l'expert a affirmé que les travaux d'aménagement extérieur réalisés ne sont pas conformes à l'autorisation de travaux accordée le 5 octobre 2001, que c'est à tort que le tribunal a considéré que cela n'avait pas de conséquence en l'absence de bouleversement significatif de l'état du terrain, alors que le débat porte non seulement sur la création d'une vue, mais également sur la pérennité d'un muret mitoyen qui n'est plus assurée, puisque transformé suite à des travaux illégaux en mur de soutènement, alors qu'il n'en avait pas les qualités, que par ailleurs les articles UD 2 et UD 11 du PLU interdisaient la création de remblais en clôture et la création de murs de soutènement, ainsi que le règlement du lotissement l'Arc-en-ciel, que la mairie n'a jamais établi de certificat de conformité des travaux réalisés par les époux [G],

- qu'outre son illégalité, le terrain remblayé le long de la limite séparative avec son fonds, méconnaît les dispositions de l'article 678 du code civil, puisqu'il constitue une vue irrégulière sur son fonds,

- qu'il n'est pas légitime d'exonérer les époux [G] des conséquences de l'aménagement illégal de leur terrain, en passant outre l'implantation d'une haie elle-même illégale puisqu'elle culmine en moyenne à 3,20 mètres du sol naturel, qu'on ne saurait attribuer à ce rideau végétal une fonction pérenne susceptible de le protéger définitivement des vues droites et obliques créées sur son fonds, que la haie doit être rabattue à hauteur réglementaire,

- que s'il ne souhaite pas dans le cadre de son action que soit démolie la piscine [G] laquelle pourtant empiète sur la bande de retrait inconstructible, les plages piscines participent directement à son préjudice de vue, tout comme les remblais entre les plages de la piscine et le muret mitoyen,

- que les époux [G] ont entrepris des travaux sur le mur mitoyen sans son consentement, en contravention avec l'article 662 du code civil, qu'il a dû prendre des mesures pour tenter de renforcer le muret de clôture, en vain, puisque l'appui des lourds remblais a occasionné deux fissurations, que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la situation,

- que par ailleurs et indépendamment de toute faute, un trouble anormal de voisinage et une atteinte à son droit de propriété sont caractérisés, ce qui explique qu'il exerce son action sur le fondement cumulé des articles 1382 et 544 du code civil, que le lien de causalité avec ses préjudices est manifeste,

- la vue irrégulière sur son fonds génère un préjudice d'intimité et une dévalorisation de son bien, qu'il évalue son préjudice d'intimité depuis bientôt dix-sept ans associé à la vue inesthétique d'un brise-vue tombé en lambeaux à la somme de 1 000 euros par an,

- qu'il a engagé des travaux importants pour se prémunir des agissements des époux [G] et de leurs conséquences, que malgré la qualité de ces travaux le mur litigieux a fini par se fissurer, qu'on imagine aisément les conséquences de la poussée des remblais s'il n'avait pas spontanément réalisé ces travaux, qu'il sollicite le remboursement du coût de ces travaux,

- que l'expert a préconisé deux hypothèses de travaux à réaliser sur le muret mitoyen pour mettre un terme aux désordres liés exclusivement à la poussée des terres remblayées côté [G], qu'il s'agit de deux solutions successives si la première s'avérait insuffisante au bout d'un an, que la préconisation n° 2 suppose la reconstruction d'un mur de soutènement, ce qui n'est pas autorisé par le PLU du [Localité 3], qu'après retrait des plages piscine en façade [W] et réalisation suivant la préconisation n° 1 de l'expert, la replantation de la haie [G] devra être réalisée à une distance de plus de deux mètres si les époux [G] veulent conserver leur haie à une hauteur supérieure à deux mètres, que le coût doit être assumé par les époux [G] seuls et sous astreinte, qu'il doit être indemnisé de la gêne occasionnée.

Par conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 21 février 2020, M. et Mme [G] demandent à la cour au visa des articles 671, 1382 et 2224 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile :

- de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les plus amples demandes de dommages et intérêts de M. [W], débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [W] à leur payer la somme d'un euro à titre symbolique, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [W] relatives à la suppression des vues, des haies vives et au mur séparatif,

- de dire l'action de M. [W] prescrite,

- en tout état de cause de condamner M. [W] à leur payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Garry & associés, sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent en substance :

- que le procès intenté par M. [W] correspond en matière d'urbanisme à l'action civile des tiers, que lorsqu'un tiers subit un préjudice personnel et direct en raison d'une construction irrégulière ou non conforme, il peut agir en responsabilité contre le propriétaire de la construction s'il rapporte la preuve de la violation d'une règle de fond de l'urbanisme en se prévalant des dispositions de l'article 1382 du code civil, ce que tente de faire M. [W] en l'espèce, qu'il s'agit d'une action personnelle en responsabilité civile délictuelle soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil, que c'est par dénaturation des faits de l'espèce que le tribunal a considéré que les demandes de destruction formulées par M. [W] et fondées sur la création de vue illicite et la perte d'ensoleillement, ainsi que les demandes de suppression d'une haie séparative, relèveraient du régime de l'article 2227 du code civil prévoyant que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans,

- que l'ensemble des demandes formulées par M. [W] se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la loi du 17 juin 2008 qui a réduit la durée de la prescription a fait courir un nouveau délai de prescription à compter du jour de son entrée en vigueur soit le 19 juin 2008 et dans la limite de la durée posée par la loi ancienne, que la loi ancienne prévoyait une prescription en la matière de dix années qui avait donc pour échéance le 5 octobre 2011, M. [W] ayant connaissance du prétendu trouble à compter du 5 octobre 2001, date de l'autorisation de travaux par les services d'urbanisme de la mairie du [Localité 3],

- que M. [W] cherche à faire croire que la date d'achèvement des travaux se situerait au moment de l'établissement du constat d'huissier du 23 mars 2003 ou que les troubles dans leur ampleur n'ont été révélés qu'en mars 2003, mais cette argumentation ne résiste pas à l'analyse des pièces produites,

- subsidiairement au fond, que M. [W] n'a pas souhaité soulever l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme, qu'il a attendu plus de dix ans après le début des travaux pour assigner ses voisins, c'est qu'il n'existe aucune gêne de voisinage par la construction de la piscine,

- que le 19 juin 2003 la mairie du [Localité 3] a écrit à M. [W] pour dire que les modifications du terrain et l'aménagement paysager ne nécessitaient pas d'intervention de sa part,

- que c'est à la lumière d'éléments objectifs et techniques que le tribunal a considéré que les prétendus travaux litigieux dont il a été démontré la parfaite régularité, n'ont en aucune façon aggravé les vues d'ores et déjà existantes sur le fonds [W], que le fonds [G] a toujours surplombé le fonds [W],

- que les opérations d'expertise ont simplement permis de mettre en évidence que le muret de clôture mitoyen devait être conforté et drainé car en l'état actuel sa structure ne permet pas de contrer les effets de la poussée des terres, cependant que le rapport est lacunaire et critiquable sur les causes alors que M. [W] a réalisé des travaux dans les conditions totalement ignorées à ce jour, que l'expert n'a pas répondu à sa mission quant à ses préconisations qui génèrent un aléa important, source d'insécurité juridique, que le rapport d'expertise ne saurait servir de fondement à la demande indemnitaire de M. [W],

- qu'outre le caractère infondé de ses demandes d'indemnités non démontrées, M. [W] se place sur une durée de dix-sept ans, démontrant une méconnaissance des règles relatives à la prescription, que même si M. [W] était légitime à réclamer l'indemnisation d'un préjudice, sa demande serait enfermée dans le délai de prescription quinquennal,

- que leur demande reconventionnelle d'indemnisation est fondée pour réparer le préjudice moral causé par M. [W] du fait de cette procédure abusive.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de M. [W], comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, ce qui explique qu'elles n'aient pas été toutes reprises dans l'exposé des prétentions des parties.

Sur la recevabilité des demandes de M. [W]

M. [W] qui se plaint de vues droites et obliques créées par M. et Mme [G], ainsi que de désordres subis sur le mur mitoyen, le tout du fait du remblaiement de leur terrain au cours des travaux de construction de leur piscine, réclame :

- sous peine d'astreinte, le retrait des plages de la piscine surélevées après remblai, la plantation de la haie séparative au niveau du terrain naturel, la mise en 'uvre des préconisations de l'expert judiciaire concernant le mur mitoyen,

- des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'intimité au titre de la servitude de vue et lié à la vue inesthétique du brise-vue en lambeaux, de la gêne et des désordres divers occasionnés par les travaux devant être effectués en limite mitoyenne Nord-Est, le remboursement des travaux de confortement du muret mitoyen réalisés en 2005 par lui.

M. et Mme [G] opposent la prescription de toutes les demandes de M. [W].

L'action tendant au retrait des plages de la piscine et à la modification des plantations en limite de propriété, correspond en fait à la suppression du rehaussement du terrain depuis les plages de la piscine jusqu'au muret de clôture englobant les plantations en limite de propriété.

Cette action requalifiée en suppression du rehaussement du terrain, est fondée sur les articles 678 et 671 du code civil concernant les servitudes, en lien avec le droit de propriété et se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2227 du code civil.

En revanche, les demandes d'indemnisation en raison de troubles allégués à la fois sur le fondement des troubles anormaux de voisinage (article 544 du code civil) et sur la responsabilité extra contractuelle (article 1382 du code civil alors en vigueur au jour de l'assignation), se prescrivent selon les dispositions de l'article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 modifiant la prescription, « les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

La loi du 17 juin 2008 ayant été publiée le 18 juin 2008, est entrée en vigueur le 19 juin 2008 en application de l'article 1er du code civil. Le fait générateur des troubles allégués par M. [W], soit la construction de la piscine, est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi, à une époque où la prescription des actions en responsabilité extra contractuelle était de dix ans à compter de la manifestation du dommage.

La prescription de cinq ans court donc à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2013, sans pouvoir excéder dix ans à compter de la manifestation du dommage, si bien qu'il y a lieu de s'intéresser à la date d'apparition des dommages allégués consécutivement aux travaux de construction de la piscine, correspondant à un rehaussement du terrain, qui sont la création de vues droites et obliques et la fragilisation du mur de clôture, outre la vue inesthétique d'un brise-vue ajoutée par M. [W].

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [Z], les travaux engagés par M. et Mme [G] pour la construction de leur piscine, autorisés selon arrêté municipal du 5 octobre 2001, ont commencé en 2001 et se sont achevés vraisemblablement au printemps 2002, avec un exhaussement des terres en 2002, l'expert se référant entre autre, au procès-verbal de constat du 24 mars 2003 produit par M. [W] et notant le défaut de communication des factures liées aux travaux de la piscine et de sa plage périphérique.

Le procès-verbal de constat a été établi le 24 mars 2003, à la demande de M. [W] qui reprochait à ses voisins [G] d'une part, d'avoir rehaussé leur terrain, ce qui l'a contraint à construire un mur et d'autre part, d'avoir posé récemment un écran-clôture, les exhaussements ayant pour conséquence de créer une servitude de vues sur sa parcelle sans autorisation de sa part. Y sont annexées, plusieurs photographies annotées par M. [W], qui écrit : « au début de l'année 2002, M. [G] arrache sa haie de photinias, surélève le muret mitoyen de 80 cm et fait creuser les fouilles de sa future piscine' ». Il poursuit en indiquant « en mars 2001 (en réalité 2002 si l'on se réfère à la chronologie qu'il expose), soucieux de préserver mes plantations d'un éboulement plus que probable en cas de grosses intempéries, je réalise un ouvrage de surélévation et remplace la clôture grillagée devenue obsolète, le tout à mes frais ».

Ainsi il est établi, sans que ne subsiste un doute malgré l'absence de production par M. et Mme [G] de toutes les factures ou du procès-verbal de réception des travaux, que M. [W] connaissait le rehaussement du terrain à l'origine de la création de vues directes et obliques sur son terrain, depuis mars 2002, soit au printemps 2002 tel que ressortant de l'avis de l'expert quant à la date d'achèvement des travaux.

M. [W] qui a agi avant l'expiration du délai trentenaire, est donc recevable dans son action tendant à la suppression du rehaussement du terrain depuis les plages de la piscine jusqu'au mur de clôture englobant les plantations en limite de propriété.

En revanche le délai de plus de dix ans s'étant écoulé entre le printemps 2002 et la date de l'assignation par M. [W], effectuée le 7 mars 2013, M. [W] est prescrit à solliciter l'indemnisation du préjudice allégué de vue directe et oblique.

S'agissant du préjudice de vue inesthétique, le point de départ doit être fixé à la date du constat d'huissier du 24 mars 2003, si bien que M. [W] a assigné le 7 mars 2013, avant l'expiration du délai de prescription, qui ne pouvait excéder le 24 mars 2013.

S'agissant du préjudice concernant le mur de clôture, l'expert judiciaire conclut que le mur présente des fissures en lien avec la surélévation des terres depuis la propriété de M. et Mme [G], qui a exercé une poussée sur le muret qui ne devait pas assurer un rôle de soutènement. L'expert ne date pas l'apparition de ces fissures, qui n'étaient en tout état de cause, pas présentes au jour du procès-verbal de constat du 24 mars 2003.

M. [W] n'est donc pas prescrit en ses demandes concernant le mur séparatif, tant en ce qui concerne la mise en place des préconisations de l'expert judiciaire, qu'en ce qui concerne les travaux de confortement qu'il dit avoir réalisés en 2005.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [W] relatives à la suppression des vues, de la haie vive et au mur séparatif, sauf à tenir compte de la modification de la demande relative à la suppression des vues et de la haie vive en cause d'appel, en demande de suppression du rehaussement du terrain depuis les plages de la piscine jusqu'au mur de clôture englobant les plantations en limite de propriété.

Le jugement appelé sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [W] irrecevable en ses plus amples demandes de dommages et intérêts dès lors qu'il n'est déclaré irrecevable qu'en sa demande d'indemnisation du préjudice de vue directe et oblique.

Sur la demande de suppression du rehaussement du terrain depuis les plages de la piscine jusqu'au mur de clôture englobant les plantations en limite de propriété

Selon les dispositions de l'article 678 et suivants du code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »

Il est constant que cet article s'applique également aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les travaux d'aménagement extérieurs réalisés par M. et Mme [G], consistent en la construction d'une piscine avec margelle, d'une plage périphérique en dallage reliée par un escalier à la terrasse extérieure de la maison et en l'aménagement des abords par remblaiement de terre végétale, jusqu'au mur de clôture.

L'expert conclut que les travaux ne sont pas conformes à la déclaration de travaux accordée le 5 octobre 2001, son sapiteur géomètre-expert ayant relevé : « il est évident que la personne en charge du contrôle de conformité à la mairie du [Localité 3] ne s'est pas posé la question du respect des hauteurs des terrasses, surélévations et remblais figurant sur les plans annexés à l'autorisation d'urbanisme accordée le 5 octobre 2001 aux consorts [G]. Si cela avait été le cas, elle aurait décelé des anomalies et certainement refusé la délivrance de l'autorisation, contrevenant au règlement d'urbanisme applicable'..Néanmoins, il faut préciser que la représentation du terrain naturel est fausse sur la déclaration de travaux » et dans sa note technique après avoir pris connaissance du règlement de la zone UD dans laquelle se trouvent les propriétés litigieuses, notamment l'article UD2 qui autorise les affouillements et exhaussements de terrain à condition qu'ils soient indispensables aux implantations autorisées et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou ne portent pas atteinte au caractère du site, « A ce jour, et sous réserve d'un règlement d'urbanisme rédigé de manière identique, rien n'indique que la mairie aurait refusé la demande des époux [G] si les plans et coupes avaient représenté les altimétries correctement ».

Il est précisé que sur la propriété [G], l'exhaussement des terres est de +1,40 mètre par rapport au terrain naturel avant construction de la piscine et de la plage périphérique, tandis que sur la propriété [W], le remblaiement des terres varie de +0,60 mètre à +1,10 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.

L'expert judiciaire note aussi que la zone d'implantation de la plage de la piscine sur la propriété [W] n'est pas conforme car située à 3,37 mètres de la limite de propriété en contravention avec la zone non aedificandi des constructions de 4 mètres. Il en est de même sur la propriété [G], la plage en périphérie de la piscine, étant implantée à 2,79 mètres de la limite de propriété.

Pour autant, s'agissant de l'existence de vues droites ou obliques, l'expert judiciaire déclare qu'il n'en a constaté aucune, précisant que chacune des propriétés est bordée de plantations.

En conséquence, il ne peut être que conclu qu'il n'est pas démontré l'existence de vues droites ou obliques seules proscrites par la loi, même si la distance des constructions n'est pas conforme.

S'agissant des plantations en limite de propriété, selon les dispositions de l'article 671 du code civil, « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».

L'expert a conclu que les plantations ne généraient pas de réel trouble d'occultation (perte d'ensoleillement).

M. [W] réclame que les arbres soient plantés au niveau du terrain naturel et pas remblayé. Cependant, il ne peut être que constaté d'une part, que les terrains naturels étaient en pente, le terrain de M. et Mme [G] surplombant le sien, d'autre part, que les deux terrains, tant de M. et Mme [G] que le sien, ont été rehaussés, ainsi que mis en évidence dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Il n'est pas prétendu que les haies telles que plantées actuellement ont une hauteur non conforme aux prescriptions légales, à partir du niveau du sol surélevé du côté [G], les calculs de M. [W] depuis le terrain naturel étant inopérants.

En conséquence, M. [W] sera donc débouté de sa demande telle que modifiée en cause d'appel, tendant à la suppression du rehaussement du terrain depuis les plages de la piscine jusqu'au mur de clôture englobant les plantations en limite de propriété.

Sur la demande au titre du préjudice de vue inesthétique

L'expert judiciaire qui a réalisé sa première réunion sur les lieux le 18 janvier 2017, n'a pas relevé la présence du brise-vue, dont M. [W] justifie qu'il a fait constater l'installation, par le procès-verbal de constat du 24 mars 2003, « sur deux niveaux sur un grillage situé à quelques centimètres du grillage de M. [W]. La partie supérieure du pare-vue côté Sud est supérieure à deux mètres cinquante par rapport au sol actuel dans la propriété de M. [W] et au niveau du raccord se situe à deux mètres soixante-quatre pour la partie haute par rapport au sol actuel de M. [W] et en extrémité gauche, c'est-à-dire côté Nord, à deux mètres soixante-dix-sept du sol naturel en mesurant à partir de la partie supérieure du brise-vue. Il s'agit d'un brise-vue plastifié type nylon, ou autre, de couleur vert ».

L'expert judiciaire note que le brise-vue a été enlevé durant l'année 2014 après le mois de mars, à mettre en relation avec les photographies produites par M. [W], du brise-vue avec impression de la date du 30 septembre 2013, du brise-vue déchiré avec impression de la date du 4 mars 2014.

M. [W] réclame la somme globale de 17 000 euros en réparation du préjudice d'intimité depuis bientôt dix-sept ans, associé à la vue inesthétique d'un brise-vue tombé en lambeaux, sur la base de la somme de 1 000 euros par an, sans préciser la part afférente au préjudice de vue esthétique.

Il est constaté que M. [W] a aussi installé un brise-vue, d'un modèle différent sur une partie de son grillage.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la durée pendant laquelle le brise-vue a été maintenu par M. et Mme [G], alors qu'il n'avait plus d'utilité en terme d'occultation de la vue pour préserver leur intimité le temps de la pousse de la haie, alors qu'avec le temps le brise-vue s'est dégradé, imposant à M. [W] la vue d'une toile usée puis déchirée, il convient de l'indemniser de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 1 000 euros.

Le jugement appelé qui a débouté M. [W] de toutes ses demandes, sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande concernant le mur de clôture

L'expert judiciaire note qu'il s'agit d'un mur mitoyen édifié sur l'axe de la limite de propriété matérialisée par un grillage, initialement conçu comme un muret de clôture et non pour soutenir les terres, qui a été adapté et « bricolé » par les deux parties.

Le mur qui retient les terres de la propriété [G] sur une hauteur variant entre 0,50 mètre et 1,40 mètre, comporte deux fissures, liées à la surélévation et la poussée des terres apportées depuis la propriété [G], en lien avec le fait que ce mur de clôture n'était pas censé avoir une fonction de soutènement.

Une seule barbacane y a été constatée, ce qui est insuffisant pour assurer le drainage.

Pour y remédier, l'expert est d'avis qu'il faut préalablement faire une étude de reprise et de confortement du mur par un BET Structures, avant d'envisager les solutions suivantes :

- préconisation n° 1 : conservation et réparation du mur existant,

- préconisation n° 2 : démolition et reconstruction en cas d'apparition de nouveaux désordres structurels survenant postérieurement à la préconisation n° 1.

M. [W] sollicite outre la mise en 'uvre des préconisations de l'expert judiciaire en commençant par la première, une indemnisation à hauteur de la somme de 6 000 euros au titre de la gêne et des désordres divers occasionnés par les travaux devant être effectués en limite mitoyenne Nord-Est, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre du confortement du muret mitoyen réalisés en 2005 par lui et représentant le coût en matériel et industrie engagés à l'effet de contenir la poussée des remblais de la propriété [G].

Les désordres constatés sur le mur mitoyen résultant de la surélévation et la poussée des terres apportées par M. et Mme [G], ils seront condamnés à :

- faire réaliser une étude de reprise et de confortement du mur par un BET Structures,

- réparer le mur existant selon la préconisation n° 1 de l'expert dans un premier temps, suivi de la démolition et reconstruction du mur selon la préconisation n° 2 de l'expert en cas d'apparition de nouveaux désordres structurels postérieurs.

Afin d'y contraindre M. et Mme [G], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.

La réalisation de ces travaux nécessités par les désordres causés par le rehaussement du terrain de M. et Mme [G], va nécessairement générer des troubles de jouissance pour M. [W], qui seront évalués à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Aucune pièce n'est produite par M. [W] concernant la consistance et le coût des travaux qu'il dit avoir fait réaliser en 2005. M. [W] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement appelé sera donc infirmé sur les demandes concernant le mur de clôture.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

En l'espèce, il est fait droit en partie à l'appel interjeté par M. [W], ce qui démontre que sa demande n'est pas abusive.

M. et Mme [G] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts en première instance et le jugement sera infirmé sur ce point. M. et Mme [G] seront également déboutés de leur demande formée en cause d'appel.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [G] aux dépens avec distraction au profit du conseil de M. [W] qui le réclame, ainsi qu'à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [V] [W] relatives à la suppression des vues, de la haie vive et au mur séparatif, sauf à tenir compte de la modification de la demande relative à la suppression des vues et de la haie vive en cause d'appel, en demande de suppression du rehaussement du terrain depuis les plages de la piscine jusqu'au mur de clôture englobant les plantations en limite de propriété ;

Infirme le jugement appelé en ce qu'il a :

- déclaré M. [V] [W] irrecevable en ses plus amples demandes de dommages et intérêts ;

-débouté M. [V] [W] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [V] [W] à des dommages et intérêts, aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de M. [V] [W] en indemnisation du préjudice de vue directe et oblique ;

Déclare recevable la demande de M. [V] [W] en indemnisation du préjudice de vue inesthétique du brise-vue ;

Déboute M. [V] [W] de sa demande tendant à la suppression du rehaussement du terrain depuis les plages de la piscine jusqu'au mur de clôture englobant les plantations en limite de propriété ;

Condamne M. [V] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] à payer à M. [V] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice de vue inesthétique du brise-vue ;

Condamne M. [V] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] à :

- faire réaliser une étude de reprise et de confortement du mur par un BET Structures,

- réparer le mur existant selon la préconisation n° 1 de l'expert M. [N] [Z], dans son rapport daté du 23 janvier 2018, dans un premier temps, suivi de la démolition et reconstruction du mur selon la préconisation n° 2 de l'expert en cas d'apparition de nouveaux désordres structurels postérieurs ;

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;

Condamne [V] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] à payer à M. [V] [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros), en réparation de son trouble de jouissance pendant les travaux sur le mur de clôture ;

Condamne [V] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Badie ;

Condamne [V] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] à payer à M. [V] [W] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15619
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.15619 ?
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