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12/01/2023 | FRANCE | N°19/15459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 janvier 2023, 19/15459


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023



N° 2023/ 2













N° RG 19/15459 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7IQ







SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT





C/



SARL GRAND HÔTEL DES POSTES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine GUERINI





Me Agnès ERMENEUX
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00099.





APPELANTE



SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/ 2

N° RG 19/15459 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7IQ

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

C/

SARL GRAND HÔTEL DES POSTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine GUERINI

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00099.

APPELANTE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL GRAND HÔTEL DES POSTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMMUNICATION (ci-après « SCT ») qui propose des services de matériels de téléphonie fixe et mobile, a signé avec la société GRAND HOTEL DES POSTES le 30 avril 2014 :

- un contrat de services de téléphonie fixe avec mandat de portabilité pour un forfait illimité 24/7 vers les fixes et mobiles pour un montant mensuel de 140 euros, soit 204 euros TTC,

- un contrat de prestations «installation, accès web et maintenance» pour un forfait mensuel de 86 euros HT et 350 euros HT de frais d'installation.

La société GRAND HOTEL DES POSTES a résilié les contrats par courrier du 31 mars 2017, pour le 30 septembre 2017. La société SCT a sollicité des frais de résiliation au titre du premier contrat pour la somme de 6.182,54 euros HT soit 7.419,05 euros TTC par courriers des 14 juin 2017 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la société SCT a fait assigner la société GRAND HOTEL DES POSTES devant le tribunal de commerce de Nice par acte du 10 janvier 2019.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a débouté la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMMUNICATION ou SCT de ses demandes, et la société GRAND HOTEL DES POSTES de ses demandes reconventionnelles.

La société SCT a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 17 octobre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SCT demande à la cour de :

Vu l'article 1134 ancien du Code Civil

- RECEVOIR la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, en son appel, le déclarer recevable et bien fondé.

En conséquence,

- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 26 septembre 2019 dans son intégralité, sauf en ce qu'elle a débouté la société GRAND HOTEL DES POSTES de ses demandes reconventionnelles.

- DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société GRAND HOTEL DES POSTES.

- CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société GRAND HOTEL DES POSTES.

- DEBOUTER la société GRAND HOTEL DES POSTES de son appel incident.

En conséquence,

- CONDAMNER la société GRAND HOTEL DES POSTES à payer à la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 7 419,05 € TTC en principal au titre des frais de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

- CONDAMNER la société GRAND HOTEL DES POSTES au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 Code de Procédure Civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Martine GUERINI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir notamment que :

- Le contrat dédié au service de téléphonie fixe présente des conditions générales et particulières parfaitement lisibles qui sont opposables à la société GRAND HOTEL DES POSTES, et prévoit expressément une durée de 63 mois, de sorte qu'aucune erreur sur la durée du contrat ne peut être retenue,

- Les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application en l'espèce, la société GRAND HOTEL DES POSTES étant un professionnel, et les deux cocontractants des sociétés commerciales,

- L'article L442-6 du code de commerce n'est pas applicable, en l'absence de démonstration d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- Les indemnités de résiliation prévues par le contrat de téléphonie mobile relèvent d'une clause de dédit et non d'une clause pénale, s'agissant de la contrepartie d'un droit de repentir.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société GRAND HOTEL DES POSTES demande à la cour de :

Vu l'article liminaire et les articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation

Vu les articles 1112-1 et suivants, 1130 et suivants du Code Civil

Vu les articles L. 442-6, l, 2° et suivants du Code de commerce

Vu la circulaire de la DGCCRF nommé (Dispositions applicables aux professionnels dans leurs relations avec les opérateurs de communications électroniques » de mai 2016)

Sur l'Appel Principal

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société SCT TELECOM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

Sur l'Appel Incident

- Reformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société concluante de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

En conséquence,

- Constater la résolution du contrat conclu entre les parties pour inexécution contractuelle

- Condamner la société SCT TELECOM au paiement d'une somme de 3.715,20 euros,

En tout état de cause

- CONDAMNER Ia société SCT au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

- CONDAMNER la société SCT aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ERMENEUX

Elle soutient notamment que :

- Les dispositions de l'article L121-1 du code de la consommation sont applicables aux professionnels ainsi qu'il ressort notamment de la circulaire de mai 2016 de la DGCRF portant sur les « Dispositions applicables aux professionnels dans leurs relations avec les opérateurs de communications électroniques »,

- Son consentement a été vicié, la durée de l'engagement étant une condition essentielle du contrat, et cette durée ne ressort pas de mentions claires sur la première page des contrats, mais est inscrite dans les conditions générales et particulières de chacun des contrats au verso et dans des caractères de petite taille les rendant peu intelligibles,

- La clause litigieuse est abusive et doit être annulée, en application de l'article L442-6, I,2° du code de commerce.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel principal et la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat pour dol

Aux termes de l'article L121-1 du code de la consommation en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
(')2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3°) Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable

II- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ('). »

III- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

En application de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou surpris par dol ou violence, lesquels vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Au cas présent, les dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation sont invoquées à juste titre au soutien de la demande d'annulation pour dol au regard de l'absence de mentions claires sur la première page des contrats de leur durée minimale de 63 mois, laquelle n'est libellée que dans les conditions particulières rédigées avec des caractères que leur petite taille rend peu intelligibles, et seulement en 2ème partie, aucune signature, ni tampon de la société GRAND HOTEL DES POSTES n'étant au demeurant apposée .

La société GRAND HOTEL DES POSTES est fondée à se prévaloir d'un consentement non éclairé sur la durée de ses engagements, élément substantiel au sens de l'article 1110 ancien du code civil.

La preuve rapportée des man'uvres dolosives résultant de documents contractuels manifestement établis et agencés de façon peu lisible et intelligible, et du défaut de consentement, doit conduire à faire droit à la demande de nullité des contrats signés par la société GRAND HOTEL DES POSTES.

Le jugement à la motivation duquel il convient de se référer, qui a prononcé la nullité du contrat de téléphonie fixe, sera confirmé de ce chef, la société SCT étant, en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation.

Sur l'appel incident et la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.715,20 euros pour inexécution par la société SCT de ses obligations contractuelles au titre du contrat de prestations

C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé (i) que malgré la mise en demeure du 9 décembre 2014 visant la non- installation du matériel, la société GRAND HOTEL DES POSTES n'avait résilié le contrat qu'en date du 31 mars 2017, soit presque trois ans plus tard, et ce malgré les griefs formulés, et (ii) qu'aucun préjudice n'était justifié, a débouté la société susvisée de cette demande

A titre superfétatoire, il sera observé que la société SCT n'est pas utilement contredite quand elle affirme que la prestation au titre du contrat d'installation n'a pas été facturée, la société GRAND HOTEL DES POSTES ayant renoncé à l'exécution de ce contrat.

Sur les demandes accessoires

La société SCT, partie perdante est condamnée à payer à la société GRAND HOTEL DES POSTES une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 26 septembre 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMMUNICATION à payer la somme de 3.000 euros à la société GRAND HOTEL DES POSTES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMMUNICATION aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/15459
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.15459 ?
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