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12/01/2023 | FRANCE | N°19/14944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 janvier 2023, 19/14944


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023



N° 2023/ 1













N° RG 19/14944 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5RI







Société KARENITA MARINE LTD





C/



[S] [X]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Magali MONTRICHARD













©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 22 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018001755.





APPELANTE



Société KARENITA MARINE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/ 1

N° RG 19/14944 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5RI

Société KARENITA MARINE LTD

C/

[S] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Magali MONTRICHARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 22 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018001755.

APPELANTE

Société KARENITA MARINE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Vy Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société KARENITA MARINE Ltd est propriétaire du navire de plaisance M/Y «KARENITA», immatriculé sous le pavillon des Îles Vierges Britanniques.

Aux termes d'un contrat d'engagement maritime du 12 juin 2015, lequel a fait l'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2015, Monsieur [X] a été embauché par ladite société en qualité de capitaine à compter du 22 mai 2015 jusqu'au 22 août 2015. En cela, ce dernier disposait de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du navire.

Par ailleurs, les deux parties ont signé une convention par laquelle la société maritime se serait engagée à rembourser le prêt de la somme octroyée par Monsieur [X] à hauteur de 10 000 Euros.

Alléguant que son employeur n'avait pas respecté ses engagements contractuels, Monsieur [X] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus, une requête aux fins de saisie conservatoire du navire en date du 20 octobre 2017.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le Président du Tribunal de Commerce a autorisé la saisie conservatoire du bateau KARENITA appartenant à la société KARENITA MARINE Ltd pour garantir la créance de Monsieur [X].

À cet égard, un procès-verbal de saisie conservatoire dudit navire a été dressé par huissier de justice le 22 novembre 2017.

Par exploit d'huissier en date du 19 décembre 2017, Monsieur [X] a fait assigner la société KARENITA MARINE Ltd devant le Tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme de 39 540,47 Euros outre un préjudice moral de 20 000 Euros.

Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Fréjus a statué comme suit :

-DÉBOUTE la société KARENITA MARINE LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-CONDAMNE la société KARENITA MARINE LTD à verser à Monsieur [X] la somme de 39 540,47 Euros ;

-CONDAMNE la société KARENITA MARINE LTD à verser à Monsieur [X] une somme de 5 000 Euros au titre du préjudice moral ;

-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

-CONDAMNE la société KARENITA MARINE LTD à verser à Monsieur [X] une somme de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société KARENITA MARINE LTD à payer les entiers dépens comprenant notamment les frais de la procédure de saisie conservatoire et dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,08 Euros TTC dont 12,85 Euros de TVA ;

Par déclaration d'appel en date du 24 septembre 2019, la société KARENITA MARINE Ltd a formé appel dudit jugement rendu par le juge consulaire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 24 février 2020, la société appelante demande à la Cour sur le fondement des articles 1240 du Code civil, L.1234.20 du Code du travail et 32-1 du Code de procédure civile, de :

-Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 22 juillet 2019,

Et statuant à nouveau,

-Débouter Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de KARENITA MARINE LTD,

- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à KARENITA MARINE LIMITED :

- 27 000 euros au titre des préjudices matériels et financiers subis par KARENITA MARINE LIMITED,

- 20 000 euros au titre du préjudice moral de KARENITA MARINE LIMITED,

- 10 000 euros pour procédure abusive,

- 10 000 euros au titre de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et avec capitalisation,

- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à KARENITA MARINE LIMITED une somme de 12 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Paul & Joseph Magnan.

La société KARENITA MARINE Ltd soutient en substance que :

-Au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, Monsieur [X], l'intimé, a gravement manqué à ses devoirs et à ses prérogatives de capitaine en ce qu'il a abandonné son poste à bord du navire à compter du mois de juillet 2015. Ce dernier a également procédé à des réparations inappropriées sur la coque du navire suscitant l'immobilisation et la perte d'exploitation du navire.

Au surplus, l'intimé a eu des agissements violents et excessifs à l'égard de son employeur et des membres de l'équipage.

En date du 20 juillet 2015, la société appelante et Monsieur [X] ont convenu de mettre fin au contrat d'engagement maritime et au paiement de la somme de 6 500 Euros au profit de ce dernier, en guise de contrepartie « pour solde de tout compte, en règlement de salaires, préavis, remboursement de frais avancés ».

-Sur le rejet des demandes de paiement des salaires, des congés payés, de l'indemnité de préavis et du remboursement de frais :

Les demandes de l'intimé, auxquelles le Tribunal a fait droit, en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société appelante au paiement des salaires, des congés payés, de l'indemnité de préavis et du remboursement de frais, des remboursements de prêts, des commissions et du préjudice moral, sont infondées.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le contrat de travail de Monsieur [X] a été formellement résilié le 20 juillet 2015 dès lors que celui-ci a signé un « solde tout compte, en règlement de salaires, préavis, remboursement de frais avancés ».

Au visa de l'article L.1234-20 du Code du travail, en son alinéa 1, la signature d'un solde de tout compte constitue une preuve de la rupture du contrat de travail.

L'alinéa 2 de l'article L.1234-20 du Code du travail précise qu'en l'absence de contestation par l'employé de ce solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature, il devient libératoire pour l'employeur. Autrement dit, ce solde de tout compte doit être dénoncé dans le délai légal de six mois de sorte qu'il produise tous ses effets.

Au cas particulier, le solde de tout compte signé par l'intimé atteste de la résiliation amiable de son contrat de travail et du paiement à son profit de la somme de 6 500 Euros. Ce document fait expressément état du versement de ladite somme correspondant à une indemnité de préavis, due uniquement en cas de résiliation du contrat de travail.

Ainsi, c'est à tort, que le premier juge a retenu que « la société KARENIT ne justifie pas d'une procédure de licenciement ni de la démission de Monsieur [X] de telle sorte qu'il n'y a aucune raison pour qu'un solde de tout compte ait été établi et signé » de sorte que l'intimé n'était pas fondé à réclamer à KARENITA MARINE Ltd le paiement de sommes liées à la rupture de son contrat d'engagement maritime (voir en ce sens pièce n°2 produite par l'appelante) puisque celui-ci reconnaît avoir été indemnisé à ce titre (Voir en ce sens pièce n°8 produite par l'appelante).

-Sur l'inobservation des clauses du contrat d'engagement maritime relatives aux devoirs et responsabilités du capitaine :

Monsieur [X] a manqué à ses obligations et à ses devoirs résultant des termes de son contrat d'engagement maritime, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter le paiement des sommes au titre de la rupture dudit contrat, lequel est soumis au droit anglais.

Au regard des stipulations du contrat litigieux, et en qualité de capitaine, Monsieur [X] est responsable de l'intégrité et de l'entretien du navire (Cf. clause 3.1.1). En outre, il était tenu d'être présent à bord et de s'assurer de la surveillance relative à la cohésion sociale de l'équipage (Cf. clause 5.1.3). En cela, Monsieur [X] devait adopter un comportement digne et honorable à bord du navire M/Y « KARENITA » en adéquation avec la notoriété de la société maritime (Cf. clause 7.1.1).

Au surplus, la clause 8.1.2 prévoyait que l'employeur pouvait mettre fin au contrat de manière unilatérale et mettre en 'uvre une procédure de licenciement dès lors que l'intimé aurait un comportement inapproprié, i.e. en cas d'agissements excessifs et menaçants à l'égard des membres de l'équipage ou des personnes à bord.

Au cas particulier, Monsieur [X] a manqué à l'ensemble de ses obligations en ce qu'il a manifesté un désintéressement total en abandonnant le bateau et son équipage.

Par ailleurs, celui-ci a tenté de réparer des désordres constatés au niveau de la coque en appliquant un produit inadéquat. Ces réparations se sont révélées très rudimentaires et ont causé de graves dommages au navire contraignant ainsi la société appelante à faire réaliser des travaux de réparation et de peinture très onéreux. (Voir en ces sens les attestations pièces 5 et 6).

Il s'ensuit que l'immobilisation du navire a entraîné une perte d'exploitation effective pour défaut d'affrètement commercial.

En outre, l'intimé a commis des agissements inappropriés et incompatibles avec sa fonction de capitaine en exerçant des actes d'intimidation et de menaces en vue de soustraire de l'argent à titre de caisse de bord. En d'autres termes, le représentant de la personne morale KARENITA MARINE Ltd ainsi que d'autres employés ont subi ces man'uvres frauduleuses si bien que l'intimé a fait l'objet d'une plainte pénale. (Cf. pièce 7 versée aux débats par l'appelante).

En tout état de cause, Monsieur [X] a violé les termes de son contrat d'engagement maritime, de sorte qu'il ne pouvait réclamer le paiement d'une somme quelconque.

-Sur le rejet des demandes relatives au remboursement de prêts, au paiement de commissions commerciales et au titre du préjudice moral :

Monsieur [X] a sollicité du Tribunal le paiement des sommes de 10 000 Euros et 4 000 Euros au titre des remboursements de prêts qu'il aurait consentis à la société appelante.

En effet, le 12 juillet 2015, KARENITA MARINE Ltd et l'intimé ont signé un accord aux termes duquel ce dernier avait prêté à la société maritime une somme de 10 000 Euros.

Les deux parties ont ensuite convenu d'annuler cet accord de prêt et de le modifier pour une somme de 5 000 Euros (Cf. pièces n°13 et 14). À cet égard, Monsieur [X] a reconnu avoir obtenu le remboursement de cette somme de 5 000 euros (Cf. pièces 13 et 14)

En ce qui concerne le prêt allégué de 4 000 Euros, Monsieur [X] n'a communiqué, en première instance, aucune preuve de l'existence d'un tel contrat de prêt.

Il est donc demandé à la Cour de céans de réformer le jugement sur ce point.

D'autre part, Monsieur [X] ne rapportait pas la preuve qu'il avait conclu des accords commerciaux pour lesquels il sollicitait le paiement de commissions.

Une telle preuve ne pouvait pas être rapportée puisque le navire n'avait jamais été exploité en ce sens, ni n'avait participé à la moindre régate, et ce, notamment en raison des graves désordres résultant des travaux inappropriés réalisés par Monsieur [X] et, qui ont rendu le navire impropre à la navigation et de surcroît à son exploitation.

Enfin, celui-ci n'a fourni aucune preuve ni explication à l'appui de son affirmation selon laquelle le litige avec KARENITA MARINE Ltd lui aurait causé un préjudice moral alors que la charge de la preuve pèse sur lui. Pour mémoire, celui-ci a fait l'objet d'une plainte pénale.

-Sur la responsabilité de Monsieur [X] au titre de ses fonctions de capitaine :

À titre de rappel, KARENITA MARINE LIMITED avait sollicité du Tribunal la condamnation de Monsieur [X] au paiement d'une somme totale de 27 000 Euros correspondant à :

- 12 000 Euros au titre des travaux de réparation causés au navire par l'intimé,

- 15 000 Euros au titre de la perte commerciale liée à l'immobilisation du navire,

- 20 000 Euros au titre du préjudice moral de la société appelante.

Or, Monsieur [X] a fait preuve d'une grave négligence en procédant à des réparations inappropriées sur la coque du navire. Cette négligence a causé de graves dommages rendant le navire impropre à la navigation et contraignant KARENITA MARINE Ltd à des réparations onéreuses (pièces n°5 et 6).

Par conséquent, le navire n'a pu faire l'objet d'aucune exploitation commerciale, entraînant une perte financière à hauteur de 15 000 Euros.

C'est donc à tort que le juge a rejeté les demandes de KARENITA MARINE Ltd au titre de ses préjudices matériel et commercial, et qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation.

Par ailleurs, les esclandres publics, les agissements frauduleux et violents de Monsieur [X] ont également causé un préjudice d'image et commercial à KARENITA MARINE Ltd et aux commerces gérés par son représentant (Monsieur [V]), à savoir « Le Lys DES Mers » et « Blanc Bleu », boutiques situées à [Localité 2].

A ce titre, il est demandé à la Cour de condamner l'intimé au paiement de la somme de 10 000 Euros pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile de 10 000 euros, et ce, en application des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions adressées au greffe et notifiées par RPVA en date du 29 avril 2020, l'intimé, Monsieur [X], demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

-Débouter la société KARENITA MARINE LTD de l'ensemble des demandes, fins et conclusions.

-Condamner la société KARENITA MARINE LTD à verser à Monsieur [S] [X] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner la société KARENITA MARINE LTD aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la procédure de saisie conservatoire.

L'intimé fait valoir que :

-Aux termes du contrat d'engagement maritime, il disposait en cette qualité de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du bateau comme la charge de l'entretien de celui-ci, le recrutement du personnel, la recherche de clients potentiels, l'inscription à différents événements (régates). La réalité de cet engagement résulte notamment d'un document contractuel adressé par courriel à Monsieur [X] par Monsieur [V] représentant la société KARENITA MARINE Ltd.

- Que son employeur (société appelante) n'ayant pas respecté ses engagements contractuels, Monsieur [X] s'est vu contraint de présenter à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus une requête aux fins de saisie conservatoire d'un navire, laquelle a été autorisée par ordonnance rendue le 24 octobre 2017.

-Qu'un contrat de prêt a été établi en date du 12 juillet 2015 par l'intimé et la société appelante au sujet d'une somme de 10 000 Euros, octroyée en deux temps : remise d'une somme de 5 000 Euros le 12 juillet 2015 puis versement d'une somme de 5 000 Euros le 13 juillet 2015. Ce contrat prévoyait une garantie au remboursement de ladite dette par l'octroi à Monsieur [X] d'une garantie correspondant à 2% de la valeur du navire KARENITA (valeur estimée selon expertise à 1 250 000 Euros ' voir en ce sens pièce 4 produite par l'intimé).

Or, Monsieur [X] n'a jamais obtenu un quelconque remboursement.

- Les salaires relevant de sa fonction de capitaine entre le 22 mai 2015 et le 22 août 2015 n'ont pas été intégralement réglés, i.e. un montant total de 8 400 Euros (3 X 2800 Euros)

- Également, le versement relatif aux commissions sur affrètement commercial du navire pour les régates 2015 n'a jamais été effectué, soit une somme de 8 000 Euros.

À ces montants, doivent s'ajouter :

- l'indemnité de préavis suite à la rupture du contrat à hauteur de 1 800 Euros

- les congés payés, non réglés pour la somme de 1 640 Euros.

- le prêt consenti à la société KARENITA MARINE Ltd pour une somme de 4 000 Euros.

Il est opportun de rappeler que Monsieur [X] a réglé plusieurs dépenses liées au fonctionnement du navire avec ses fonds personnels, comme il en résulte des différentes factures aux lieu et place de son employeur.

À titre principal, Monsieur [X] était donc créancier d'une somme 39 540, 47 Euros à titre principal.

- La société appelante prétend que Monsieur [X] ne saurait réclamer quelques sommes que ce soient car celui-ci aurait signé un reçu pour solde de tout compte le 20 juillet 2015. Or, ce document est un faux. La signature figurant sur ce document n'est pas celle de Monsieur [X] (Cf. pièce n°35)

- Celui-ci n'a jamais été licencié et n'a jamais présenté sa démission de telle sorte qu'il n'y a aucune raison pour qu'un reçu pour solde de tout compte ait été signé.

- Au sujet du prêt d'un montant de 10 000 Euros, le document fourni par la société KARENITA MARINE Ltd est également un faux. Les mentions manuscrites et la signature ne sont pas celles de Monsieur [X].

- La société appelante est coutumière des dettes, et se soustrait de manière constante à ses obligations, comme il en résulte du jugement du Juge de l'Exécution en date du 20 novembre 2018 (Cf. pièce 37 produite par l'intimé).

- Eu égard aux chèques établis par Monsieur [X], ils ont été émis pour le compte de la société appelante afin de régler les fournisseurs. L'encaissement de ces chèques devait s'effectuer de manière différée de sorte que la société KARENITA MARINE Ltd pût verser les salaires et rembourser le prêt. Or, la société appelante n'a pas agi selon ces prérogatives puisque les chèques sont revenus impayés.

- Enfin, Monsieur ne saurait cautionner les connivences d'un prétendu partenariat commercial entre la société KARENITA MARINE Ltd et la société Le Lys des Mers, entités qui n'ont aucun lien juridique, si ce n'est que la société Le Lys des Mers est susceptible d'être assujettie à la déductibilité de la TVA.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 17 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de salaires, indemnités de préavis et commission

La société KARENITA MARINE verse aux débats un document dans lequel le soussigné [S] [X] reconnaît avoir reçu 'pour solde de tout compte, en règlement de salaires, préavis, remboursement de frais avancés' la somme de 6 500 €, le dit document étant daté du 20 juillet 2015 ; monsieur [X] conteste que la signature apposée sur cette pièce soit la sienne, sans toutefois apporter le moindre élément sur ce point, ni recourir à la procédure de vérification d'écriture ou former un incident de faux dans les formes prévues par le code de procédure civile ; cette pièce doit en conséquence être considérée comme probante ; elle constitue une transaction, et de ce fait interdit à monsieur [X] de demander le paiement de toute somme résultant de l'exécution par lui de son contrat de travail ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement ayant condamné la société KARENITA MARINE à lui verser des sommes au titre du dit contrat.

Sur la demande en remboursement de prêt

Monsieur [X] verse une pièce datée du 12 juillet 2015 intitulée 'accord' au terme de laquelle l'intéressé indique prêter la somme de 10 000 € à la société KARENITA sous forme de deux versements, l'un de 5 000 € au jour de la signature, l'autre de 5 000 € à verser le 13 juillet 2015 ; la société KARENITA produit le même document, mais portant une mention manuscrite selon laquelle monsieur [X], le 30 juin 2017, annulerait cet accord et le 'remplacerait' par un accord du 30 juin 2017 ; force est de constater que la signature portée sous cette mention est différente de celle portée sur l'accord initial ; l'accord du 30 juin 2017 n'est par ailleurs pas versé ; par ailleurs, monsieur [X] n'apporte pas la preuve d'avoir versé le 13 juillet 2015, au lendemain de la signature de l'acte, une somme de 5 000 € ; il résulte de ces éléments factuels que sur la base du seul document contractuel certain versé aux débats, monsieur [X] est fondé à réclamer le remboursement de la seule somme de 5 000 € au titre de remboursement de prêt.

Sur les demandes reconventionnelles de la société [X]

Si la société KARENITA a par l'intermédiaire de l'une de ses employées, madame [T], porté plainte pour des faits de menaces et intimidation à l'encontre de monsieur [X], cette pièce ne démontre pas que ce dernier ait porté atteinte dans le cadre de ses fonctions à l'image de la société ; aucune pièce n'établit que ce même monsieur [X] a été à l'origine d'une dégradation de la coque du navire, le courrier versé aux débats sur ce point(pièce KARENITA 7) étant manifestement trop imprécise pour être considérée comme probante ; il apparaît en conséquence qu'aucun élément ne permet de retenir à l'encontre de monsieur [X] de fautes de nature à faire droit aux demandes en dommages-intérêts présentées par la société KARENITA.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la solution donnée au litige, il ne peut être fait droit aux demandes en dommages-intérêts et en procédure abusive formées par la société appelante.

Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME le jugement du tribunal de commerce de FRÉJUS en date du 22 juillet 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- CONDAMNE la société KARENITA MARINE à verser à monsieur [X] la somme de 5 000 € en remboursement de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de l'assignation valant mise en demeure.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société KARENITA MARINE, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/14944
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.14944 ?
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