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12/01/2023 | FRANCE | N°19/11426

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 12 janvier 2023, 19/11426


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023



N° 2023/002



N° RG 19/11426 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETLB



SSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 14]





C/



[G] [N]

[C] [K]

SCI LES [Adresse 13]

BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE

SAS C.E.C.

SMABTP

SASU EUROVIA PROVENCE ALPESCOTE D'AZUR

SA LYONNAISE DE BANQUE

SAS MONNOT ENVIRONNEMENT





Copie exécutoire délivr

ée

le :

à : Me Alain GALISSARD



Me Sébastien BADIE



Me Frantz AZE



Me Françoise BOULAN



Me Isabelle FICI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/002

N° RG 19/11426 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETLB

SSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 14]

C/

[G] [N]

[C] [K]

SCI LES [Adresse 13]

BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE

SAS C.E.C.

SMABTP

SASU EUROVIA PROVENCE ALPESCOTE D'AZUR

SA LYONNAISE DE BANQUE

SAS MONNOT ENVIRONNEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Alain GALISSARD

Me Sébastien BADIE

Me Frantz AZE

Me Françoise BOULAN

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08806.

APPELANTE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 14]

sis [Adresse 10]

représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/ CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉS

Madame [G] [N]

demeurant [Adresse 9], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL FIGUIERE

assignée à personne habilitée

défaillante

Maître Eric VERRECHIA

demeurant [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MONNOT ENVIRONNEMENT

assigné le 13/12/2019 à personne habilitée

défaillant

SCI LES [Adresse 13]

sis [Adresse 15]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)

sis [Adresse 2]

représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS C.E.C. (COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION), sis [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES

Société SMABTP

sis [Adresse 8]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sasha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SASU EUROVIA PROVENCE ALPESCOTE D'AZUR (anciennement EUROVIA MEDITERRANEE)

sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-Cherif HAMDI de la SELAS FAURE - HAMDI GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie- Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SA LYONNAISE DE BANQUE

sis [Adresse 7]

représentée par Me Louis CABAYE de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL- CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SAS MONNOT ENVIRONNEMENT

sis [Adresse 5]

assignée avec conclusions le 15/10/2019 à étude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'un projet de vente en l'état futur d'achèvement, la SCI LES [Adresse 13] a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier, situé dans la commune de [Localité 17], comprenant un [Adresse 12] composé de 67 villas et de 30 semi-collectifs ainsi que d'un [Adresse 11] composé de 16 villas, 24 semi-collectifs et 30 collectifs.

Elle a confié à la société Berim une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, à la société Cec une mission de coordination et de pilotage pour la réalisation des 67 villas et des 30 semi-collectifs à la société Figuière le lot terrassement.

La société Cic Lyonnaise de banque a consenti une garantie d'achèvement à la Sci Les [Adresse 13].

Alléguant l'absence de réalisation de travaux contractuels à l'entrée du lotissement ainsi que la non-levée de certaines réserves, l'Association syndicale libre Les [Adresse 14] (l'Asl) a saisi le 2 mai 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 18 novembre 2011, M. [F] étant désigné en qualité d'expert avec mission habituelle en la matière.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 octobre 2014.

En lecture de rapport, l'Asl a assigné la Sci en référé aux fins de condamnation à une provision et la Sci a appelé en garantie les constructeurs.

Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge des référés a débouté l'Asl de sa demande en l'état de contestations sérieuses relatives notamment à la forclusion de l'action.

Le 9 juillet 2015, l'Asl a assigné la Sci en paiement du coût des travaux d'achèvement, du coût des travaux de levée des réserves et l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

La Sci a appelé en garantie le Berim, maître d'oeuvre d'exécution, la société Cec, pilote coordinateur des travaux, maître [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Figuière, entreprise chargée du terrassement, la Smabtp, assureur de responsabilité civile décennale de la société Figuière, la société Lyonnaise de banque, caution de la société Figuière pour le marché de travaux à hauteur de 177 900 euros, la société Monnot environnement pour les réseaux EU-EP (eaux usées - eaux pluviales) et la société Eurovia Méditerranée pour les enrobés.

Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré l'Asl Les [Adresse 14] forclose en son action intentée à l'encontre de la Sci Les [Adresse 13] ;

- débouté l'Asl Les [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté que les appels en garantie diligentés par la Sci Les [Adresse 13] sont sans objet ;

- condamné la Sci Les [Adresse 13] à payer â chacune des sociétés Figuières Berim, Cec, Smabtp et Eurovia Méditerranée la somme de 2 000 euros, et 1 500 euros à la société Lyonnaise de banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné l'Asl Les [Adresse 14] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 15 juillet 2019, l'Asl a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 4 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme et 1134 et 1145 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause,

Vu les dispositions des statuts et du cahier des charges de l'Asl Les [Adresse 14] notamment de son article 35,

Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause,

- de confirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a dit et jugé que l'Asl avait intérêt et qualité à agir,

- de réformer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sur le surplus,

à titre principal,

-de dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par l'Asl Les [Adresse 14] sur le fondement de ses statuts et de son cahier des charges en date du 17 février 2006 dont la convention d'aménagement de la ZAC de la [Adresse 16] mais également les permis de construire,

- de dire et juger que les relations des parties ne s'inscrivent pas dans un contrat de vente en l'état futur d'achèvement et que les dispositions de l'article 1642-1 du code civil ne sont pas applicables,

à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1642, 1642-1 et 1648 du code civil code civil,

- de constater que les défendeurs n'établissent pas une quelconque forclusion de ladite action,

- de dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par l'Association syndicale libre Les [Adresse 14] sur le fondement desdits articles,

-de dire et juger que la SCI a engagé sa responsabilité contractuelle en raison du défaut d'achèvement des parties communes,

- de dire et juger que les différents intervenants à l'acte de construire ont engagé leur responsabilité

quasi délictuelle vis-à-vis de l'Association syndicale libre Les [Adresse 14],

- de condamner in solidum la Sci Les [Adresse 13], la société Berim, la société Coordination économie de la construction (Cec), la compagnie d'assurances Smabtp, la société Lyonnaise de banque, la société Eurovia Méditerranée, la société Monnot environnement, au contradictoire de maître [G] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Figuière, à payer à l'Asl Les [Adresse 14] les sommes suivantes:

' le coût d'achèvement des travaux de l'entrée du « lotissement » : 29 374 euros TTC,

' le coût de l'exécution des travaux de levées de réserves : 23 052 euros TTC,

avec actualisation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du versement des condamnations,

' les dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance relatif aux difficultés de circulation et inondations répétitives : 50 000 euros

- de condamner in solidum la Sci Les [Adresse 13], la société Berim, la société Coordination économie de la construction (Cec), la compagnie d'assurances Smabtp, la société Lyonnaise de banque, la société Eurovia Méditerranée, la société Monnot environnement, au contradictoire de maître [G] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Figuière, au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [F].

Par conclusions remises au greffe le 22 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci Les [Adresse 13] demande à la cour :

-vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,

-vu les articles 1134 et 1147, 1792 du code civil,

-vu l'article 122 du code de procédure civile,

-vu la loi du 7 juillet 1967,

-vu la loi du 17 juin 2008,

-vu la loi du 28 mars 2009,

-vu le décret du 17 mars 1967,

-vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1642-1, 1646-1 et suivants du code civil,

- principalement,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'Asl Les [Adresse 14] forclose en son action intentée à l'encontre de la Sci Les [Adresse 13] et a débouté l'Asl Les [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes contre la Sci Les [Adresse 13],

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci Les [Adresse 13] à payer à chacune des sociétés Berim, Cec, Smabtp et Eurovia Méditerranée la somme de

2 000euros, et 1 500 euros à la société Lyonnaise de banque sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, de dire et juger que l'Asl Les [Adresse 13] est irrecevable à l'égard de la Sci Les [Adresse 13],

- de dire et juger que l'Asl Les [Adresse 13] est irrecevable et à tout le moins infondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme à l'endroit de la Sci Les [Adresse 13],

- de dire et juger que le présent litige relève exclusivement des dispositions des articles 1642-1 et1648 du code civil,

- de dire et juger que la réception des ouvrages est datée du 16 octobre 2008 ; en tant que de besoin, de prononcer judiciairement la réception des ouvrages à la date du 16 octobre 2008,

- de dire et juger que la prise de possession des ouvrages litigieux est intervenue le 16 octobre 2008 et au plus tard le 2 avril 2009,

- en conséquence,

- vu l'assignation au fond délivrée le 9 juillet 2015 par l'Asl Les [Adresse 14],

- de déclarer irrecevable pour forclusion les demandes de l'Asl Les [Adresse 13] contre la Sci Les [Adresse 13] au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil,

- de déclarer irrecevable et subsidiairement infondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les [Adresse 13] Bâtiment A » de son action contre la Sci Les [Adresse 13] fondée sur les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,

- de débouter l'Asl Les [Adresse 13] de toutes ses demandes dirigées contre la Sci Les [Adresse 13],

- subsidiairement,

- de condamner in solidum les sociétés Monnot environnement, Eurovia, Berim, la société Coordination économie de la construction (Cec), maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Figuière, la compagnie d'assurance Smabtp et la société Lyonnaise de banque, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l'action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la Sci Les [Adresse 13] des condamnations qui pourraient mises à sa charge au profit de l'Asl Les [Adresse 14],

- toutes causes confondues,

- de rejeter toute demande dirigée contre la Sci Les [Adresse 13],

- de condamner in solidum l'Asl Les [Adresse 13], les sociétés Monnot environnement, Eurovia, Berim, Coordination économie de la construction (Cec), maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Figuière, la compagnie d'assurance Smabtp et la société Lyonnaise de banque, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l'action le mieux compètera, à payer chacune à la Sci Les [Adresse 13] la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [F].

Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Berim demande à la cour :

- au principal, vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,

- de dire et juger que l'Asl Les [Adresse 14] ne peut agir que sur le fondement de l'article 1648 alinéa 2 du code civil,

- de dire et juger que le délai d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil était expiré à la date de l'assignation de l'Asl Les [Adresse 14],

- de confirmer le jugement du 3 juin 2019 en ce qu'il a déclaré l'Asl Les [Adresse 14] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion et de l'en débouter,

- de confirmer le jugement du 3 juin 2019 en toutes ses autres dispositions,

- à titre subsidiaire, vu l'article 1642-1 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile,

- de dire et juger qu'étaient apparents à la prise de possession et n'ont pas été réservés :

l'entrée du lotissement non réalisée, le défaut d'implantation en altimétrie des deux tampons du regard sur la voie 8, au droit de la villa n°14, le défaut d'implantation en altimétrie du tampon du regard sur la voie 6, au droit de la villa n°59, l'absence de mur de clôture de l'accès piétons sur la voie 6 entre les villas n°62 et 63,

- en conséquence, de dire et juger l'Asl Les [Adresse 14] irrecevable en ses demandes portant sur ces désordres,

- de limiter l'indemnité qui pourrait par impossible lui être allouée à la somme de 17 060 euros, la TVA étant à calculer au taux de 10 %,

- de constater que l'Asl Les [Adresse 14] ne justifie pas avoir subi un quelconque trouble de jouissance en raison de prétendues difficultés de circulation et d'inondations répétitives

- de la débouter de la demande qu'elle présente ce titre,

- vu l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter l'Asl Les [Adresse 14] de sa demande,

- de condamner l'Asl Les [Adresse 14] ou toute autre partie succombante à payer à la société Berim la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- vu l'article 696 du code de procédure civile,

- de débouter l'Asl Les [Adresse 14], la Sci Les [Adresse 13] ainsi que toute autre partie à la procédure de leurs demandes,

- de condamner l'Asl Les [Adresse 14] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 19 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cec demande à la cour :

- vu les articles et 1315, 1382 et 1792 du code civil,

- vu l'article 9 du code de procédure civile,

- de déclarer la société Cec recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que les demandes de l'Asl Les [Adresse 13] se heurtent à la forclusion,

- de dire et juger que la demande de garantie de la Sci Les [Adresse 13] est sans objet,

- de confirmer en intégralité le jugement rendu en ce qu'il a mis la société Cec hors de cause et a débouté la Sci Les [Adresse 13] de sa demande de garantie,

- de condamner l'Asl Les [Adresse 14] ou tout autre succombant, à payer à la société Cec la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 25 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Smabtp demande à la cour :

-à titre liminaire et principal,

- vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,

- de dire et juger que l'action de l'Asl Les [Adresse 14] est forclose,

- en conséquence,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie diligenté par la Sci Les [Adresse 13] à l'encontre de la Smabtp.

- à titre subsidiaire et au fond,

- vu les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil,

- de dire et juger que les travaux du lot VRD n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception,

- de dire et juger que des dommages allégués relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de la Sci Les [Adresse 13],

- de dire et juger, en toute hypothèse, qu'ils ne constituent pas des vices cachés,

- de dire et juger que la police souscrite par la société Figuière auprès de la Smabtp ne garantit pas les dommages immatériels,

- de dire et juger, en conséquence, que les garanties souscrites auprès de la Smabtp n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige,

- de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Figuière,

- de débouter la Sci Les [Adresse 13] et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre plus subsidiaire,

- de dire et juger que toute condamnation qui serait par impossible prononcée à l'encontre de la Smabtp ne saurait intervenir que franchise déduite, qui s'élèvera à hauteur de 10% du sinistre avec un minimum de 16 fois la franchise opposable et un maximum de 160 fois la franchise opposable,

- de condamner in solidum la Sci Les [Adresse 13] et la société Berim à relever et garantir la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Figuière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- en toute hypothèse,

- de condamner la Sci Les [Adresse 13] au paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Aur qui vient aux droits de la société Eurovia Méditerranée demande à la cour :

- vu l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 9 du code de procédure civile,

- à titre principal,

- de dire et juger que les demandes de l'Asl Les [Adresse 13] se heurtent à la forclusion,

-en conséquence,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, spécialement, en ce qu'il a jugé l'action de l'Asl forclose et déclaré sans objet l'appel en garantie de la Sci Les [Adresse 13] à l'endroit de la société Eurovia Méditerranée,

- de débouter purement et simplement l'Asl Les [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, partant, de dire et juger l'appel en garantie de la Sci Les [Adresse 13] à l'endroit de la société Eurovia Méditerranée sans objet et de l'en débouter purement et simplement,

- à titre subsidiaire,

- de dire et juger qu'alors même que les conclusions de l'expert judiciaire sont parfaitement claires, l'Asl Les [Adresse 14] s'estime néanmoins fondée à articuler des demandes à l'endroit de la société Eurovia Méditerranée et, plus encore, à intimer la concluante, à l'instar de la Sci Les [Adresse 13] qui forme un appel en garantie,

- de dire et juger que l'Asl Les [Adresse 13] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, plus encore, d'une faute de la concluante en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices par elle allégués,

- de dire et juger que l'appel en garantie de la Sci Les [Adresse 13] à l'endroit de la société Eurovia Méditerranée se heurte, notamment, au fait que la Sci ne peut agir à l'endroit de la concluante qu'au seul fondement de l'article 1382 du code civil, fondement pas même envisagé par cette dernière,

- de dire et juger que la Sci Les [Adresse 13] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, pas davantage d'une faute de la concluante et pour cause, l'expert judiciaire n'ayant aucunement retenu sa responsabilité et, ce, en lecture des pièces établissant les limites de l'intervention de la concluante et au regard de ce que les désordres ne lui sont pas imputables,

- de débouter l'Asl et la Sci Les [Adresse 13] de l'ensemble de leurs demandes à l'endroit de la concluante et, ce, au fondement des arguments exposés,

- de constater puis de dire et juger que pour ce qui est du prétendu trouble de jouissance, l'expert judiciaire n'envisage aucunement ce point et, tout au contraire, qu'il résulte des pièces versées aux débats par les autres parties requises, notamment dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, que nombre de détériorations sont imputables à l'Asl et à ses membres,

- en conséquence,

- de débouter purement et simplement l'Asl Les [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la société Eurovia Méditerranée,

- de débouter purement et simplement la Sci Les [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la société Eurovia Méditerranée,

- en tout état de cause,

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sci Les [Adresse 13] à verser à la société Eurovia Méditerranée la somme de 2 000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,

- de condamner solidairement l'Asl Les [Adresse 13] et la Sci Les [Adresse 13] à verser à la société Eurovia Méditerranée, avec tout contestant, la somme de 6 000 euros au fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre entiers dépens,

- de rejeter toutes demandes de toute autre partie en la cause à l'endroit de la concluante et, plus généralement, toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Par conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Lyonnaise de banque demande à la cour :

- de constater qu'elle a été appelée en la cause en 2013,

- de constater que l'acte de caution invoqué en date du 7 juin 2006 stipule qu'il prendra fin à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, que la Lyonnaise de banque n'a été appelée en la cause sans opposition préalable notifiée qu'en 2013,

- par conséquent de débouter la Sci les [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes,

- de la condamner à payer à la concluante une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant de ses entiers dépens.

Maître [N] ès qualités assignée le 15 octobre 2019 à personne habilitée à recevoir l'acte et la société Monnot environnement assignée le 15 octobre 2019 n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.

MOTIFS 

L'Asl dont l'objet défini par ses statuts est la gestion et l'administration des parties communes à compter de leur livraison et qui a pris livraison des parties communes et notamment de la parcelle B [Cadastre 3], objet du litige, avec réserves, le 16 octobre 2008, sur sommation délivrée par la Sci Les [Adresse 13] le 2 octobre 2008, justifie de son intérêt et de sa qualité à agir pour obtenir l'achèvement des travaux portant sur les parties communes, nonobstant l'absence de transfert de propriété.

L'Asl, en se prévalant des dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme et des articles 1134 et 1147 du code civil, prétend que la Sci Les [Adresse 13] qui, en application de la convention d'aménagement signée avec la commune de [Localité 17], s'est engagée à des travaux précis ainsi qu'il est rappelé dans le cahier des charges de l'Asl en son article 4 et en son article 35, n'a pas rempli ses obligations de construction et d'achèvement. Elle en déduit qu'elle est recevable et bien fondée à agir sur le fondement de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme et de la responsabilité contractuelle pour obtenir l'exécution par la Sci Les [Adresse 13] de ses engagements résultant de la convention d'aménagement foncier et du permis de construire.

L'article L.332-15 précité qui dispose que : « l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir, exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (...) » régit les rapports entre la Commune et le lotisseur dans le cadre d'une convention d'aménagement dont l'Asl ne peut revendiquer l'exécution en tant que co-contractante, puisqu'elle n'est pas partie à cette convention et que ni ses statuts ni le cahier des charges ni aucun autre acte juridique ne la substituent à la Sci Les [Adresse 13] dans les droits et obligations de celle-ci à l'égard de la Commune de [Localité 17].

Les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l'Asl sont attachés aux immeubles et sont issus des Vefa conclues par les membres de l'Asl. Ils s'inscrivent ainsi dans le cadre de contrats de vente à construire et ne résultent pas de la convention d'aménagement avec la Commune ni du permis de construire. L'Asl ne peut donc se prévaloir d'un lien contractuel direct avec la Sci Les [Adresse 13] en sa qualité de lotisseur. Elle ne peut exercer, pour les parties communes du lotissement, que les droits que ses membres tiennent des contrats de vente en l'état futur d'achèvement qu'ils ont conclus avec la Sci Les [Adresse 13].

En outre, puisque l'Asl agit en réparation de vices de construction, son action relève nécessairement de la vente en l'état futur d'achèvement qui est d'ordre public et non de la responsabilité contractuelle pour manquement du cocontractant à ses obligations.

En l'occurrence, les griefs allégués par l'Asl concernent des travaux qui n'ont pas été réalisés à l'entrée du lotissement et des réserves qui n'ont pas été levées.

Ces désordres on inachèvements étaient apparents ou connus au jour de la livraison le 16 octobre 2008 et/ou ont été réservés, de sorte que l'action dirigée contre le vendeur d'un immeuble à construire pour les vices de construction apparents ou réservés affectant l'ouvrage qu'il a livré ne peut être fondée que sur les articles 1642-1 du code civil.

En application de l'article 1648 alinéa 2, l'action en garantie des vices apparents doit être engagée à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé de ces vices.

Ce délai court à compter du plus tardif des deux événements constitués par la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des lieux.

La Sci Les [Adresse 13] demande que la réception soit constatée ou à défaut prononcée judiciairement au 16 octobre 2008.

A l'issue de la livraison des parties communes à l'Asl, un procès-verbal de « réserves sur voiries et parties communes » a été établi et signé par le maître d'oeuvre d'exécution, la société Berim, et l'ASL et adressé à la société Figuière pour signature. La Sci Les [Adresse 13] qui, par acte d'huissier du 12 novembre 2008, a sommé en vain la société Figuière de le signer, a ainsi manifesté sa volonté non équivoque d'accepter les travaux, avec réserves dès le 16 octobre 2008.

La livraison des ouvrages communs revenant à l'Asl a eu lieu le 16 octobre 2008, le procès-verbal de constat de levée de réserves ayant été signé par l'Asl le 2 avril 2009.

En retenant comme date de livraison le 2 avril 2009, le délai d'action de l'Asl expirait le 2 mai 2010. Or, l'assignation en référé à l'encontre de la Sci Les [Adresse 13] n'a été délivrée que le 2 mai 2011, ce dont il résulte que l'Asl est forclose en son action.

L'Asl ne prouve pas que la Sci Les [Adresse 13] s'est engagée à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves, postérieurement à la prise de possession des lieux.

En conséquence, l'Asl Les [Adresse 14] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la Sci Les [Adresse 13] et les appels en garantie diligentés par la Sci Les [Adresse 13] sont sans objet.

L'Asl agit contre les entreprises, les assureurs et l'architecte sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cependant, cette action ne peut prospérer en raison du caractère apparent des désordres et de leur nature non décennale.

Il appartient à l'Asl de rapporter la preuve d'une faute de ces intervenants à la construction, en lien avec les dommages.

La société Figuière, qui a exécuté ou fait exécuter par son sous-traitant les travaux inachevés et défectueux engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'Asl, mais la garantie de son assureur, la Smabtp, qui ne couvre que la responsabilité décennale de son assurée n'est pas mobilisable.

La société Cec chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et coordination qui ne s'appliquait pas au lot VRD doit être mise hors de cause.

La société Eurovia est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Figuière pour réaliser la couche d'enrobé. Elle conclut à l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise, puisqu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise.

Le rapport d'expertise est opposable à une partie non mise en cause dans le procès ayant donné lieu à la désignation de l'expert, à la triple condition que le rapport d'expertise ne soit pas été retenu en tant que tel mais comme simple renseignement d'une part, et que son contenu ait pu être débattu contradictoirement par la partie concernée dans le cadre de la procédure statuant sur sa responsabilité d'autre part, et qu'enfin le juge ne fonde pas sa décision uniquement sur le rapport d'expertise.

Or, la société Eurovia, qui a eu communication du rapport, a pu formuler toutes ses observations sur ce rapport, lequel est conforté par les procès-verbaux de constat d'huissier du 16 octobre 2008 et du 20 septembre 2011, ainsi que par les devis.

La dégradation du revêtement en enrobé devant la villa 21 et au droit de la villa 61 est imputable aux propriétaires des villas du fait de leurs travaux.
La société Eurovia fait valoir que les autres désordres proviennent des réglages de la forme du support qui a été réalisé par la société Figuière. Il n'en reste pas moins qu'ayant accepté le support, elle est responsable des dommages qui affectent l'enrobé du fait du support. Si le relèvement et la mise à la cote des tampons de regards relève des travaux de la société Figuière, et non de ses propres travaux, elle est responsable de l'affaissement de l'enrobé du trottoir Nord de la voie 5 sur 15 m et de sa fissuration sur 8 m à hauteur des villas 24 et 25 ainsi que de l'affaissement et de la fissuration de l'enrobé du trottoir Nord de la voie 6 à hauteur de la villa 63.

Le montant des réparations, au vu du devis ACTP du 2 juillet 2014, s'élève à la somme de

2 570 euros HT.

La société Eurovia, en acceptant un support qui a entraîné des dommages aux enrobés, a effectué des travaux défectueux et elle sera donc condamnée à payer la somme de  

2 827 euros TTC à l'Asl.

L'Asl ne prouve pas que la société Monnot environnement qui est intervenue sur les réseau d'eau potable et d'assainissement ait commis une faute à l'origine du niveau des regards et bouches à clef qui doivent être relevés. Les demandes formées contre elle par l'Asl seront donc rejetées.

L'Asl reproche à la société Berim l'existence de non-conformités et de malfaçons, au motif d'une exécution défectueuse de sa mission de suivi de l'exécution des ouvrages inachevés et mal exécutés.

La société Berim se borne à conclure à l'irrecevabilité des demandes s'agissant de désordres apparents mais omet que l'Asl forme une demande directement contre elle sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Les défauts d'exécution étant imputables aux entreprises, la preuve de la défaillance du maître d'oeuvre dans la surveillance des travaux n'est pas rapportée, notamment en l'absence de production des procès-verbaux de chantier.

En ce qui concerne les travaux non-exécutés et l'absence de levée des réserves, il incombait à la société Berim de tout mettre en oeuvre pour que les entreprises défaillantes interviennent et, à défaut, de faire intervenir d'autres entreprises pour parvenir à la levée des réserves.

Or, la société Berim ne justifie pas des diligences qu'elle aurait effectuées pour faire exécuter les travaux de reprise par les entreprises concernées et elle ne démontre pas avoir fait appel à des entreprises tierces face à la carence des entreprises en charge des lots.

Il s'ensuit que la société Berim a manqué à ses obligations, l'Asl étant victime des inachèvements et des malfaçons.

L'expert a chiffré à la somme de 19 210 euros HT le montant des travaux de reprise des réserves et à 24 478,30 euros HT le montant des travaux d'achèvement, le Berim sera donc condamné à payer à l'Asl la somme de 48 057,30 euros TTC à ce titre, la TVA applicable aux travaux concernant les voies d'accès étant au taux de 10%.

L'Asl ne justifie pas d'un préjudice de jouissance du fait de l'affaissement très ponctuel de l'enrobé sur la voie 4 et la voie 6 et elle sera donc déboutée de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Asl les frais irrépétibles qu'elle a exposés et la société Berim sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre.
Les autres demandes en paiement des frais irrépétibles seront rejetées.

La caution consentie par la société Cic Lyonnaise de banque à hauteur de 177 900 euros aux lieu et place de la retenue de garantie pour le marché de travaux de la société Figuière prend fin à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception avec ou sans réserves, sauf opposition notifiée par le maître de l'ouvrage à la Lyonnaise de banque. Or, la réception avec réserves est en date du 16 octobre 2008 et le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 2 avril 2009. L'ASL n'a initié la procédure devant le juge des référés que le 2 mai 2011 au contradictoire de la Sci Les [Adresse 13] et n'a attrait la société Lyonnaise de banque aux opérations d'expertise qu'en 2013, aucune opposition n'ayant été formée dans le délai contractuellement prévu. L'Asl sera donc déboutée de sa demande formée contre la société Cic Lyonnaise de banque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

CONDAMNE la société Berim, in solidum avec la société Eurovia à hauteur de 2 827 euros TTC, à payer à l'Association syndicale libre Les [Adresse 14] la somme de 48 057,30 euros TTC avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois d'octobre 2014 et la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Berim à payer à l'Association syndicale libre Les [Adresse 14] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT Que les dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise et ceux d'appel seront partagés par moitié entre l'Association syndicale libre Les [Adresse 14] et la société Berim et qu'ils pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/11426
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.11426 ?
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