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12/01/2023 | FRANCE | N°19/10652

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 janvier 2023, 19/10652


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

ph

N°2023/6













Rôle N° RG 19/10652 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ6W







[T] [U]

[V] [U]





C/



[M] [G]































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Magali MONTRICHARD



Me Gilles ALLIGIER

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1118001187.





APPELANTS



Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [V] [B] épouse [U], deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2023

ph

N°2023/6

Rôle N° RG 19/10652 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ6W

[T] [U]

[V] [U]

C/

[M] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Magali MONTRICHARD

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1118001187.

APPELANTS

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [V] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [U] et Mme [V] [B] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], lieudit [Adresse 5], qui jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] propriété de Mme [M] [G].

Par exploit du 8 novembre 2018, M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal d'instance de Fréjus pour obtenir sa condamnation à tailler sa haie de cyprès à deux mètres sous astreinte et à des dommages et intérêts.

Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a :

-déclaré recevable leur action,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,

- débouté M. et Mme [U] de leur demande,

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement, le 2 juillet 2019, en vue de sa réformation, en ce qu'il les a :

- déboutés de leur demande,

- condamnés à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 octobre 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger leur action recevable,

- de condamner Mme [G] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de débouter Mme [G] de ses prétentions,

- de condamner Mme [G] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.

Ils font essentiellement valoir :

- qu'en application des article 671 et 672 du code civil, la haie litigieuse se trouvant en limite de leurs propriétés respectives, leur intérêt à agir est établi,

- que sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, le tribunal a constaté qu'ils avaient invité Mme [G] à tailler sa haie à hauteur légale dans un délai de quinze jours et l'avoir avisée qu'à défaut une procédure serait engagée à son encontre,

- que tribunal a à tort rejeté leur demande au motif qu'ils ne démontraient pas que la haie présentait encore une hauteur non conforme aux dispositions légales des articles 671 et 672 du code civil, qu'au contraire le constat d'huissier établi le 30 août 2018 démontre clairement l'existence de cette haie, de son état et de sa hauteur,

- que l'argumentation de Mme [G] consiste à soutenir que les travaux d'élagage ont été effectués avant l'assignation, mais que les travaux d'élagage opérés par Mme [G] au mois de septembre 2018, ne constituent qu'une première étape puisque la haie demeurait non conforme, qu'une deuxième intervention a été réalisée le 5 décembre 2018, qu'à cet égard Mme [G] n'a pas fait établir de constat après le premier élagage,

- que selon un nouveau constat d'huissier du 9 janvier 2020 la haie bien que taillée, dépasse encore les deux mètres et transperce le pare-vue séparant les deux propriétés,

- que toutefois, la haie ayant été taillée conformément aux prescriptions légales (à quelques centimètres près par endroit), leur demande de condamnation sous astreinte n'est plus fondée, ni même la demande d'intervention annuelle,

- que la hauteur illégale de la haie leur cause d'importants préjudices : zones d'ombre en dehors des périodes estivales, obstruction de la vue, génération de pollen dans une quantité bien supérieure à celle qu'ils auraient dû supporter à mettre en relation avec les graves problèmes de santé de M. [U].

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des époux [U] recevable et déclarer les époux [U] irrecevables en leurs demandes par application de l'article 31 du code de procédure civile,

- subsidiairement au fond, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec exécution provisoire,

- de compléter le jugement en disant que les dépens comprendront le coût du procès-verbal de constat du 7 décembre 2018,

- de débouter en cause d'appel les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts, d'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance,

- de condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 5 000 euros pour appel abusif en vertu de l'article 1240 du code civil,

- de condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Gilles Alligier, avocats aux offres de droit.

Elle soutient en substance :

- préalablement sur la procédure, qu'elle a formé appel incident par conclusions signifiées le 17 décembre 2019 et que les époux [U] n'ont pas conclu dans le délai de trois mois et sont donc irrecevables en application de l'article 910 du code de procédure civile, à critiquer l'appel incident,

- au visa des articles 56, 127 et 845 du code de procédure civile, qu'aucune diligence n'a été entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige avant l'introduction de l'instance, que la lettre du conseil des demandeurs du 5 septembre 2018 ne constitue pas une invitation à régler le litige de manière non judiciaire,

- au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que l'élagage a été effectué dans le délai imparti par les demandeurs, ce que les époux [U] ne pouvaient ignorer pour avoir reçu la société d'élagage le 12 septembre 2018, soit deux mois avant la date de l'assignation, si bien qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir,

- que c'est par suite d'une confusion entre la qualité à agir et l'intérêt légitime au succès d'une prétention, que le tribunal d'instance de Fréjus a déclaré recevable l'action des époux [U],

- subsidiairement, les photographies ne peuvent être retenues comme preuve en raison de l'absence de date certaine, que les attestations produites en cause d'appel ne peuvent y suppléer s'agissant d'attestations non conformes à l'article 202, établies pour les besoins de la procédure, que le dernier procès-verbal de constat est dénué de toute pertinence alors qu'il n'ont pas fait dresser de procès-verbal de constat entre le 12 septembre 2018, date du prétendu élagage insuffisant et le 8 novembre 2018 date de l'assignation,

- plus subsidiairement, que la demande de dommages et intérêts n'est même pas fondée en droit, que les époux [U] se livrent à des affirmations totalement dénuées de pertinence, si ce n'est à de purs mensonges, que la demande de dommages et intérêts doit reposer sur la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité non réunis en l'espèce,

- sur sa demande de dommages et intérêts, que les époux [U] ont sciemment engagé une procédure le 8 novembre 2018 dont ils connaissaient l'inanité car satisfaction leur avait été donnée, ce qu'ils ne pouvaient ignorer, qu'ils ont refusé toute mesure de conciliation, qu'ils n'ont produit aucune preuve pertinente, que de son côté elle a dû subir les soucis et tracas occasionnés par la procédure abusive des époux [U],

- sur sa nouvelle demande de dommages et intérêts en cause d'appel, que l'intention de nuire des époux [U] est manifeste compte tenu des considérations du jugement de première instance, que l'appel est abusif ainsi que le refus de se soumettre pendant trois mois à l'exécution provisoire attachée au jugement.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de Mme [G] ne contient pas de demande tendant à l'irrecevabilité des appelants à critiquer l'appel incident contenu dans ses conclusions d'intimée du 17 décembre 2019, faute de réponse dans les trois mois suivant la notification de ses conclusions.

La cour n'en est donc pas saisie.

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [U]

Mme [G] soutient que la demande de M. et Mme [U] est irrecevable pour deux motifs, à savoir l'absence de diligence entreprise pour parvenir à une résolution amiable du conflit et l'absence d'intérêt à agir.

Sur le premier point, l'article 56 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation énonce :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions. »

Il en ressort que ce texte n'impose que la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, mais pas un préalable effectif de tentative de conciliation.

En outre, le texte ne prescrit pas cette mention à peine d'irrecevabilité de la demande, mais à peine de voir prononcer la nullité de l'assignation, s'agissant d'une irrégularité de forme soumise comme pour tous les actes de procédure, en application de l'article 114 du code de procédure civile, à la démonstration d'un grief pour la partie adverse, grief non soutenu, même s'il est constaté que l'assignation ne contient pas la mention expresse de diligences entreprises, mais fait simplement référence dans la motivation, à l'envoi d'une mise en demeure demeurée insuffisante.

S'agissant du second point, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il n'est pas discutable que les propriétés de M. et Mme [U] d'une part et de Mme [G] d'autre part, sont voisines, qu'une haie de cyprès est plantée en limite de propriété sur la parcelle de Mme [G], que les parties s'opposent sur la hauteur de taille de cette haie à la date de l'assignation, au regard des prescriptions des articles 571 et 572 du code civil, sur la date à laquelle cette taille serait devenue conforme, sur le préjudice causé par l'absence de taille conforme de la haie.

L'intérêt à agir est donc établi.

Mme [G] sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [U].

Sur la demande de M. et Mme [U]

Au constat que la haie a été taillée conformément aux prescriptions légales, M. et Mme [U] ne maintiennent que leur demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme 5 000 euros, sans préciser le fondement de celle-ci.

Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. '.. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. '. ».

Il en ressort que le manquement à ces obligations constitue une faute susceptible de causer un préjudice, le demandeur ayant la triple charge de la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Sur la faute, M. et Mme [U] démontrent avoir adressé à Mme [G] des lettres recommandées avec accusé de réception en juillet 2013 et septembre 2013, pour se plaindre de l'absence de taille de sa haie de cyprès à la hauteur de deux mètres, ainsi qu'un courriel du 25 juillet 2018. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 30 août 2018 aux termes duquel la haie de cyprès sur la propriété voisine est implantée à moins d'un mètre du grillage séparatif et est d'une hauteur de plus de deux mètres sur toute la longueur. Un deuxième procès-verbal de constat a été établi le 9 janvier 2020, dans lequel l'huissier constate que la haie a été taillée, mais qu'elle dépasse encore les deux mètres, que la haie déborde par le grillage dans la propriété de M. et Mme [U] et transperce le pare-vue.

Réciproquement, Mme [G] produit une facture datée par la SAS Atout jardin pour des travaux d'élagage effectués le 12 septembre 2018, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 7 décembre 2018, aux termes duquel sa haie de cyprès a été taillée à moins de deux mètres de hauteur.

S'agissant de la date à laquelle la taille à deux mètres est intervenue, les parties produisent les pièces suivantes :

- un courrier adressé par le directeur de la SAS Atout jardin à Mme [G] le 4 septembre 2018, dans lequel il déconseille la coupe des cyprès à moins de deux mètres et préconise une coupe à deux mètres cinquante, pour la santé des cyprès,

- deux attestations de personnes dont l'une résidant à proximité, qui déclarent que le jardinier est passé deux fois en septembre, puis début décembre 2018,

- deux attestations d'un employé et du directeur de la SAS Atout jardin, qui déclarent qu'il n'y a eu qu'un seul élagage en septembre 2018.

Les photographies prises par M. et Mme [U] n'ont pas une date certaine, la date d'envoi par téléphone ne pouvant en attester compte tenu de la possibilité de modifier les paramètres du téléphone.

Il en ressort qu'en 2013 et en 2018, il a été demandé à Mme [G] de rabattre sa haie de cyprès à la hauteur de deux mètres, qu'en aout 2018 la haie dépassait largement les deux mètres, qu'en septembre 2018 il est justifié que la taille de la haie est intervenue et qu'il persiste un doute sur la taille à deux mètres ou à deux mètres cinquante, en septembre 2018, qu'au jour des dernières conclusions de M. et Mme [U] la taille de la haie est conforme aux prescriptions légales et qu'ils n'ont plus de prétention en ce qui concerne la taille de la haie.

Ainsi il est démontré que la haie de cyprès a dépassé la hauteur légale de deux mètres, avant régularisation, Mme [G] justifiant de la signature d'un contrat d'entretien avec la SAS Atout jardin,intervenue le 23 août 2019, conclu pour une durée d'un an à compter du 26 août 2019 renouvelable par tacite reconduction.

Reste à statuer sur le préjudice allégué par M. et Mme [U], à savoir la création de zones d'ombre en dehors des périodes estivales, l'obstruction de la vue, la génération de pollen dans une quantité bien supérieure à celle qu'ils auraient dû supporter à mettre en relation avec les graves problèmes de santé de M. [U].

S'il est établi que M. [U] souffre de problèmes respiratoires, majoré en période pollinique, le lien de causalité avec l'absence de taille conforme de la haie de cyprès n'est pas démontré, alors en outre que d'autres arbres et cyprès existent dans l'environnement ainsi qu'il ressort des constats d'huissier.

Les autres préjudices (zones d'ombre et perte de vue) ne sont pas caractérisés ni étayés par aucune pièce.

En conséquence, M. et Mme [U] qui échouent à rapporter la preuve des préjudices allégués, seront déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement appelé, confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que M. et Mme [U] ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à Mme [G].

Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point. Elle sera aussi déboutée de sa demande formée en cause d'appel, étant observé que Mme [G] n'explique pas quel est le préjudice résultant du retard mis à exécuter le jugement appelé assorti de l'exécution provisoire, autre que celui réparé par les intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles, les frais de constat d'huissier ne constituant pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.

Mme [G] sera donc déboutée de sa demande d'inclusion dans les dépens, du constat d'huissier du 7 décembre 2018.

M. et Mme [U] qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Mme [G] qui le réclame, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucune convention ne lie les parties. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande tendant à la solidarité des condamnations prononcées à son profit.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d'inclusion dans les dépens du constat d'huissier du 7 décembre 2018, de sa demande de solidarité des condamnations ;

Condamne M. [T] [U] et Mme [V] [B] épouse [U] aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Gilles Alligier ;

Condamne M. [T] [U] et Mme [V] [B] épouse [U] à payer à Mme [M] [G], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10652
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.10652 ?
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