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10/01/2023 | FRANCE | N°22/07908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 janvier 2023, 22/07908


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/07908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP4M

Ordonnance n° 2023/MEE/011





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER 31 AV FELIX FAURE PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE , LA SA FONCIA NICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS [Adresse 5], ELLE MEME PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE EN SON AGENCE DE MENTON [Adresse 4]

Représenté et assisté

par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [K] [Y]

Représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barr...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/07908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP4M

Ordonnance n° 2023/MEE/011

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER 31 AV FELIX FAURE PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE , LA SA FONCIA NICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS [Adresse 5], ELLE MEME PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE EN SON AGENCE DE MENTON [Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [K] [Y]

Représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [L] épouse [Y]

Représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [K] [Y] et Mme [Z] [L] épouse [Y], propriétaires du lot n° 18 au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 3], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir annuler des résolutions des assemblées générales du 25 octobre 2017 et du 27 novembre 2018.

-1-

Le syndicat des copropriétaires a par déclaration d'appel du 1er juin 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 avril 2022 ayant statué ainsi :

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- rejette les demandes relatives à la nullité des résolutions numéros 4, 5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 formulées par M. et Mme [Y], qui ont fait l'objet du jugement du 26 mars 2019,

- prononce la nullité des résolutions numéros 4 et 5 de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 en ce qu'elles contreviennent au règlement de copropriété quant à la répartition des charges,

- dit que M. et Mme [Y] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile :

- de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure n° 21/13303,

- de condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

- que les prétentions des parties concernent les résolutions n° 4, 5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 et les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 27 novembre 2018,

- que les résolutions n° 4, 5 et 6 du procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017 font l'objet d'un appel interjeté contre le jugement du 26 mars 2019, toujours en cours,

- que les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 concernent la consolidation des balcons et les honoraires sur travaux complémentaires, l'ensemble des débats se cristallisant sur la qualification des verrières.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 octobre 2022, M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état :

- au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer,

- au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant des chefs du dispositif du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée.

Ils font valoir pour l'essentiel :

- que la circonstance qu'une décision d'annulation d'une autre assemblée générale également annulée par le tribunal, fasse l'objet d'une voie de recours à la requête du syndicat des copropriétaires, ne fait pas obstacle à ce que la cour sur prononce sur l'illégalité d'une autre assemblée générale, tenue postérieurement,

- que la demande de sursis n'a d'autre objet que d'échapper à l'exécution des jugements de condamnation successivement rendus constatant la mise à la charge de l'ensemble des copropriétaires des travaux qui concernent des parties privatives à certains d'entre eux,

- reconventionnellement, que l'exécution provisoire ordonnée implique qu'il soit mis fin à la situation d'illégalité juridique et comptable par répartition des travaux portant sur les parties et équipements communs au prorata des charges générales d'une part, d'autre part en imputant aux copropriétaires concernés les travaux visant la réfection ou l'entretien de leurs parties privatives, et enfin par remboursement du trop-perçu au surplus des copropriétaires non concernés par lesdits travaux privatifs,

- qu'en outre le syndicat des copropriétaires n'a pas réglé les frais irrépétibles. -2-

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il est constaté que les deux instances concernent deux appels interjetés contre deux jugements de première instance, concernant la régularité des décisions prises au cours de deux assemblées générales, portant sur le vote de travaux sur les balcons.

Il n'est pas établi au vu des pièces produites, qui concernent notamment la solidité des balcons et la nécessité de travaux, que la présente instance présente une interdépendance avec l'autre, alors que les deux instances peuvent prospérer en même temps.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, M. et Mme [Y] intimés, sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 21 octobre 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel a été faite le 1er juin 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 1er septembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 21 octobre 2022, dans le délai des conclusions d'intimé.

Il n'est pas justifié de l'exécution du jugement de première instance ayant annulé des résolutions d'assemblée générale et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de sommes, aucune réplique du syndicat des copropriétaires n'étant intervenue sur ce point.

Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-3-

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Nice ;

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Nice, d'avoir exécuté jugement appelé comportant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Nice, sur justification de l'exécution du jugement appelé comportant des condamnations prononcées contre lui ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/07908
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.07908 ?
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