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10/01/2023 | FRANCE | N°22/05177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 janvier 2023, 22/05177


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/05177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGDV

Ordonnance n° 2023/MEE/010





Mme [D] [W]

Représentée et assistée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 4] sis,[Adresse 5]et pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA TOULON, soc

iété par actions simplifiée enregistrée au RCS de Toulon sous le n°308.174.523, au capital social de 125.000 €, dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise elle-même en ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/05177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGDV

Ordonnance n° 2023/MEE/010

Mme [D] [W]

Représentée et assistée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 4] sis,[Adresse 5]et pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA TOULON, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Toulon sous le n°308.174.523, au capital social de 125.000 €, dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [D] [W] qui est propriétaire de lots dépendant de la copropriété [Adresse 4], a par déclaration d'appel du 7 avril 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 6 janvier 2022, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble en copropriété dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic en exercice la SAS Azur Provence :

-1-

- la somme de 2 007,74 euros au titre des charges impayées selon comptes arrêtés au 12 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 juin 2021,

- la somme de 220,36 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 juin 2021,

- la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 août 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

- à titre principal, de déclarer nulle et annuler la déclaration d'appel,

- à titre subsidiaire, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

- de déclarer nulle et annuler la déclaration d'appel,

- de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :

- que l'article 117 du code de procédure civile énonce que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant soit une personne morale, soit une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice »,

- que Mme [W] a intimé le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société Azur Provence, alors qu'au 7 avril 2022 le syndic de copropriété n'était plus la société Azur Provence, mais la société Foncia Toulon depuis l'assemblée générale du 27 janvier 2022,

- qu'à la date de la déclaration d'appel, seule la société Foncia Toulon avait le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires,

- que ce n'est pas un problème de désignation du syndic qui se pose, mais un défaut de pouvoir,

- que Mme [W] a réglé les causes du jugement ensuite de la notification des conclusions d'incident.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 30 août 2022, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 112, 114 et 117 du code de procédure civile :

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses conclusions d'incident de nullité d'appel,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses conclusions d'incident de radiation,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Mme [W] soutient pour l'essentiel :

- que la Cour de cassation considère de longue date que l'erreur sur l'identification du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ne constitue pas un vice de fond, mais un vice de forme, qui pour être retenu nécessite la démonstration d'un grief, que le syndicat des copropriétaires a bien été touché par la déclaration d'appel, a constitué avocat et a conclu,

- que cette erreur est d'autant plus matérielle qu'à la date du jugement, la société Azur Provence était toujours le syndic en titre,

- qu'eu égard à la modicité de la somme à laquelle elle a été condamnée, la radiation emporterait des conséquences manifestement excessives.

-2-

MOTIFS

L'incident de radiation n'est plus soutenu.

Les parties s'opposent sur la nature de la nullité de l'acte de saisine de la cour d'appel, invoquée par le syndicat des copropriétaires.

Le code de procédure civile distingue les nullités pour vice de forme, qui pour prospérer nécessitent la preuve d'un grief, et les nullités de fond non soumises à la condition du grief.

L'article 117 du code de procédure liste les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, à savoir :

- la capacité d'ester en justice,

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Le syndicat des copropriétaires qui jouit de la personnalité civile en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, prend ses décisions en assemblée générale des copropriétaires et en confie l'exécution à un syndic (article 17). Le syndic est chargé en application de l'article 18-I de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice. Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale sauf exceptions mentionnées, seuls les copropriétaires pouvant se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

En l'espèce, Mme [W] a, le 7 avril 2022, interjeté appel contre le jugement rendu le 6 janvier 2022, au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Azur Provence, en intimant le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Azur Provence sans tenir compte du changement de syndic intervenu entre temps.

Le syndic en exercice a bien le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, l'erreur dans la désignation du syndic en exercice faite par la partie adverse, susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, ne constitue qu'un vice de forme et ne peut conduire au prononcé de la nullité que s'il est démontré un grief consécutif.

Or, en l'occurrence, le syndicat des copropriétaires n'allègue aucun grief.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia Toulon, de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel du 7 avril 2022 ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia Toulon aux dépens ; -3-

Déboutons Mme [D] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05177
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.05177 ?
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