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10/01/2023 | FRANCE | N°22/04072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 janvier 2023, 22/04072


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/04072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCPJ

Ordonnance n° 2023/MEE/009





Mme [T] [L]

Représentée et assistée par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON



Appelante





M. [W] [R]

Représenté et assisté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Mme [O] [V]

Représentée et assistée

par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON



Intimés







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/04072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCPJ

Ordonnance n° 2023/MEE/009

Mme [T] [L]

Représentée et assistée par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Appelante

M. [W] [R]

Représenté et assisté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Mme [O] [V]

Représentée et assistée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [T] [L] née [M] a par déclaration d'appel du 18 mars 2022, interjeté appel du jugement du 2 février 2022 du tribunal judiciaire de Toulon qui a statué ainsi :

- déclare recevables les demandes de Mme [T] [L] née [M],

- déboute Mme [T] [L] née [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne Mme [T] [L] née [M] à faire démolir la partie du mur de clôture de Mme [L] empiétant sur la servitude de passage tel que constaté par l'expertise judiciaire réalisée par M. [C] détaillée dans son rapport déposé le 10 avril 2017, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamne Mme [T] [L] née [M] au paiement d'une astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard à défaut d'exécution de la condamnation susdite dans le délai prescrit,

- condamne Mme [T] [L] née [M] à payer à M. [W] [Z] et Mme [O] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamne Mme [T] [L] née [M] à verser à M. [W] [Z] et Mme [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. -1-

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 juillet 2022, M. [Z] et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le n° 22/04072,

- de condamner Mme [L] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.

Ils font valoir que les travaux de démolition ordonnés par le tribunal n'ont été entrepris que partiellement et les condamnations pécuniaires non réglées.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2022, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, de débouter les consorts [Z]-[V] de leur demande de radiation, de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'incident.

Elle soutient qu'elle produit des photographies qui démontrent que le mur a été intégralement retiré.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, M. [Z] et Mme [V] intimés, sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 18 juillet 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel a été faite le 18 mars 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 18 juin 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 18 juillet 2022, dans le délai des conclusions d'intimé.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 juin 2022 à la demande de M. [Z], que la démolition du mur ordonnée par le premier juge avec exécution provisoire, a commencé mais n'est pas terminée, que trois mètres de mur n'ont pas été démolis, qu'il reste la semelle du mur qui dépasse du niveau du chemin de quelques centimètres, des gravats, des parpaings, alors que le jugement a été signifié le 21 février 2022.

Sur les photographies produites par Mme [L], on peut constater que la partie de semelle du mur qui dépassait du niveau du chemin de quelques centimètres, a disparu, sans qu'il soit possible de s'assurer que les trois mètres de mur ont bien été démolis, au regard de l'angle de vue de la photographie, étant observé que M. [Z] et Mme [V] n'ont pas estimé utile de conclure postérieurement sur ce point.

En tout état de cause, Mme [L] n'indique pas ni ne démontre qu'elle s'est acquittée des condamnations prononcées contre elle, s'agissant du deuxième moyen invoqué à l'appui de la demande de radiation. -2-

Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [T] [L] née [M] d'avoir exécuté toutes les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [T] [L] née [M] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre elle ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/04072
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.04072 ?
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