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10/01/2023 | FRANCE | N°22/02324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 janvier 2023, 22/02324


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3YY

Ordonnance n° 2023/MEE/008





Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE GRAND LAR GE représenté par son syndic en exercice l'agence FONCIA sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège social

Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON



Appelant





M. [E] [T]

Repr

ésenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

Mme [U] [N]

Représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

S.N.C. MARIGNAN RÉSIDENCES prise en la personne...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3YY

Ordonnance n° 2023/MEE/008

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE GRAND LAR GE représenté par son syndic en exercice l'agence FONCIA sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège social

Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Appelant

M. [E] [T]

Représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

Mme [U] [N]

Représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

S.N.C. MARIGNAN RÉSIDENCES prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assisté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [E] [T] et Mme [U] [N] ont fait l'acquisition dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la SNC Marignan résidences, assurée auprès de la société Allianz iard, d'un appartement faisant partie de la copropriété dénommée [Adresse 4]. Ils se sont plaints de désordres. -1-

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le grand large (ci-après le syndicat des copropriétaires), a par déclaration d'appel du 16 février 2022, interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 13 janvier 2022, qui a ainsi statué :

- déboute M. [T] et Mme [N] de l'action au titre de la garantie décennale à l'encontre de la SNC Marignan résidences et de la société Allianz iard en tant qu'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur,

- condamne le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation tels que préconisés par l'expertise judiciaire de M. [I] [B] dans le délai de quatre mois à compter de la date du jugement, sous astreite passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,

- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] et Mme [N] la somme de 8 100 euros outre 100 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux à compter de la signification du jugement,

- déboute le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l'encontre de la SNC Marignan résidences et de la société Allianz iard,

- déclare sans objet l'appel en garantie de la SNC Marignan résidences envers la société Allianz iard,

- déboute M. [T] et Mme [N] de leur appel en garantie au profit du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SNC Marignan résidences et de la société Allianz iard,

- condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la SNC Marignan résidences, la société Allianz iard, le syndicat des copropriétaires de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2022, la société Allianz iard demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 548, 550 et 908 du code de procédure civile :

- de juger que les conclusions du syndicat des copropriétaires appelant principal, ne comportent aucune demande à son encontre,

- de juger caduque la déclaration d'appel à son encontre,

- de juger tout appel incident qui pourrait être formé ultérieurement par les intimés à son encontre, irrecevable,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, la société Allianz iard demande au conseiller de la mise en état :

- de juger que les conclusions du syndicat des copropriétaires appelant principal, ne comportent aucune demande à son encontre,

- de juger caduque la déclaration d'appel à son encontre, et la rejeter,

- de juger caduc et donc irrecevable tout appel incident qui pourrait être formé ultérieurement par les intimés à son encontre, et le rejeter,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit.

La société Allianz iard fait valoir pour l'essentiel :

- que la société Allianz iard n'est pas citée dans le dispositif des conclusions d'appelant, si bien qu'aucune demande n'est formée contre elle, peu important que ce soit le fait d'une erreur de plume, que la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions,

- que dès lors que la caducité de l'appel principal est prononcée, l'instance d'appel est éteinte,

- que doit être déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SNC Marignan résidences contre elle.

-2-

Par conclusions d'incidents déposées et notifiées par le RPVA le 11 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

- de rejeter toutes les demandes tendant à faire prononcer la radiation ou la caducité de la procédure d'appel,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient :

- qu'une erreur de frappe s'est glissée dans la rédaction de sa demande, puisqu'il était visé la société Allianz iard assureur de la société Marignan résidences dans le corps des conclusions, qu'il a régularisé ses conclusions,

- que l'article 550 du code de procédure n'envisage que le cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de tous, qu'il s'en déduit que lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, les appels incidents ou provoqués formés par les intimés dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, demeurent recevables, même s'ils sont dirigés contre une partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc,

- que la demande de radiation n'a plus d'objet.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, M. [T] et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état :

- de constater qu'ils s'en rapportent à justice,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident dont distraction au profit de maître Jérémy Vidal.

Ils déclarent se désister de leur demande précédemment formée, tendant à la radiation de l'appel, ensuite du règlement intervenu à leur profit.

Dans ses dernières conclusions d'incidents déposées et notifiées par le RPVA le 20 novembre 2022, la SNC Marignan résidences demande au conseiller de la mise en état :

- de débouter la société Allianz iard de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société Allianz iard à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident avec distraction au profit de maître Olivier Sinelle, avocat sur son offre de droits.

La SNC Marignan résidences soutient :

- qu'il est manifeste que ramené à l'objet du litige, c'est par une erreur de plume que le dispositif mentionne « condamner subsidiairement la société Marignan résidences et la société Marignan résidences à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le grand large, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre », qu'il faut évidemment comprendre « condamner subsidiairement la société Marignan résidences et la société Allianz iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le grand large, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre »,

- que par arrêt d'assemblée plénière du 6 décembre 2004, la juridiction suprême a dit que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

-3-

MOTIFS

Sur la demande tendant à la caducité de l'appel principal à l'encontre de la société Allianz iard

Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans les suites de la déclaration d'appel du 16 février 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées par le RPVA le 13 mai 2022.

Le dispositif de ces conclusions est ainsi rédigé :

« Vu l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Vu l'article 1231-1 du Code civil

REFORMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 13 janvier 2022;

REJETER principalement toutes les demandes formulées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « LE GRAND LARGE » ;

CONDAMNER Madame [U] [N] et Monsieur [E] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « LE GRAND LARGE », le prix de tous les travaux prescrits par l'expert judiciaire et effectués par le dit syndicat en application du jugement présentement entrepris ;

CONDAMNER subsidiairement la société MARIGNAN RESIDENCES et la société MARIGNAN RESIDENCES à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « LE GRAND LARGE », de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ;

CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « LE GRAND LARGE », la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ».

S'il est vrai que la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif, il ressort de la simple lecture de ce dispositif tendant à la condamnation de « la société MARIGNAN RESIDENCES et la société MARIGNAN RESIDENCES à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires » qu'il comporte une erreur purement matérielle qui ne laisse aucun doute sur le fait que le syndicat des copropriétaires visait nécessairement la société Allianz iard, telle que mentionnée dans le corps de ses conclusions.

Le syndicat des copropriétaires a donc bien conclu en formant des demandes contre la société Allianz iard dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.

En conséquence, la société Allianz iard sera déboutée de sa demande tendant à la caducité partielle, de l'appel dirigé à son encontre.

Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des appels incidents à l'encontre de la société Allianz iard

La société Allianz iard motivant cette irrecevabilité sur la caducité de l'appel principal à son encontre, dont elle est déboutée, sera également déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la société Allianz iard sera condamnée aux dépens de l'incident, qui seront distraits au profit de maître Jérémy Vidal et de maître Olivier Sinelle, qui le demandent.

-4-

Il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Allianz iard de sa demande tendant à la caducité partielle, de l'appel dirigé à son encontre ;

Déboutons la société Allianz iard de sa demande tendant à l'irrecevabilité des appels incidents dirigés contre elle ;

Condamnons la société Allianz iard aux dépens de l'incident, distraits au profit de maître Jérémy Vidal et de maître Olivier Sinelle ;

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02324
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.02324 ?
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