COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2023
N°2023/5
Rôle N° RG 21/09731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW5R
[O], [E], [U] [R] épouse [K]
C/
[J], [L], [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BOCQUET-
HENTZIEN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04251.
APPELANTE
Madame [O], [E], [U] [R] épouse [K]
née le 21 Février 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J], [L], [W] [K]
né le 19 Août 1952 à [Localité 2] (82)
de nationalité Française,
demeurant SCI [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membres de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ et avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Myriam LEONETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Jessica FREITAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, contradictoirement , après débats hors la présence du public,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce, les dommages et intérêts, le montant de la prestation compensatoire et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de
- [J], [L], [W] [K]
né le 19 août 1952 à [Localité 2] (82)
et
- [O], [E], [U] [R]
née le 21 février 1955 à [Localité 4] ( 06)
mariés le 11 septembre 1972 à [Localité 2] (82),
Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes,
Condamne M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [K] à verser à Mme [R] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 165 000 euros en ce compris le versement déjà effectué de 43 500 euros,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel,
Le condamne à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE