La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21/09731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 janvier 2023, 21/09731


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2023



N°2023/5











Rôle N° RG 21/09731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW5R





[O], [E], [U] [R] épouse [K]





C/



[J], [L], [W] [K]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie BOCQUET-

HENTZIEN

Me Paul GUEDJ





Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04251.



APPELANTE



Madame [O], [E], [U] [R] épouse [K]

née le 21 Février 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2023

N°2023/5

Rôle N° RG 21/09731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW5R

[O], [E], [U] [R] épouse [K]

C/

[J], [L], [W] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie BOCQUET-

HENTZIEN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04251.

APPELANTE

Madame [O], [E], [U] [R] épouse [K]

née le 21 Février 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J], [L], [W] [K]

né le 19 Août 1952 à [Localité 2] (82)

de nationalité Française,

demeurant SCI [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membres de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ et avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Myriam LEONETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Jessica FREITAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement , après débats hors la présence du public,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce, les dommages et intérêts, le montant de la prestation compensatoire et les dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de

- [J], [L], [W] [K]

né le 19 août 1952 à [Localité 2] (82)

et

- [O], [E], [U] [R]

née le 21 février 1955 à [Localité 4] ( 06)

mariés le 11 septembre 1972 à [Localité 2] (82),

Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes,

Condamne M. [K] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [K] à verser à Mme [R] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 165 000 euros en ce compris le versement déjà effectué de 43 500 euros,

Condamne M. [K] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel,

Le condamne à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/09731
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.09731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award