COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2023
N°2023/4
Rôle N° RG 21/07585 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPWQ
[B] [S] divorcée [C]
C/
[T] [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie DISCAZAUX
Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Digne les Bains en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00969.
APPELANTE
Madame [B] [S] divorcée [C]
née le 20 Mai 1985 à [Localité 3] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008507 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [P] [C]
né le 11 Avril 1975 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Jessica FREITAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS,
De par l'effet dévolutif de l'appel, à compter de la présente décision,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes durant lesquels Monsieur [T] [C] accueille les enfants et à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :
- pendant la moitié de toutes les vacances scolaires à l'exception des vacances d'été la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2nde moitié des vacances scolaires les années paires,
- pendant les vacances d'été : la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la 2nde quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [B] [S] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le jour férié qui suit ou précède une période de droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période,
Dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de 1'académie où demeure les enfants,
Dit que pour les vacances le droit de visite et d'hébergement s'exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité, et pour la seconde période à partir de 10 heures le 2ème dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période, les enfants étant ramenés au domicile du parent l'hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19 heures,
Rappelle que chacun des parents doit respecter les liens des enfants avec l'autre parent, que tout changement de résidence de l'un des parents, des lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire 1'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales,
Rappelle, en outre, que 1'absence de signalement d'un changement de résidence dans le délai d'un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE