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10/01/2023 | FRANCE | N°21/01564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 janvier 2023, 21/01564


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2023



N°2023/2











Rôle N° RG 21/01564 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4HI





[H] [B]





C/



[T] [O] épouse [B]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Flora QUEMENER

Me Julien BILLECOQ





Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 21 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01403.



APPELANT



Monsieur [H] [B]

né le 10 Mai 1970 à [Localité 6] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 4]



(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2023

N°2023/2

Rôle N° RG 21/01564 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4HI

[H] [B]

C/

[T] [O] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Flora QUEMENER

Me Julien BILLECOQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 21 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01403.

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le 10 Mai 1970 à [Localité 6] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 4]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001402 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [T] [O] épouse [B]

née le 12 Décembre 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/004146 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Jessica FREITAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise,

De par l'effet dévolutif de l'appel, vu l'évolution du litige, par dispositions nouvelles,

Dit que M. [H] [B] exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant [P] [B], née le 25 décembre 2013 à [Localité 5] à :

Association MONTJOYE

[Adresse 2]

[XXXXXXXX01]

qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, l'enfant devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance,

Dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants,

Dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre,

Dit que le service exercera sa mission au cours d'une période de six mois, à compter de la première rencontre, à l'issue de laquelle il remettra un rapport d'évaluation à chaque partie, lesquelles pourront alors faire toute diligence pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de réglementer de nouveau le droit de visite,

Condamne M. [H] [B] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/01564
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.01564 ?
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