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10/01/2023 | FRANCE | N°19/16178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 janvier 2023, 19/16178


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]









Chambre 1-5

N° RG 19/16178 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBIX

Ordonnance n° 2023/[Localité 7]/004



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOGEST, SARL au capital de 7.622,45 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 353 640 758, dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son gérant domicilié es-qualités audit siège social.

ReprésentÃ

© par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant

























































-1-

SARL SMTA pri...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Chambre 1-5

N° RG 19/16178 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBIX

Ordonnance n° 2023/[Localité 7]/004

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOGEST, SARL au capital de 7.622,45 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 353 640 758, dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son gérant domicilié es-qualités audit siège social.

Représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

-1-

SARL SMTA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par l'article 1235 du Code Rural et par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 5] poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL ECORES

Représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA ALLIANZ IARD

Représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) ayant été assigné par M. [N] [P], copropriétaire, aux fins d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale du 6 juillet 2016 et d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice résultant des infiltrations d'eaux subies dans son local, a fait citer plusieurs sociétés aux fins de se voir relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par déclaration d'appel du 19 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, en intimant la société SMTA, la SMABTP, Groupama méditerranée, la société Ecores, la société Allianz iard, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 septembre 2019 qui a statué ainsi :

- reçoit l'intervention volontaire de la société QBE insurance,

- rejette la demande de jonction avec la procédure initiée par M. [N] [P],

- dit que la société April partenaire est hors de cause,

- déboute le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie à l'encontre de la société Etanchéité marseillaise et de son assureur QBE insurance, de la société Express étanchéité maçonnerie et de son assureur Gable insurance AG, de la société Ecores et de son assureur Allianz iard, de la société SMTA et de son assureur SMABTP, de la société Groupama méditerranée,

- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la société Etanchéité marseillaise, de la société Express étanchéité maçonnerie, de la société Ecores, de la société SMTA et de la société Groupama méditerranée, et à l'encontre de leurs assureurs QBE insurance, Gable insurance AG, Allianz iard, SMABTP, fondées sur la responsabilité contractuelle desdites sociétés,

- déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros chacun à Groupama méditerranée, April méditerranée, QBE insurance, SMTA, SMABTP,

- condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec distraction,

- prononce l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 29 août 2022, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite Groupama méditerranée demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :

- de constater la péremption de l'instance acquise entre le 10 mars 2020 et le 11 mars 2022,

- de dire l'instance d'appel périmée,

- de dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Guillaume Bordet, avocat qui y a pourvu devant la cour. -2-

Groupama méditerranée soutient que la dernière diligence accomplie dans le cadre de la procédure date du 10 mars 2020, que plus de deux ans se sont écoulés sans qu'aucune partie n'ait accompli de nouvelles diligences, que la fixation de la procédure par avis du greffe du 1er avril 2022 est sans effet sur la péremption déjà acquise et ne peut interrompre ni rouvrir un délai déjà expiré.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 30 août 2022, la société Ecores et la SA Allianz iard demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :

- de déclarer l'instance périmée,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Philippe Raffaelli.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022, la SMABTP et la société SMTA demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :

- de juger l'instance d'appel périmée, le jugement entrepris ayant force de chose jugée,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,

- de les mettre hors de cause,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Françoise Boulan membre de Lexavoué avocats, avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :

- de dire et juger que la demande de péremption de l'instance est irrecevable et non fondée,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance que :

- pour que le délai de péremption commence à courir il faut que pèse sur les parties l'obligation d'accomplir des diligences,

- il a conclu le 11 décembre 2019 et les intimés ont répliqué le 11 mars 2020,

- en l'absence d'échange de conclusions depuis cette date, cela démontre que l'affaire était en état, ainsi aucune diligence n'était attendue des parties,

- il a sollicité le 9 avril 2022 une jonction avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro de RG 19/16176, mais que cette demande a été rejetée sans motivation par la cour,

- il ne doit pas subir les conséquences de la lenteur de la justice par manque de moyens, laquelle est régulièrement sanctionnée par la condamnation de l'Etat,

- il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles réclamés.

MOTIFS

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. -3-

Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après le 10 mars 2020, date de notification des conclusions de Groupama méditerranée, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au jeudi 10 mars 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties, le syndicat des copropriétaires ne justifiant avoir formé une demande de jonction que le 9 avril 2022, soit après l'expiration du délai de péremption.

Il appartenait au syndicat des copropriétaires qui avait intérêt au maintien de son appel, d'accomplir un acte manifestant son intention de poursuivre cette instance, au constat de l'absence de fixation à plaider de cette affaire alors que la péremption courait.

En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens avec distraction au profit des conseils des intimés, qui le demandent, les intimés étant déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons périmée l'instance d'appel ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic aux dépens, distraits au profit de maître [C] [Y], maître Philippe Raffaelli et maître Françoise Boulan ;

Déboutons la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite Groupama méditerranée, la société Ecores et la SA Allianz iard ainsi que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et la société SMTA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 10 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16178
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;19.16178 ?
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