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05/01/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 05 janvier 2023, 23/00002


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 05 JANVIER 2023



N° 2023/0002







Rôle N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR32







[M] [Z]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

MADAME LA PROCUREUR GENERALE

[L] [Z]

































Copie délivrée :
>contre émargement

le : 05 Janvier 2023

au Ministère Public

-jld ho-Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 décembre 2022 enregistrée au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 05 JANVIER 2023

N° 2023/0002

Rôle N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR32

[M] [Z]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

MADAME LA PROCUREUR GENERALE

[L] [Z]

Copie délivrée :

contre émargement

le : 05 Janvier 2023

au Ministère Public

-jld ho-Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1575.

APPELANT

Monsieur [M] [Z] (personne faisant l'objet des soins)

né le 27 Janvier 1991 à , demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

non comparant

TIERS

Madame [L] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - [Adresse 4]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, vice-président placé près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

Lors des débats, [M] [Z] déclare : Je ne demande pas le huis clos. Je n'ai rien contre le JLD mais je suis accusé d'être violent or je ne suis violent qu'envers moi-même. Les soins sont un peu rudes parce que je suis hospitalisé avec ma copine, nous avons des histoires de couple.

Son avocat expose que M. [Z] voudrait peut-être rentrer chez lui ce week-end. Mais il demande à la fois la mainlevée, tout en admettant l'utilité des soins. Il m'a demandé de soutenir son appel ; je m'en remets.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023.

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L3211-12-1 I du code de la santé publique, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.'

En l'espèce, l'appelant a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en date du 13 décembre 2022, sur le fondement de l'article L3212-3 du code de la santé publique. La requête du directeur d'établissement hospitalier date du 19 décembre 2022. L'ordonnance déférée date du 23 décembre 2022. Le contrôle à douze jours a par conséquent été réalisé régulièrement.

Il résulte des éléments portés à la connaissance de la Cour, et notamment des pièces médicales (certificats des 14&15 décembre 2022, formalisés par les Drs [K] et [U]) et de l'avis psychiatrique motivé du 19 décembre 2022 que l'état clinique de [M] [Z] nécessite une hospitalisation complète.

Ces pièces démontrent que la maladie dont souffre l'appelant est indiscutable, nécessite des soins constants et une surveillance médicale permanente au regard de la gravité des symptômes et des risques avérés en cas de rupture des soins.

Les éléments médicaux versés le jour de l'audience confirment cette nécessité, et rappellent la fragile adhésion de l'appelant aux soins.

La mesure est par suite régulière, justifiée, proportionnée et nécessaire.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [Z].

Confirmons la décision déférée rendue le 27 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;23.00002 ?
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