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03/01/2023 | FRANCE | N°21/11960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 03 janvier 2023, 21/11960


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023



N°2023/ 5















Rôle N° RG 21/11960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53F





[K] [I] [O]

[A] [R] [O]





C/



[G] [H]































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory

KERKERIAN

Me Françoise BOULAN









Copie certifiée conforme

le :

à :

[K] [I] [O]

[A] [R] [O]

Maître [G] [H]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [G] [H] rendue le 02 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMAND...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023

N°2023/ 5

Rôle N° RG 21/11960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53F

[K] [I] [O]

[A] [R] [O]

C/

[G] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory KERKERIAN

Me Françoise BOULAN

Copie certifiée conforme

le :

à :

[K] [I] [O]

[A] [R] [O]

Maître [G] [H]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [G] [H] rendue le 02 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSES

Madame [K] [I] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [R] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Maître [G] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 2 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE a fixé le montant des honoraires dus par Mme [I] [O] à Me [G] [H] à la somme de 12 600 euros TTC, a fixé le montant des honoraires dus par Mme [R] [O] à Me [G] [H] à la somme de 12 600 euros TTC, et a dit que Mme [I] [O] et Mme [R] [O] devraient verser ces sommes à Me [G] [H].

Par courrier reçu le 29 juillet 2021, Mme [I] [O] et Mme [R] [O] ont formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l' audience du 5 janvier 2022. En raison d'un contexte de pénurie de greffe, l'affaire a été refixée à l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 10 novembre 2022, Mme [I] [O] et Mme [R] [O] demandent d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel, de déclarer irrecevable Me [H] en raison de la prescription de son action, à titre subsidiaire de le débouter de sa demande de taxation et en tout état de cause de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que les factures ont été émises le 13 décembre 2017 et que le bâtonnier n'a été saisi de la demande en taxation que le 2 mars 2021 et contestent que le décès du débiteur ait interrompu l'action en raison de l'absence de démonstration par Me [H] d'avoir effectué les démarches utiles pour connaître l'identité des héritiers. Elles ajoutent que, même en considérant que la prescription a été interrompue, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 23 mars 2018, date de publication de l'acte de notoriété et que Me [H] n'a saisi le bâtonnier que presque deux ans après avoir eu connaissance de l'identité des héritiers. Elles ajoutent que la convention d'honoraires n'a pas été signée par le curateur de Mme [X] [S]. Elles font valoir enfin que Me [H] a modifié son mode de taxation passant d'une facturation forfaitaire à une facturation au nombre d'heures passées et ajoutent qu'elle n'a mené à son terme qu'une seule procédure. Elles précisent enfin que l'omission de leurs professions dans le recours déposé ne peut caractériser une nullité pour vice de forme et encore moins un grief et qu'il en est de même pour l'inversion des prénoms alors qu'elles ont produit un acte de notoriété aux débats et n'ont jamais voulu dissimuler leur identité.

Me [G] [H] demande que soit déclaré nul le recours formé contre l'ordonnance de taxe, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance de taxe en date du 2 juillet 2021, de condamner solidairement et conjointement Mme [I] [O] et Mme [R] [O] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens distraits au profit de Me [F]. Elle demande qu'il soit dit que les frais d'exécution forcée, retenus en application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, soient supportés par le débiteur.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les appelantes n'ont pas précisé leurs professions et ont inversé leurs prénoms en violation des articles 932 et 54 3° a du code de procédure civile lui causant ainsi un grief en annihilant toute perspective d'exécution de la décision à venir, et ce même si elles ont tenté de régulariser la situation dans leurs écritures en date du 7 novembre 2022. Elle fait valoir les diligences accomplies pour connaître l'identité des héritières et indique que cette identité lui a été révélée le 29 mars 2019 suite à ses demandes, cette date constituant par conséquent le point de départ du délai de prescription rendant ainsi l'action engagée dans un délai de deux ans. Elle ajoute que l'acte de notoriété en date du 23 mars 2018 invoqué par la partie adverse n'a pas été publié de même que l'envoi en possession invoqué par les appelantes. Elle fait valoir que les diligences accomplies sont justifiées par la requête que Me [J] a adressé au président du TPI de Monaco le 17 janvier 2018, ajoute que le taux horaire demandé est conforme aux critères retenu par le décret du 27 novembre 1991, et fait valoir les diligences accomplies dans le cadre de plusieurs procédures.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 2 juillet 2021et que le recours a été reçu le 29 juillet 2021 par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

S'il résulte du recours formé par Mme [I] [O] et Mme [R] [O] le 29 juillet 2021 qu'il ne mentionne pas leurs professions et, qu'en outre, l'ordre de leurs prénoms est inversé, il apparaît d'une part que cette omission et cette erreur n'ont pas fait grief à Me [H] qui a pu identifier les appelants et, qu'en outre, elles ont été régularisées dans les écritures de Me [Y] notifiées le 7 novembre 2022 par RPVA.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la prescription de l'action en fixation de ses honoraires par l'avocat

Il est constant qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, désormais L. 218-2 du même code, la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture.

L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Il résulte de la procédure que cinq notes d'honoraires ont été émises en date du 13 décembre 2017 par Me [H] à l'égard de Mme [X] [S] qui est décédée le 14 décembre 2017, décès dont Me [H] a été informée par mel de son curateur, Me [J], en date du 15 décembre 2017. Par courrier en date du 10 janvier 2018, ce même curateur informait Me [H] de la fin de sa mission de curateur et d'une éventuelle intervention en qualité d'administrateur de la succession et orientait Me [H] vers Me [W] [P], notaire chargé de la succession, par courrier en date du 20 juin 2018. Par courrier en date du 29 juin 2018, Me [H] faisait valoir auprès du notaire sa créance et lui demandait confirmation de l'identité des héritiers de feue Mme [X] [S]. Par courrier en date du 4 avril 2019, le notaire précisait à Me [H] la procédure à utiliser pour garantir le paiement de sa créance et lui indiquait ne pouvoir lui préciser l'identité des héritiers, la divulgation de cette information nécessitant une décision après requête du président du tribunal de première instance. Cependant, par e-mail en date du 29 mars 2019, Me [J] communiquait à Me [H] l'état civil complet des héritières concernées auxquelles Me [H] adressait une mise en demeure de payer par courrier en date du 1er avril 2019.

Il résulte de ces éléments que, malgré ses diligences, Me [H] n'a eu connaissance de la dévolution successorale que tardivement ce qui l'a placé dans l'impossibilité d'agir contre les héritiers avant la date du 29 mars 2019, la partie adverse ne justifiant pas que l'acte de notoriété en date du 23 mars 2018 et l'envoi en possession en date du 17 mai 2018 aient été publiés, étant rappelé que par courrier du 4 avril 2019 le notaire en charge de la succession refusait de communiquer les identités des héritiers à Me [H].

Ainsi, si la fin du mandat de Me [H] peut être fixée à la date du décès de sa cliente, il convient de retenir que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 29 mars 2019. Il résulte par ailleurs de la décision du bâtonnier de NICE qu'il a été saisi par Me [H] par courrier en date du 2 mars 2021 reçu le 3 mars 2021.

Ainsi, l'action en fixation des honoraires ayant été engagée dans le délai biennal sus-visé, il convient de constater que l'action n'est pas prescrite.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Cependant, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée. Mme [I] [O] et Mme [R] [O] reprochent à Me [H] de ne pas avoir fait signer de convention d'honoraires au curateur de Mme [X] [S].

Il résulte effectivement des pièces du dossier que Mme [X] [S] était sous curatelle depuis le 3 juin 2016 et que cette mesure avait été confiée le 11 juillet 2017 par jugement du tribunal de première instance de MONACO à Me [J], administrateur judiciaire. Il résulte cependant également des pièces du dossier que Me [J] était parfaitement informé et impliqué dans les procédures concernant la majeure protégée et gérées par Me [H]. Ainsi, par courrier en date du 17 octobre 2017, et faisant référence à une conversation téléphonique antérieure avec Me [H], il sollicitait de cette dernière des conseils juridiques dans des procédures en cours et lui demandait de prendre en charge le suivi de deux autres procédures. Par courrier en date du 13 décembre 2017, et en réponse à deux courriers de Me [J], Me [H] adressait à ce dernier un long courrier dans lequel elle faisait état de l'avancement et des diligences effectuées dans six procédures en cours concernant la majeure protégée. Dans sa requête en date du 17 janvier 2018 adressée au tribunal de première instance de MONACO afin de voir désigner un administrateur à la succession de Mme [X] [S], Me [J] rappelait que de nombreuses procédures étaient en cours, que les prestations des conseils n'étaient pas réglées pour la plupart et détaillait ces procédures indiquant notamment celles en charge de Me [H].

Enfin, par courrier en date du 17 octobre 2022 adressé dans le cadre du présent contentieux, Me [J] a adressé l'ensemble des échanges avec Me [H] attestant qu'il exerçait un suivi des procédures en cours, ajoutant avoir accompagné Mme [X] [S] au cabinet de Me [H] et avoir été informé que le coût horaire était de 280 euros TTC.

Au vu de ces éléments, il importe de souligner que, si la signature d'une convention d'honoraires prévue en principe par le texte sus-visé eût été d'autant plus opportune que la cliente était une majeure protégée, il apparaît que le curateur de cette dernière était parfaitement au fait des procédures en cours gérées par Me [H], des diligences exercées et des coûts pratiqués et qu'il convient dès lors d'examiner les diligences accomplies au soutien de la demande de taxation d'honoraires.

Me [H] a émis cinq factures en date du 13 décembre 2017 :

- n° 17-12-296 d'un montant de 3 990 euros TTC pour les diligences effectuées dans l'évaluation de la consistance du patrimoine et des sûretés éventuelles, outre 42 euros de frais d'états hypothécaires

Me [H] justifie de ses diligences et notamment des demandes d'états hypothécaires ayant donné lieu à des frais.

- n° 17-12-297 d'un montant de 5 310 euros TTC pour les diligences accomplies dans la procédure devant le tribunal d'instance de NICE contre le syndicat de copropriété [Adresse 3] et l'assistance à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Me [H] justifie de ses diligences et notamment de la rédaction de conclusions.

- n°17-12-298 d'un montant de 4 560 euros TTC dans une procédure TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Paris c/S.C.I. 2Bd de Courcelles et SEIP

Me [H] justifie de ses diligences et notamment de la rédaction d'un projet d'assignation et de la saisine de l'huissier compétent. Il est effectivement facturé un projet d'assignation, les appelantes indiquant ne pas savoir si la procédure avait été suivie jusqu'au bout.

- n° 17-12-299 d'un montant de 1 560 euros TTC dans une procédure JEX TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Paris c/ SEIP

Me [H] justifie de ses diligences et notamment des demandes d'états hypothécaires ayant donné lieu à des frais.

- n° 17-12-300 d'un montant de 1 440 euros TTC dans une procédure TI Cagnes sur mer c/ syndicat des copropriétaires BEAUME Villeneuve Loubet

Me [H] justifie de ses diligences. Le désistement de la partie adverse figurant dans un courrier en date du 20 février 2018 ne signifie pas que les diligences effectuées avant, par ailleurs justifiées, n'ont pas existé.

Le montant total des factures s'élève à la somme de 16 860 euros. Les factures ont été établies de façon forfaitaire sans détail du nombre d'heures travaillées. Me [H] justifie avoir augmenté le montant de sa demande à la somme de 25 200 euros en raison de la relation professionnelle suivie avec Mme [X] [S] et du comportement des héritières.

Cependant, aucun élément sérieux ne vient justifier cette augmentation des frais et une tarification effectuée désormais à l'heure passée, ces heures n'ayant par ailleurs jamais été détaillées auparavant.

S'agissant de l'impécuniosité alléguée de Mme [X] [S] par Mme [I] [O] et Mme [R] [O], s'il résulte des pièces du dossier que Mme [X] [S] avait un état d'endettement important, il apparaît également qu'elle possédait des biens immobiliers évalués à 1 876 000 euros et que son état d'impécuniosité ne résulte d'aucune pièce du dossier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer les honoraires de Me [H] à la somme de 16 860 euros et de dire que les héritières supporteront par moitié cette somme.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [I] [O] et Mme [R] [O] seront tenues au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés in solidum par Mme [I] [O] et Mme [R] [O] en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de Me [F] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [I] [O] et Mme [R] [O] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 2 juillet 2021.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 2 juillet 2021.

FIXONS à la somme de 16 860 euros les honoraires de Me [G] [H].

DISONS que Mme [I] [O] et Mme [R] [O] seront tenues pour moitié chacune au paiement de cette somme à Me [G] [H].

DÉBOUTONS les parties du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS Mme [I] [O] et Mme [R] [O] à payer solidairement la somme de 2 000 euros à Maître [G] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Mme [I] [O] et Mme [R] [O] au paiement in solidum des dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/11960
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.11960 ?
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