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03/01/2023 | FRANCE | N°21/11385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 03 janvier 2023, 21/11385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023



N°2023/ 4















Rôle N° RG 21/11385 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4F7





[G] [V]

[D] [V]





C/



[X] [Z]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN











Copie certifiée conforme

le :

à :

[G] [V]

[D] [V]

Maître [X] [Z]











Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [X] [Z] rendue le 18 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEURS



Monsieur [G] [V], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023

N°2023/ 4

Rôle N° RG 21/11385 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4F7

[G] [V]

[D] [V]

C/

[X] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Copie certifiée conforme

le :

à :

[G] [V]

[D] [V]

Maître [X] [Z]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [X] [Z] rendue le 18 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEURS

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDEUR

Maître [X] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, plaidant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE, saisi par M. et Mme [V], a fixé à la somme de 14 291 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Me [Z], a rejeté la demande en paiement d'un solde de 1 424 euros TTC formée par Me [Z] et a débouté cette dernière de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat.

Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 9 juillet 2021 et reçue le 12 juillet 2021, M. et Mme [V] ont formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'audience du 10 novembre 2022, M. [G] [V] et Mme [D] [L] épouse [V] demandent infirmation de la décision déférée, demandent que la rémunération de Me [Z] soit fixée à la somme de 3 000 euros, qu'il lui soit ordonné de restituer la somme de  11 291 euros et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les diligences effectuées par leur conseil, à savoir une procédure de référé expertise, l'assistance à trois réunion d'expertises et la formulation de deux dires, ne peuvent donner lieu à la somme demandée par leur conseil qu'ils indiquent avoir dessaisi en octobre 2019, pendant le cours de l'expertise, puisqu'ils étaient mécontents du travail effectué. Ils précisent avoir payé la somme totale de 14 291 euros et qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Me [Z] demande confirmation de la décision du bâtonnier précisant qu'il s'agissait d'un 'gros dossier de construction' dont elle avait été chargée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 18 juin 2021 et que le recours a été adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juillet 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Me [Z] produit une convention d'honoraires en date du 25 octobre 2017 signée par les parties prévoyant la défense des intérêts de M. et Mme [V] 'dans le cadre d'une procédure en indemnisation suite à expertise ordonnée et, susceptible d'être portée au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille'. Il est indiqué que les parties ont opté pour la détermination d'un honoraire au temps passé avec un taux horaire du cabinet fixé à 260 euros hors taxes et un honoraire de résultat hors taxe fixé à 25% des montants définitivement attribués après épuisement des voies de recours.

Il résulte de la décision frappée d'appel et des prétentions formées par Me [Z] que sa demande initiale en fixation d'un honoraire de résultat n'est pas maintenue.

Me [Z] produit quatre notes d'honoraires :

- en date du 12 septembre 2016 pour une consultation d'une heure d'un montant de 294 euros, acquittée

- en date du 30 octobre 2017 pour les diligences effectuées dans le cadre de la procédure de référé expertise et notamment l'analyse du dossier pour une durée de 2h30, une consultation d'une heure, la rédaction de l'assignation pour une durée de 3h30, des courriers divers pour une durée de 1h05, l'audience du 27 août 2017 pour une durée d'1h10, pour un total de 4 815 euros TTC, des provisions versées pour 2 513 euros et un solde restant dû d'un montant de 1 424 euros

- en date du 31 octobre 2017 pour l'audience du 15 septembre 2017 d'un montant de 556 euros

- en date du 7 avril 2021 d'un montant de 10 037 euros TTC pour l'assistance à expertise et notamment 3 accedit avec leur préparation et l'assistance pour une durée de 8h45, deux dires pour des temps de 2h25 et 3h30, 5 consultations pour une durée de 4h45

Le total demandé est d'un montant de 15 702 euros. Il n'est pas contesté que M. et Mme [V] ont payé à titre de provision sur les frais et honoraires une somme de 14 291 euros TTC.

S'il n'est pas contesté que Me [Z] a fait assigner la partie adverse dans le cadre d'un référé expertise, il convient de relever que l'assignation n'est pas produite aux débats et les dires non plus. Leur existence n'est pas contestée mais leur teneur n'est pas connue et ils sont juste visés dans le rapport d'expertise produit aux débats. Ainsi, aucun des écrits facturés n'est produit. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise qu'il s'agit de désordres relatifs à une piscine dans un contentieux opposant les clients et la société ayant réalisé les travaux et en présence de la compagnie d'assurances. Il résulte des pièces du dossier que le dossier n'était pas d'une complexité particulière et ne concernait pas un dossier compliqué de construction. Le travail d'analyse du dossier, les rendez-vous avec l'avocat tout comme les assistances à trois réunions d'expertise ne sont pas contestés.

Cependant, il apparaît que la durée de travail facturée au titre de la dernière facture apparaît largement surestimée s'agissant de la préparation des accedit, alors que l'analyse du dossier était déjà prévue et facturée dans la facture en date du 30 octobre 2017, et de la rédaction des dires qui ne sont pas produits, du traitement des mails qui ne sont pas produits pour une durée de 5h55 et de la tâche 'classifications dossiers habitation + piscine' d'une durée de 3 heures qui n'est pas explicitée. Il convient dans ces conditions de réduire cette facture et de considérer que le travail utile doit être facturé à 12 heures de travail, soit à la somme de 3120 euros HT et 3 744 euros TTC.

Par conséquent, au vu du texte sus-visé, de la convention d'honoraires et des diligences accomplies et justifiées, les honoraires de Me [Z] doivent être fixés à la somme totale de 9 409 euros qui constitue une juste rémunération. Cette dernière sera redevable de la somme de 4 882 euros à l'égard de M. et Mme [V].

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et les parties seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Me [Z].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [G] [V] et Mme [D] [L] épouse [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 18 juin 2021.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 18 juin 2021.

FIXONS les honoraires de Me [X] [Z] à la somme de 9 409 euros.

Disons que Me [X] [Z] sera tenue de restituer la somme de 4 882 euros à M. [G] [V] et Mme [D] [L] épouse [V].

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNONS Me [X] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/11385
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.11385 ?
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