COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 03 JANVIER 2023
N°2023 / 3
Rôle N° RG 21/09482 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWFQ
[W] [D]
C/
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier QUESNEAU
Copie certifiée conforme
le :
à : [W] [D]
Maître Serge DREVET
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Serge DREVET rendue le 12 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 12 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN a fixé le montant des honoraires dus par M. [W] [D] à Me [K] [L] à la somme de 5 237,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure.
Par lettre recommandée envoyée le 22 juin 2021, M. [W] [D] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2022.
A l'audience du 10 novembre 2022, M. [W] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, était ni comparant ni représenté. Il a adressé une note en délibéré qui n'avait pas été autorisée par la juridiction.
Maître [L] demande confirmation de la décision du bâtonner et condamnation de M. [W] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que M. [D] a perçu les indemnités contractuelles de sa protection juridique sans lui reverser ni lui verser la somme qui restait à sa charge.
Il sera référé aux écritures de Me [L] pour plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 12 mai 2021, qu'elle a été notifiée le 21 mai 2021 à M. [D] ainsi qu'il résulte de l'avis de réception signé et du suivi de la lettre recommandée et que le recours, s'il est daté du 11 juin 2021, a été envoyé le 22 juin 2021 par lettre recommandée et réceptionnée le 23 juin 2021par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il convient d'ajouter que la décision du bâtonnier régulièrement notifiée, contenait la mention relative à la nature du recours, à son délai et à son point de départ.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [D] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [W] [D] à l'encontre de la décision en date du 12 mai 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN.
DÉBOUTONS Me [K] [L] du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS M. [W] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE