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03/01/2023 | FRANCE | N°21/03907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 03 janvier 2023, 21/03907


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023



N°2023 / 2















Rôle N° RG 21/03907 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDVN





S.E.L.A.R.L. EKIP





C/



Société L'AARPI RICHEMONT DELVISO (AARPI DELVISO AVOCATS)





























Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me Inès MADYAN













Copie certifiée conforme

le :

à : Me Shirley LEBEGUE

S.E.L.A.R.L. EKIP

L'AARPI RICHEMONT DELVISO





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la Société L'AARPI RICHEMONT DELVISO rendue le 19 Févr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023

N°2023 / 2

Rôle N° RG 21/03907 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDVN

S.E.L.A.R.L. EKIP

C/

Société L'AARPI RICHEMONT DELVISO (AARPI DELVISO AVOCATS)

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Inès MADYAN

Copie certifiée conforme

le :

à : Me Shirley LEBEGUE

S.E.L.A.R.L. EKIP

L'AARPI RICHEMONT DELVISO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la Société L'AARPI RICHEMONT DELVISO rendue le 19 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE prise en la personne de Maître [P] [Y], dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Shirley LEBEGUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

Société L'AARPI RICHEMONT DELVISO (AARPI DELVISO AVOCATS), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 19 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 78 000 euros le montant des honoraires dus par la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE à l'AARPI DELVISO-AVOCATS.

Par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2021 et reçue le 16 mars 2021, la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE (SMPA) et la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l' audience du 10 novembre 2021, 12 janvier 2022, 4 mai 2022, 14 septembre 2022 et 10 novembre 2022, audience à laquelle l'affaire a été plaidée.

A l'audience du 10 novembre 2022, la SMPA représentée par Me [Y], mandataire judiciaire de la SELARL EKIP, demande, à titre principal de débouter DELVISO AVOCATS de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de juger que le montant des honoraires dus devra être limité à la somme de 36 000 euros et de condamner DELVISO AVOCATS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'AARPI DELVISO-AVOCATS ne justifie pas de ses diligences alors qu'elle a la charge de la preuve, qu'il existe une convention d'honoraires qui a pris effet en février 2017 et que huit factures ne détaillent aucune prestation accomplie ce dont la facturation au forfait n'exonère pas. Elle indique que le montant maximum à réclamer pourrait être la somme de 36 000 euros. Elle ajoute que le bâtonnier n'a pas pris en compte ses observations alors qu'elle les a formées dans le délai imparti.

AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO demande de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner en conséquence la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE ( SMPA) à lui payer la somme de 78 000 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 août 2018 et à la pénalité de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Elle demande également de condamner la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE (SMPA) à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action est recevable, et qu'elle a effectué des diligences pour sa cliente du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2018 justifiant la facture émise le 19 juillet 2018 ; elle ajoute que le projet de convention d'honoraires a été remplacé par les nouveaux accords conclus avec la SMPA tels que démontré par la production de factures validées par la SMPA dans le cadre de l'expertise judiciaire et de la déclaration de créance. Elle précise enfin que la SMPA reconnaît elle-même dans ses écritures que le liquidateur judiciaire n'a pas fait valoir d'observations auprès du bâtonnier.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 19 février 2021 et que le recours a été envoyé le 15 mars 2021 par lettre recommandée et réceptionnée le 16 mars 2021 par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il convient en premier lieu de noter qu'après avoir demandé ses observations à l'ancien dirigeant de la SMPA, le bâtonnier de MARSEILLE indique, dans sa décision, les avoir demandées au mandataire judiciaire qui n'aurait pas formé d'observations. Il convient toutefois de relever que la société EKIP justifie avoir adressé ses observations par e-mail en date du 11 janvier 2021, soit avant la décision du bâtonnier en date du 19 février 2021. Il importe également de relever que le liquidateur s'est limité à transmettre, à titre d'observations, le courrier de l'ancien dirigeant de la SMPA qui figurait déjà au dossier du bâtonnier et, qu'en outre, il appartiendra à la présente juridiction dans le cadre de son pouvoir d'évocation d'examiner les moyens et arguments présentés par les deux parties.

La SMPA a été placée en redressement judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 28 juin 2017. Le cabinet AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO demande paiement de la somme de 78 000 euros TTC au titre des diligences accomplies de juillet 2017 à juillet 2018 postérieurement à cette décision.

Elle fait valoir l'existence d'une convention d'honoraires qui aurait fixé un forfait mensuel de 3 000 euros HT à compter du mois de février 2017, au profit d'AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO, pour les litiges en cours. Il s'agit en fait d'un courrier en date du 13 avril 2017 émanant du cabinet d'avocats et proposant ce mode de rémunération au vu de 'la particularité des litiges en cours et des difficultés consécutives de la SMPA'. Aucune des parties ne produit ce document signé et il ne peut être considéré comme une convention d'honoraires les obligeant ainsi que le soutient la SMPA même si la SMPA produit deux factures en date du 28 février 2017 et du 31 mars 2017 retenant une facturation forfaitaire mensuelle de 3 000 euros.

Les facturations postérieures produites par la suite par le cabinet AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO font état d'une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par mois.

Il est justifié au titre des diligences :

- de la rédaction d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 mars 2018 devant le doyen des juges d'instruction de BORDEAUX de 9 pages avec 11 pièces jointes,

- de la rédaction d'une assignation devant le tribunal de commerce de BORDEAUX délivrée le 22 décembre 2017 de 16 pages et visant 41 pièces communiquées,

- de la rédaction, en collaboration avec un avocat spécialisé en droit administratif et après étude du dossier, d'un mémoire en réplique devant le tribunal administratif de BORDEAUX de 23 pages visant 45 pièces communiquées et d'une note en délibéré pour l'audience du 11 juin 2018,

- de la rédaction de quatre jeux de dires, outre le travail d'étude du dossier et d'assistance, dans le cadre de l'expertise réalisée par M. [U], désigné en juin 2017 par le tribunal de commerce de BORDEAUX,

- de la rédaction de conclusion de sursis à statuer pour l'audience du 3 novembre 2017 devant le tribunal de commerce de BORDEAUX,

- du travail accompli dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SMPA, échanges avec l'administrateur, suivi des constatations de créances, rédaction d'une déclaration aux fins de contestation de l'ordonnance de désignation d'un contrôleur ;

- de négociations avec le pool bancaire ;

AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO produit également des captures d'écran attestant des centaines d'e-mails échangés et relatifs aux différents litiges de la SMPA.

Il importe de souligner la technicité des contentieux et leur importance au vu des enjeux financiers des litiges qui étaient en cours.

Au vu de ces éléments, il apparaît, au vu des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que la somme de 5 000 X 13 mois soit 78 000 euros demandée par AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO au titre des diligences accomplies pour la SMPA pour la période de juillet 2017 à juillet 2018, rémunère justement le travail accompli et il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 août 2018 et de la pénalité de 40 euros, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce applicable en l'espèce et aux mentions portées sur la facture en date du 19 juillet 2018.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SMPA sera tenue au paiement de la somme de 3 000 euros de ce chef et déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la SMPA en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE, prise en la personne de Me [Y], mandataire judiciaire de la SELARL EKIP, à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 19 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 19 février 2021.

DÉBOUTONS la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE prise en la personne de Me [Y], mandataire judiciaire de la SELARL EKIP, du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS Me [Y], mandataire judiciaire de la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE, à payer la somme de 3 000 euros à AARPI INTER-BARREAUX RICHEMONT DELVISO en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Me [Y], mandataire judiciaire de la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION PORTUAIRE D'AQUITAINE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03907
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.03907 ?
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