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03/01/2023 | FRANCE | N°20/08099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 03 janvier 2023, 20/08099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023



N°2023 / 1















Rôle N° RG 20/08099 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGHK





[S] [U] [T]





C/



[N] [B]































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Amélie BENISTY

Me William

COHEN









Copie certifiée conforme

le :

à : Madame [S] [U] [T]

Maître [N] [B]







Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [N] [B] rendue le 27 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDERESSE



Madame [S] [U...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 JANVIER 2023

N°2023 / 1

Rôle N° RG 20/08099 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGHK

[S] [U] [T]

C/

[N] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Amélie BENISTY

Me William COHEN

Copie certifiée conforme

le :

à : Madame [S] [U] [T]

Maître [N] [B]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [N] [B] rendue le 27 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [S] [U] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidante

DEFENDEUR

Maître [N] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me William COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, plaidante

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE, saisi par Me [B], a fixé à la somme totale de 87 086 euros TTC, soit un solde restant dû de 64 896 euros, le montant des honoraires dus par Mme [U] [T] à Me [B] au titre de l'honoraire de résultat impayé et au vu de la somme de 22 190 euros déjà versée.

Par lettre recommandée reçue le 17 août 2020, Mme [S] [U] [T] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par ordonnance en date du 18 mai 2021, la présidente déléguée par ordonnance du premier président a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Me [B] de fournir toute explication utile voire justificatif au sujet du règlement et de l'affectation de la somme de 6 000 euros versée en espèces le 2 décembre 2018 par Mme [S] [U] [T] par l'intermédiaire de sa fille Mme [I] [M] [U], et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2021.

A l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée, Mme [S] [U] [T] demande, qu'il soit fait sommation avant-dire droit à Me [B] de communiquer la preuve du dépôt de la somme de 6 000 euros sur son compte professionnel. Au fond, elle demande d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel, et de déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par Me [B] dans ses conclusions tendant au paiement d'une facture de diligences et de déclarer irrecevables les demandes tendant à recalculer l'honoraire de résultat en procédant à la capitalisation des intérêts jusqu'à ce que la juridiction d'appel statue. Elle demande de déclarer que l'honoraire de diligences de 22 754 euros TTC couvre la procédure de divorce et qu'il n'y a pas lieu à un honoraire de résultat. A titre subsidiaire, elle demande annulation de la convention d'honoraire dans ses dispositions relatives à l'honoraire de résultat. En tout état de cause, elle demande de déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel, de rejeter l'ensemble des demandes formées par Me [B], de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me BENISTY.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que Me [B] évoque désormais une affectation différente de la somme de 6 000 euros en espèces qu'elle reconnaît avoir perçue. Elle indique que même si l'honoraire de diligences qu'elle a déjà payé intégralement apparaît disproportionné, sa contestation ne porte que sur l'honoraire de résultat. Elle fait valoir que l'avocat doit justifier d'un élément extrinsèque de nature à justifier le paiement d'un honoraire en relation avec un résultat obtenu ou un service rendu ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Me [B] n'apportant pas la preuve que M. [M] entendait contester le principe du versement d'une prestation compensatoire et qu'elle a accompli des diligences spécifiques ayant conduit à l'obtention du versement d'une prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

Elle conteste l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat qui ne peut intégrer une rente viagère. Elle ajoute que la partie adverse a une attitude parfaitement déloyale et a modifié ses demandes profitant de la réouverture des débats.

Maître [B] demande confirmation de la décision déférée, outre condamnation de Mme [U] [T] au paiement de la pénalité de retard prévue par la loi du 15 mai 2001 et mentionnée sur la facture et au paiement de la somme de 4 044 euros TTC correspondant au solde de la facture n°2862/2018 du 7 octobre 2018. A titre subsidiaire, elle demande de condamner Mme [U] [T] à lui payer l'honoraire de résultat calculé sur le capital de 50 000 euros et tous les arréragés échus à compter du mois de novembre 2019, soit la somme de 35 040 euros TTC outre la pénalité de retard, de la condamner à lui payer la somme de 4 044 euros correspondant au solde de la facture n°2862/2018 du 7 octobre 2018 outre pénalités de retard et de la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros TTC au titre de la rédaction de la convention de divorce sous signature privée contresignée par avocats. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de condamner Mme [U] [T] à lui payer l'honoraire de résultat calculé sur le capital de 50 000 euros versé par M. [M], soit la somme de 7 200 euros TTC, outre la pénalité de retard, de la condamner à lui payer la somme de 4 044 euros correspondant au solde de la facture n°2862/2018 du 7 octobre 2018 outre pénalités de retard et de la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros TTC au titre de la rédaction de la convention de divorce sous signature privée contresignée par avocats. En tout état de cause, elle demande de rejeter les demandes de Mme [U] [T] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique n'avoir jamais contesté avoir perçu la somme de 6 000 euros en espèces au titre des honoraires de diligence et s'oppose à la demande de sommation de communication de la preuve du dépôt de la somme sur son compte professionnel. Elle précise que la somme de 6 000 euros a été affectée au paiement des honoraires de diligence et à la facture n°2862/2018 et que Mme [U] [T] demeure par conséquent redevable de la somme de 4 044 euros au titre de la facture du 7 octobre 2018. Elle ajoute que l'honoraire de résultat est du au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et rappelle que l'aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. Elle fait valoir les diligences et éléments extrinsèques justifiant le paiement d'un honoraire de résultat. Elle ajoute que Mme [U] [T] a signé en toute connaissance de cause la convention prévoyant un honoraire de résultat et précise que les parties n'ont pas entendu subordonner le paiement de l'honoraire de résultat sur les sommes échues ou au recouvrement effectif des sommes obtenues. Elle précise que ses demandes ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge c'est-à-dire condamner Mme [U] [T] à payer les sommes qui lui sont dues par application de la convention d'honoraires signée.

Les parties s'en rapportent à leurs écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 27 juillet 2020 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 août 2020.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

Sur la demande de sommation

Par ordonnance en date du 18 mai 2021, il a été enjoint à Me [B] de fournir toute explication utile voire justificatif au sujet du règlement et de l'affectation de la somme de 6 000 euros versée en espèces le 2 décembre 2018 par la fille de sa cliente. Me [B], si elle ne fournit pas de justificatif, indique avoir effectivement perçu cette somme. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau une réouverture des débats pour communication d'une pièce qui, de plus, n'apportera aucun élément sur l'affectation de la somme sus-dite.

Sur la recevabilité des demandes

La décision du bâtonnier frappée d'appel est intervenue à la suite d'une demande de taxation formée par Me [B]. Cette demande est présentée ainsi dans le paragraphe intitulé 'la demande' dans la décision frappée d'appel, sans plus de précision. Cette demande ne se limitait pas à l'honoraire de résultat et il résulte de cette décision en ses pages 6 et 7 notamment, que le montant de la somme de 22 190 euros payée par Mme [U] [T] au titre des honoraires de diligences, a fait l'objet de développements et que le paiement de cette somme a été constaté dans le dispositif de la décision.

Devant la cour, Mme [U] [T] a fait état pour la première fois d'un paiement en espèces de 6 000 euros justifiant ainsi qu'il soit fait état dans la motivation de la décision en date du 18 mai 2021, - quand bien même elle mentionne en premier lieu que les débats concernent l'honoraire de résultat- des trois factures établies au titre des honoraires des diligences et d'une somme de 6 000 euros au sujet de laquelle la question de l'affectation au paiement des factures ou de l'honoraire de résultat est expressément posée. Dès lors, la demande de Me [B], formée en réponse aux prétentions de Mme [U] [T] et à la suite de la révélation devant la cour du paiement en espèces, est conforme aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et doit être accueilli.

Au vu de ces éléments, étant rappelé que la décision en date du 18 mai 2021 n'a tranché aucun point du litige, il convient de constater que Me [B] ne forme pas une demande nouvelle qui seraient irrecevable.

Sur les honoraires de diligences

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il importe de rappeler que Mme [U] [T] a confié en septembre 2017 à Me [B] ses intérêts afin de l'assister et de la conseiller dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à M. [M]. Une convention d'honoraires a été signée le 23 novembre 2017 par les parties, la dite-convention prévoyant un honoraire de diligences au taux horaire de 200 euros HT.

Trois factures d'honoraires ont été émises à savoir :

- la facture n°2834/2018 d'un montant de 15 240 euros TTC moins une provision payée de 2 400 euros, soit un solde restant dû de 12 840 euros, il n'est pas contesté que cette facture a été intégralement payée.

- la facture n°2884/2019 d'un montant de 1 514,05 euros TTC, il n'est pas contesté que cette facture a été intégralement payée.

- la facture n° 2862/2018 d'un montant de 10 044 euros TTC.

Me [B] indique que cette facture n'a été payée qu'à hauteur des 6 000 euros payés en espèces ayant justifié la réouverture des débats ce que Mme [U] [T] conteste.

La décision du bâtonnier, tout comme la décision en date du 18 mai 2021, mentionnaient que les parties étaient d'accord sur le fait que Me [B] avait encaissé une somme de 22 190 euros, même si dans son recours devant le bâtonnier Mme [U] [T] se disait curieuse de voir les justificatifs pour ses paiements à hauteur de cette somme. Les parties s'accordent cependant à dire dans leurs dernières écritures que Mme [U] [T] a payé la somme de 22 754,05 euros, Mme [U] [T] indiquant dans ses dernières écritures ( page 21) qu'il apparaît que la somme de 6 000 euros, dont elle faisait déjà état dans un mail en date du 13 janvier 2020 antérieur à la décision du bâtonnier, fait partie des 22 754 euros payés. Dans ces conditions, le montant total des factures s'élevant à la somme de 26 798,05 euros, il apparaît que Mme [U] [T] demeure redevable à ce titre de la somme de 4 044 euros TTC.

S'agissant de la demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 800 euros TTC intitulée par Me [B] 'diligences non facturées' qui n'a jamais fait l'objet ni de facture, ni de demande en paiement de la part de Me [B] à sa cliente, ni même de demande précédente si ce n'est devant la présente juridiction, elle ne peut être accueillie au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Sur les honoraires de résultat

La convention d'honoraires définit en son article 4 l'honoraire complémentaire de résultat et mentionne que le client accepte de verser à l'avocat :

- une part de 12% hors taxes des sommes effectivement et irrévocablement obtenues de l'adversaire ou des sommes réclamées par l'adversaire irrévocablement éludées jusqu'à 100 000 euros

- une part de 10% hors taxes des sommes effectivement et irrévocablement obtenues de l'adversaire ou des sommes réclamées par l'adversaire irrévocablement éludées jusqu'à 100 001 euros à 300 000 euros

- une part de 8% hors taxes des sommes effectivement et irrévocablement obtenues de l'adversaire ou des sommes réclamées par l'adversaire irrévocablement éludées au-delà de 300 000 euros

Aux termes de la convention de divorce signée le 18 novembre 2019 entre les parties, Mme [U] [T] a obtenu un capital de 50 000 euros et une rente viagère indexée d'un montant de 6 000 euros par mois.

Avant cette signature, et dans un long e-mail en date du 6 février 2018, M. [M] écrivait à Maître [B] en lui expliquant comment il subissait depuis des années les mensonges et le matérialisme maladif de sa cliente, rappelant des événements récents de leur relation, et notamment des éléments financiers, et affirmant que son épouse avait été 'ignoble'.

Il résulte par ailleurs des pièces au dossier, et notamment d'un e-mail en date du 17 octobre 2018 du conseil de M. [M], qu'il demandait à Mme [U] [T] de renoncer à une prestation compensatoire en échange de la conservation des propriétés qu'il lui avait constituées après avoir rappelé avoir proposé un chèque de 1 400 000 euros contre 'la reprise de tout', qu'il avait prêté de l'argent pour plus d'1 million à son épouse .

Il apparaît que, par la suite, le premier projet de convention de divorce a été communiqué le 20 août 2019 à Maître [B] qui en a demandé une modification par courrier en date du 5 septembre 2019 adressé au conseil de M. [M]. Par courrier en date du 2 octobre 2019, Maître [B] a fait savoir à la partie adverse que sa cliente acceptait la prestation compensatoire dans les termes qui seront définitivement retenus et donneront lieu à la convention définitivement acceptée par les parties.

Les copies des écrans de Maître [B] entre novembre 2017 et janvier 2020 et des échanges de SMS entre février 2019 et octobre 2019, permettent également de constater qu'elle a poursuivi ces échanges avec sa cliente pendant toute cette période, y compris courant 2019, contrairement à ce qu'affirme Mme [U] [T].

Si Mme [U] [T] produit désormais une attestation en date du 4 novembre 2020 émanant de M. [M] indiquant avoir trouvé seul et sans avocat une solution amiable avec son ex-épouse pendant l'été, il apparaît cependant que, même si l'on peut se réjouir de ce rapprochement entre ex-époux, la teneur de leurs propos résultant des écrits produits aux débats atteste de la relation très conflictuelle pendant la procédure, Mme [U] [T] écrivant encore le 3 septembre 2019 à son conseil, soit peu de temps avant la signature de la convention, qu'elle doutait d'un accord favorable de M. [M]. Il importe aussi de relever les comportements des époux pendant la procédure, M. [M] ayant été prévenu devant le tribunal correctionnel de MONACO le 9 octobre 2018 de vol du fauteuil roulant électrique de son épouse, atteinte d'une sclérose en plaque, la matérialité des faits étant avérés, mais le prévenu étant relaxé faute de preuve de l'intention frauduleuse.

Mme [U] [T] conteste le droit de son conseil à obtenir un honoraire de résultat.

Cependant, d'une part, il résulte clairement de la convention, librement signée par Mme [U] [T], que le principe d'un honoraire de résultat a été convenu entre les parties. D'autre part, il n'est pas contestable que la convention fait référence à des sommes obtenues de la part de l'adversaire - qui s'entend de la partie adverse et n'impose pas que le divorce soit judiciaire - et non des sommes perçues. Enfin, il apparaît des éléments rappelés ci-dessus que son conseil a effectivement oeuvré pour obtenir les sommes visées ci-dessus.

Cependant, la convention vise 'des sommes effectivement et irrévocablement obtenues de l'adversaire'. En l'espèce, si les rentes sont acquises dans leur principe, leur obtention effective, c'est-à- dire la perception par la bénéficiaire, demeure soumise à l'évidence à des aléas.

Par ailleurs, et si un doute devait subsister sur la portée de l'engagement, il est constant que les clauses des contrats proposées par un professionnel à un consommateur doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à ce dernier. Ainsi, l'examen de la convention d'honoraires, qui ne vise pas expressément les sommes allouées sous forme de rente, justifie que ne soit intégrées dans l'assiette du calcul que les sommes échues. Il justifie également que soit exclu un honoraire qui serait calculé sur huit années de rentes, étant précisé par ailleurs que cette durée de huit années, qui ne résulte pas de dispositions précisées dans la convention, a été fixée unilatéralement par le conseil et que l'on peut en outre s'interroger sur la réelle information de la cliente quant à cette durée et à ce calcul. Il n'y a pas lieu cependant d'accueillir la demande en nullité de la convention formée par Mme [U] [T] qui allègue l'existence d'un vice du consentement sans apporter d'éléments utiles au soutien de ce moyen.

Le courrier en date du 5 décembre 2019 adressé par Me [B] à Mme [U] [T], dans lequel elle lui indique son mode de calcul et le fait qu'elle ait renoncé à effectuer un calcul sur la base de la capitalisation de la rente viagère calculé sur l'espérance de vie, ou sur le montant de la prestation compensatoire d'un million demandé devant la juridiction monégasque, intervient postérieurement à la convention d'honoraires et à la convention de divorce et ne peut pallier les imprécisions de la convention d'honoraires.

Il convient par conséquent d'infirmer la décision du bâtonnier et de dire que les honoraires de résultat s'appliqueront sur les arrérages échus à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'au mois de la demande, soit novembre 2022.

La demande d'honoraire de résultat à appliquer sur le capital de 50 000 euros perçu par Mme [U] [T] sera accueillie en application de l'article 565 du code de procédure civile. Ainsi, le capital de 50 000 euros sera inclus dans l'assiette de calcul des honoraires de résultat et il sera alloué à Me [B] à ce titre la somme de 35 040 euros TTC telle que demandée et résultant du calcul suivant: 50 000 + (37 X 6 000 ) = 272 000, soit 12% de 100 000 et 10% de 101 000 à 272 000.

Ainsi, au vu de la convention signée par les parties et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de fixer les honoraires de Me [B] à la somme totale de 39 084 euros TTC, provision déduite, cette somme constituant une juste rémunération du travail fourni.

Au vu du contentieux et de la perception échelonnée de la rente, il n'y a pas lieu à appliquer les pénalités de retard.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et les parties seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Mme [S] [U] [T] sera tenue aux dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, par décision contradictoire,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [S] [U] [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 27 juillet 2020.

DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement de la somme de 4 800 euros TTC formée par Maître [B].

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 27 juillet 2020.

Statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 4 044 euros TTC le solde restant dû au titre des honoraires de diligence et à la somme de 35 040 euros TTC l'honoraire de résultat.

DISONS par conséquent que le solde restant dû par Mme [S] [U] [T] à Maître [B] s'élève à la somme de 39 084 euros TTC compte tenu de la provision déjà versée.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

DISONS que Mme [S] [U] [T] sera tenue aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/08099
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.08099 ?
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