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02/01/2023 | FRANCE | N°22/00187

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 02 janvier 2023, 22/00187


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2023



N° 2022/187







Rôle N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQY3







[M] [G]





C/



D'AIX EN PROVENCE LA PROCUREURE GENEALE PRES DE LA COUR D'APPEL

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

LE PRÉFET DU VAR



























C

opie adressée :

par courriel le :

02 Janvier 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 23 décembre 2022 enre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2023

N° 2022/187

Rôle N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQY3

[M] [G]

C/

D'AIX EN PROVENCE LA PROCUREURE GENEALE PRES DE LA COUR D'APPEL

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

LE PRÉFET DU VAR

Copie adressée :

par courriel le :

02 Janvier 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 23 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00945.

APPELANT

Monsieur [M] [G]

né le 08 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Olivier FERRI de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES :

Monsieur LE PRÉFET DU VAR (ARS)

demeurant [Adresse 3]

avisé et non représenté

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

avisé et non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 décembre 2022, en audience publique, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE,

Greffier lors du délibéré : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023.

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023

Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Exposé synthétique de la procédure:

Monsieur [M] [G] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 13 décembre 2022 au sein du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] [Localité 4] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour, sur décision du maire de [Localité 6], confirmée par arrêté du 14 décembre 2022 du préfet du Var.

Par ordonnance rendue le 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a:

- rejeté la nullité soulevée par Maître FERRI, conseil de Monsieur [M] [G],

- maintenu la mesure de soins psychiatrique de Monsieur [M] [G].

Par déclaration reçue au greffe de la chambre de l'urgence le 23 décembre 2022, Monsieur [M] [G] a interjeté appel de la décision précitée, en ce que le premier juge a :

- rejeté la nullité soulevée par son conseil,

- maintenu la mesure de soins psychiatrique le concernant.

Le ministère public a conclu par écrit le 27 décembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 29 décembre 2022, l'appelant a été entendu.

Il expose maintenir son appel, mais que le centre hospitalier où il est accueilli est formidable.

Il déclare bénéficier d'un suivi médicamenteux et connaître la nature de ses troubles.

Il a expliqué sa situation familiale (père d'un enfant de 12 ans dont il a la garde depuis septembre 2022 en accord avec la mère dont il est séparé) et sa situation professionnelle (en congés sans solde de la base navale de [Localité 6] pour développer son activité de désign inovant depuis mai 2022).

Son avocat a développé oralement ses conclusions du 23 décembre 2022 soulevant la nullité des arrêtés rendus par le Maire de [Localité 6] le 13 décembre 2022 et par le Préfet du Var le 14 décembre 2022, dans la mesure où ces deux décisions se fondent pour l'une sur le certificat médical établi le 13 décembre 2022 par le Docteur [B]-[V], qui exerce dans l'établissement dans lequel l'appelant a été hospitalisé sous contrainte, et pour l'autre sur le certificat médical établi le 14 décembre 2022 par le Docteur [Y] qui est médecin généraliste et non psychiatre et qui exerce également dans cet établissement, et concluant à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il a également précisé que la famille de Monsieur [M] [G] avait pris contact avec son psychiatre traitant, en congés jusqu'au 2 janvier 2023,

en vue d'une reprise d'un suivi psychiatrique avec son accord.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

En vertu de l'article L 3213-2 du code de la santé publique: 'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire, et à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24 heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L 3213-1 du même code', lequel dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département prononce, par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'.

En l'espèce, il est constant que l'arrêté du Préfet du Var du 14 décembre 2022 ayant prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [G] ne respecte pas les formes prévues à l'article L 3213-1 précité, puisqu'il se réfère à un 'avis médical du 13 décembre 2022 établi par le docteur [B] [V]', psychiatre dans l'établissement d'accueil, et à 'un certificat médical du 14 décembre 2022 établi par le docteur [Y] désignée comme praticien compétent au titre de l'article L 3213-1 précité', mais dont la spécialité n'est cependant pas précisée, alors que le docteur [Y] s'avère être médecin généraliste exerçant au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] [Localité 4], selon les éléments émanant de la consultation du site du conseil national de l'ordre des médecins et d'une recherche internet sur le site 'Linked in'fournis par le conseil de l'appelant, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un certificat médical émanant d'un psychiatre extérieur à l'établissement conforme aux dispositions de l'article L 3213-1 précité.

Alors que l'hospitalisation sous contrainte imposée à Monsieur [M] [G] n'a pas été précédée d'un examen par un médecin psychiatre extérieur à l'établissement, il en résulte nécessairement une atteinte à ses droits, l'irrégularité affectant la décision administrative devant entraîner la mainlevée de la mesure, en application des dispositions de l'article L 3216-1 du code de la santé publique.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée et seule la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [M] [G] doit être prononcée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable et fondé l'appel formé par [M] [G],

Infirmons la décision déférée rendue le 23 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6],

Prononçons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [M] [G],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00187
Date de la décision : 02/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-02;22.00187 ?
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