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22/12/2022 | FRANCE | N°22/00184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 22 décembre 2022, 22/00184


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 22 DECEMBRE 2022



N° 2022/00184





N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPOK







LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE





C/



[X] [D]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE















Copie délivrée :

par courriel

le 22 Décembre 2022 :

- au patient


- au Ministère Public

- au directeur

- à l'avocat

- au préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 22 DECEMBRE 2022

N° 2022/00184

N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPOK

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

C/

[X] [D]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le 22 Décembre 2022 :

- au patient

- au Ministère Public

- au directeur

- à l'avocat

- au préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/11729.

APPELANT

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA

non comparant, non représenté

INTIMES :

Monsieur [X] [D], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5].

né le 09 Novembre 2001 à [Localité 3]

non comparant

Représenté par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2022, en audience publique, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2022

Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

FAITS - MOYENS -PRETENTIONS

Monsieur [X] [D], né le 9 novembre 2001 à Mayotte, sans domicile connu, a été admis au centre hospitalier [2] à [Localité 4] par arrêté n° 2022-13-LN-376 du 24 novembre 2022 du préfet des Bouches- du- Rhône portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, puis par arrêté n°2022-13-GH-556 du 28 novembre 2022 décidant de la forme de prise en charge et maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

Par requête du 28 novembre 2022, Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - ARS PACA a saisi le juge des libertés et de la détention de Marseille aux fins de voir examiner la situation de Monsieur [X] [D] dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L 3211- 12-l 1°. 2°,3° du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n° 201 1-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013.

Par décision du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [X] [D] fait l'objet avec toutefois un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins et ce au motif qu'aucune notification des droits n'est versée au dossier et que la formule mentionnée dans la notification des arrêtés préfectoraux des 24 et 28 novembre 2022 ne constitue pas une notification des droits de la personne placée durant son séjour au sein de l'établissement d'accueil.

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône - Agence Régionale de Santé PACA critique cette décision et en demande l'infirmation en faisant valoir que le juge de première instance a commis une erreur de fond en ordonnant la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [X] [D] car les arrêtés sont accompagnés de leur notification à Monsieur [X] [D] ; ces notifications indiquent que les voies de recours contre ces décisions sont précisées dans |l'arrêté et informent le patient des dispositions concernant le traitement informatique de ses données à caractère personnel conformément au RGPD.

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône soutient que l'autorité préfectorale n'a pas à informer le patient de ses droits durant le séjour dans l'établissement d'accueil|, cette obligation d'information appartient à l'établissement puisqu'il s'agit des droits des usagers des établissements de santé mentionnés aux articles L.1110-3 du CSP.

Le ministère public requiert l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention qui a prononcé la mainlevée de la mesure de soins contraints.

Monsieur [X] [D] a été régulièrement convoquée. Cependant, selon avis médical motivé du 22 décembre 2022 du docteur [I], l'état clinique de Monsieur [X] [D] n'est pas compatible avec l'audience prévue le 22 décembre 2022.

Monsieur [X] [D] a été représenté par Maître COHEN qui s'en rapporte à la sagesse de la cour.

SUR QUOI

L'appel, sur requête de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône - Agence Régionale de Santé PACA, fait dans les délais et dans les formes, est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L.3211-12-1 1° du code de la santé publique.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Ainsi, l'obligation d'information du patient, atteint de troubles mentaux et hospitalisée sans son consentement, concerne l'information portant sur les décisions elles-mêmes par leur notification mais également l'information relative à sa situation juridique et à ses droits, à savoir les voies de recours qui lui sont ouvertes mais également les droits mentionnés à l'article l'article L.3211-3 du code de la santé publique.

Il appartient au juge de vérifier le respect des droits de la personne et le constat d'une atteinte à ces droits faisant grief à l'intéressé suffit à prononcer, non pas la nullité de l'acte, mais la mainlevée de la mesure.

Or, en l'espèce, si l'arrêté n° 2022-13-LN-376 du 24 novembre 2022 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire et l'arrêté n°2022-13-GH-556 du 28 novembre 2022 décidant de la forme de prise en charge et maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ont été notifiés à Monsieur [X] [D] le 30 novembre 2022, indiquent les voies de recours contre ces décisions et informent le patient en ce qui concerne le traitement informatique de ses données à caractère personnel conformément au RGPD, ces notifications ne constituent pas une notification des droits de la personne dans le cadre des dispositions du code de la santé publique.

Ainsi, les éléments du dossier ne permettant pas de vérifier que les droits de Monsieur [X] [D] ont été respectés et cette situation ayant causé un grief à l'intéressé, la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [X] [D] fait l'objet avec toutefois un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA

Confirmons la décision déférée rendue le 02 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00184
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-22;22.00184 ?
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