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15/12/2022 | FRANCE | N°22/13084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 15 décembre 2022, 22/13084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 2













N° RG 22/13084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDHE







SARL ESPACE LOISIRS





C/



Yann LEFORT

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT











Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE



Me Jean-Louis DAVID



Me Gilles

CHATENET















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10294.





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



SARL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 2

N° RG 22/13084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDHE

SARL ESPACE LOISIRS

C/

Yann LEFORT

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE

Me Jean-Louis DAVID

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10294.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

SARL ESPACE LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant en exercice, Monsieur [W] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Maître Yann LEFORT, ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société ESPACE LOISIRS, dont le siège social est sis 67, avenue de la Libération - 06130 GRASSE

assignation à personne morale délivrée le 7 octobre 2021

défaillant

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT, prise en la personne de Maitre Yann LEFORT en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE LOISIRS, dont le siège social est sis 67 Avenue de la Liberation - 06130 GRASSE

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise PETEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement daté du 9 avril 2019, le tribunal de commerce d'ANTIBES a prononcé une mesure de redressement judiciaire de la société ESPACE LOISIRS, la SELARL MJ LEFORT étant nommé en qualité d'administrateur en la personne de maître LEFORT. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement daté du 28 septembre 2020 nommant la SELARL MJ LEFORT en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 21 juin 2021 le juge commissaire, statuant sur une contestation présentée par la société ESPACE LOISIRS, a rejeté la déclaration de créance formée par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, ci après le POLE DE RECOUVREMENT, pour une somme de 148 910 € 25.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2021, le POLE DE RECOUVREMENT a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées au greffe le 11 mai 2022, la société ESPACE LOISIRS et la SELARL MJ LEFORT ont saisi le conseiller de la mise en état afin de faire déclarer irrecevable la déclaration d'appel et subsidiairement de faire constater sa caducité.

Suivant ordonnance datée du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société ESPACE LOISIRS et la SELARL MJ LEFORT de l'intégralité de leurs demandes.

Par conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société ESPACE LOISIRS a déféré cette ordonnance devant la cour.

A l'appui de son recours, la société ESPACE LOISIRS rappelle que la déclaration d'appel a visé comme partie intimée maître LEFORT en qualité de liquidateur de la société ESPACE LOISIRS, alors que l'intéressé n'a jamais eu ladite qualité, le jugement de liquidation nommant à ces fonctions la SELARL MJ LEFORT. Elle en déduit que l'appel est irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile, toutes les parties n'ayant pas été appelées à la cause. Elle conteste que cette omission de la déclaration puisse être qualifiée d'erreur matérielle et soutient qu'elle ne peut être régularisée après expiration du délai d'appel. Elle invoque en outre la caducité de la déclaration, celle ci n'ayant pas fait l'objet d'une signification dans le délai d'un mois suivant l'avis du grief tel que prévu par l'article 902 du code de procédure civile. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et la déclaration caduque, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT étant débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

La SELARL MJ LEFORT, suivant conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2022, indique s'associer aux moyens exposés par la société ESPACE LOISIRS et conclut elle aussi à l'infirmation de la décision, demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant et en toute hypothèse de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT, suivant conclusions déposées par voie électronique le 28 novembre 2022, demande à la cour de considérer le déféré non soutenu, l'appelant reprenant à l'identique en cause d'appel les conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état. A titre subsidiaire, sur le fond, il soutient que la mention de maître LEFORT au lieu de la SELARL MJ LEFORT constitue une erreur matérielle dans la dénomination de la partie et que l'appelant n'a subi de ce fait aucun grief. Il fait observer en outre que tant l'assignation délivrée à la partie défaillante que les conclusions mentionnent la SELARL MJ LEFORT comme partie au litige. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté le moyen d'irrecevabilité. Sur la caducité, il réitère ses observations sur l'existence d'une simple erreur matérielle et rappelle qu'une assignation a été délivrée à la SELARL MJ LEFORT le 7 octobre 2021. Il conclut en conséquence là encore à la confirmation de la décision, la demande en caducité devant être rejetée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les écritures de la société ESPACE LOISIRS saisissant la cour comportent un dispositif concluant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandant à la dite cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'appel et caduque la déclaration d'appel ; il ne peut être en conséquence affirmé que la cour n'est pas saisie du litige, l'appel n'étant pas soutenu, et ce quand bien même les moyens invoqués au soutien des demandes sont exactement similaires à ceux soutenus devant le conseiller de la mise en état.

La déclaration d'appel déposée le 8 juillet 2021 vise en qualité d'intimé maître Yann LEFORT, et non la SELARL MJ LEFORT, personne morale désignée en qualité de liquidateur de la société ESPACE LOISIRS ; il sera relevé cependant que cette même déclaration indique dans la rubrique ' complément d'information' que maître LEFORT est pris en qualité de mandataire liquidateur ; à la lecture même de cette déclaration, la société ESPACE LOISIRS ne pouvait en conséquence ignorer la qualité de maître LEFORT désigné comme représentant la SELARL MJ LEFORT, rappel étant fait que cette désignation d'une personne physique représentant la personne morale chargée de la mission de mandataire judiciaire est imposée aux juridictions par les dispositions de l'article L 811-2 alinéa 5 du code de commerce ; l'erreur de désignation, ou plus précisément son imprécision, constituant un vice de forme, ne lui a causé en conséquence aucun grief et à bon droit le conseiller de la mise en état en a déduit que le moyen d'irrecevabilité devait être rejeté.

Il n'est pas contestable que le POLE DE RECOUVREMENT a fait signifier à la SELARL M J LEFORT prise en la personne de maître LEFORT ses conclusions le 7 octobre 2021, soit dans le mois de la réception de l'avis adressé le 4 octobre 2021 par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile ; la SELARL MJ LEFORT prise en la personne de maître LEFORT a bien qualité de partie au procès et d'intimée, et en conséquence cette signification apparaît régulière ; le conseiller de la mise en état a dès lors à juste titre rejeté le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 8 septembre 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,

- Y ajoutant,

- MET les dépens à la charge de la société ESPACE LOISIRS, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/13084
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.13084 ?
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