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15/12/2022 | FRANCE | N°22/12428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 15 décembre 2022, 22/12428


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 1













N° RG 22/12428 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVV







S.C.I. SOLSUD





C/



SELARL [C] CONSTANT

Société REDD FACTORS LIMITED





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Sandra JUSTON



Me

Jean-Christophe MICHEL













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'incident de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/3140.





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



S.C.I. SOLSUD, dont le siège social est...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 1

N° RG 22/12428 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVV

S.C.I. SOLSUD

C/

SELARL [C] CONSTANT

Société REDD FACTORS LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sandra JUSTON

Me Jean-Christophe MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/3140.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.C.I. SOLSUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

SELARL [C] CONSTANT, représentée par Me [O] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI SOLSUD, désignée par jugement du 11 janvier 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société REDD FACTORS LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ROYAUME UNI

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juin 2004, la société REDD FACTORS LIMITED a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière SOLSUD afin de financer la construction d'une villa sur un terrain situé commune de [Localité 4] (83).

Suivant jugement daté du 13 juillet 2017, confirmé par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné à la demande de la société REDD FACTORS LIMITED la vente aux enchères du bien immobilier.

Suivant jugement daté du 26 octobre 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile immobilière SOLSUD et par décision du 11 janvier 2019 ce redressement a été converti en liquidation, la SELARL [C] CONSTANT étant nommée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance datée du 21 février 2020, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à mettre en vente le bien immobilier sur une mise à prix de 590 000 €.

La société civile immobilière SOLSUD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 février 2020.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2021, la société civile immobilière SOLSUD a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de faire prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile par elle déposée.

Suivant ordonnance datée du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société civile immobilière SOLSUD de sa demande en sursis à statuer et l'a condamnée à verser à la société REDD FACTORS LIMITED et à maître [C] ès qualité la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société civile immobilière SOLSUD a déféré cette ordonnance devant la cour par requête déposée le 13 septembre 2022.

A l'appui de sa requête, la société civile immobilière SOLSUD, après avoir rappelé l'historique des relations contractuelles existantes entre les parties et des litiges judiciaires les opposant, indique avoir porté plainte contre la société REDD FACTORS LIMITED le 18 novembre 2021 pour faux, escroquerie au jugement et recel, invoquant la production d'un tableau d'amortissement erroné. Elle soutient que si l'escroquerie au jugement était reconnue, la saisie immobilière ne pourrait plus prospérer et elle en déduit que le sursis à statuer doit être prononcé.

La société REDD FACTORS LIMITED, suivant conclusions déposées par voie électronique le 18 novembre 2022, soutient notamment que la plainte pénale a pour seul objet le calcul des intérêts, ceux ci étant ramenés au taux de l'usure et que le quantum de la condamnation a été fixé en tenant compte de ce taux. Il n'y aurait en conséquence aucun motif à prononcer le sursis à statuer. La société REDD FACTORS LIMITED conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance, la société civile immobilière SOLSUD étant condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [C] CONSTANT, suivant conclusions déposées par voie électronique le 28 novembre 2022, rappelle que la société requérante a déjà porté plainte à trois reprises contre la société REDD FACTORS LIMITED et soutient que la mise en mouvement de l'action publique ne peut avoir aucune conséquence sur la décision de vendre ou non les actifs. Enfin, elle indique que le passif de la société SOLSUD n'est pas constitué uniquement de la créance à l'origine de la procédure de saisie immobilière. Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de la société civile immobilière SOLSUD aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que les actions en réparation du dommage lié à une infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, il résulte de la lecture de la plainte pénale invoquée par la société civile immobilière SOLSUD que celle ci vise la production d'un tableau d'amortissement erroné par la société REDD FACTORS LIMITED en ce qui concerne le taux des intérêts à appliquer ; cette plainte n'est pas de nature à annuler la créance en principale déclarée par la société REDD FACTORS LIMITED et donc à influer sur la vente forcée du bien immobilier ; c'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en sursis à statuer.

En raison de la situation de la société SOLSUD, en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 8 septembre 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société civile immobilière SOLSUD.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/12428
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.12428 ?
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