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15/12/2022 | FRANCE | N°22/05115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 15 décembre 2022, 22/05115


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 367













N° RG 22/05115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF7E







[K] [O]

S.A.R.L. HELP





C/



[I] [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS



Me Charles TOLLINCHI












r>Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00026.





APPELANTS



Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1977, demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 367

N° RG 22/05115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF7E

[K] [O]

S.A.R.L. HELP

C/

[I] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00026.

APPELANTS

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1977, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. HELP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En 2003, M. [K] [O], associé minoritaire, a pris la gérance de la société Help, succédant ainsi à son père [I] [O], lequel n'a plus de fonctions au sein de la société mais demeure associé majoritaire avec 90% des parts sociales.

En 2021, des dissensions sont apparues entre les deux associés, conduisant à la désignation judiciaire de maître [Z] en qualité de mandataire ad hoc afin de trouver une solution consensuelle au conflit.

Dans ce cadre, il a été envisagé le rachat par l'un ou l'autre des associés des parts de la sociétés. Une instance au fond est en cours devant le tribunal de commerce concernant cette vente en l'état du désaccord entre les parties.

Le 1er février 2022 M. [I] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir sous astreinte les pièces relatives à l'exercice 2020, ainsi que la convocation d'une assemblée générale.

Par ordonnance en date du 22 mars 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a fait droit aux demandes de M. [I] [O] et a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K] [O] en statuant ainsi :

-dit recevables mais mal fondées les demandes de sursis à statuer présentées par M. [K] [O] ès qualité de gérant de la société Help et l'en déboute,

-enjoint à M. [K] [O] ès qualité de gérant de la société Help, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après signification de la présente décision, se réservant la liquidation de l'astreinte,

-de communiquer aux associés de la société Help dans les formes légales :

-le rapport de gestion de ladite société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

-les comptes annuels dudit exercice,

-le rapport spécial,

-et de manière générale, tous documents nécessaires à l'examen desdits comptes

-de convoquer les associés de la société Help, dans les formes légales, en assemblée générale en application de l'article 27 des statuts, à l'effet de soumettre à leur approbation lesdits documents

-dit irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [K] [O] ès qualité de gérant de la société Help,

-condamne M. [K] [O], ès qualité de gérant de la société Help à payer à M. [I] [O] la somme de 1.000 euros, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens

-------------

Par acte du 6 avril 2022 M. [K] [O] et la société Help ont interjeté appel de l'ordonnance.

Par assemblée générale du 22 juillet 2022 M. [K] [O] a été révoqué de ses fonctions de gérant.

---------------

Par conclusions enregistrées le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [O] fait valoir que la demande de M. [I] [O] tendant à la convocation d'une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes 2020 est devenue sans objet puisque cette assemblée a été valablement convoquée mais reportée du seul fait des initiatives de celui-ci.

M. [K] [O] ajoute qu'en l'attente de la décision au fond rendue par le tribunal de commerce de Nice, il convient de placer sous administration provisoire les parts détenues par M. [I] [O] et de lui faire interdiction de rentrer en contact avec un établissement bancaire détenant un compte à leur nom, et ce, afin d'éviter que celui-ci ne préjudicie davantage aux intérêts de la société Help.

Ainsi, M. [K] [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de débouter M. [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel, M. [K] [O] demande à la cour de :

-désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira aux fins d'administrer tant activement que passivement les parts sociales de M. [I] [O] dans la société la société Help dans l'attente de leur cession effective à M. [K] [O],

-faire interdiction à M. [I] [O] de prendre tout contact au sujet tant de la société Help que de M. [K] [O] sous quelque forme que ce soit, avec tout établissement bancaire qui détiendrait un compte au nom de ces derniers, de même qu'avec tout fournisseur ou locataire de la société Help, sous astreinte de 5.000 euros pour toute infraction constatée,

En toutes hypothèses, M. [K] [O] sollicite la condamnation de M. [I] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure en date du 9 novembre 2022 M. [K] [O] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2022 et l'admission aux débats de ses dernières écritures, telles que susvisées.

------------

Par conclusions enregistrées le 04 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Help (SARL) expose que suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 22 juillet 2022 M. [K] [O] a été révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par M. [F] [U], et qu'elle renonce à son appel, sa participation au litige n'ayant que pour but de lui rendre opposables les décisions.

La société Help dénonce par ailleurs les conséquences générées par les initiatives procédurales de M. [K] [O] sur le fonctionnement de la société.

La société Help demande à la cour de :

-prendre acte que la société Help renonce à son appel et s'associe aux demandes de M. [I] [O], intimé,

-débouter M. [K] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [K] [O] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction

-------------

Par conclusions enregistrées le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [O] réplique que les dissensions sont apparues lorsqu'il a découvert que son fils avait prélevé des fonds dans une autre entreprise dont il a la gérance et qu'il a pris conscience que sa gestion était éloignée de l'intérêt de la société.

Il dénonce par ailleurs les man'uvres successives mises en place par M. [K] [O] et l'instrumentalisation du tribunal de commerce.

S'agissant de l'ordonnance contestée, M. [I] [O] fait observer que l'assemblée générale a été convoquée de sorte que l'appel de M. [K] [O] n'a plus lieu d'être et invoque l'absence de lien entre les demandes reconventionnelles de celui-ci et la demande initiale au visa de l'article 70 du code de procédure civile.

M. [I] [O] souligne par ailleurs que les demandes de M. [K] [O] sont susceptibles de porter gravement atteinte à son droit de propriété et ne reposent sur aucun fondement légal ou statutaire.

Ainsi, M. [I] [O] demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance de référé,

-débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes reconventionnelles,

-condamner M. [K] [O] à payer à M. [I] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction

-------------

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 octobre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 novembre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, et à l'exception également des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Par ailleurs, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, par assemblée générale du 22 juillet 2022 M. [K] [O] a été révoqué de ses fonctions de gérant. La société Help, après avoir conclu aux côtés de M. [K] [O], s'est désolidarisée à la suite du changement de gérant et a pris des conclusions en son nom le 4 octobre 2022.

En conséquence, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et du nécessaire respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2022 et de reporter la clôture au 10 novembre 2022, date des débats, afin de permettre à M. [K] [O] de conclure en son seul nom.

Sur le désistement de la société Help :

Par dernières conclusions enregistrées le 4 octobre 2022 la société Help indique qu'elle renonce à l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mars 2022.

Il convient donc de constater le désistement de la société Help de l'appel interjeté le 6 avril 2022.

Sur la communication de pièces et la tenue d'une assemblée générale :

A titre liminaire, il convient d'observer que si la déclaration d'appel porte également sur le rejet par le premier juge de la demande de sursis à statuer formée par M. [K] [O] et la société Help, M. [K] [O], désormais seul appelant, ne communique aucun élément de nature à infirmer la décision attaquée de ce chef.

Par ailleurs, au visa de l'article L.223-26 du code de commerce le juge des référés a valablement estimé qu'il convenait de faire injonction à M. [K] [O], gérant de la société Help, de fournir le rapport de gestion de l'année 2020, les comptes annuels, le rapport spécial et tous documents nécessaires à l'examen de ces comptes au titre de l'année 2020 et de convoquer par ailleurs une assemblée générale entre associés pour approbation, après avoir constaté que le gérant ne justifiait pas du respect de ces obligations légales telles que rappelées à l'article susvisé.

Ainsi, aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, M. [K] [O] ne justifie d'aucun motif pertinent expliquant qu'il se soit abstenu de respecter les obligations auxquelles il était astreint en sa qualité de gérant de la société Help et ce, alors même que la demande présentée par M. [I] [O] en 2022 porte sur les comptes de l'exercice 2020, attestant de la carence manifeste du gérant dans la communication des comptes et la convocation d'une assemblée générale à la date des débats devant le premier juge.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles :

Au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile M. [K] [O] sollicite à titre reconventionnel un certain nombre de mesures restreignant, voire supprimant, les droits de M. [I] [O] sur ses parts sociales et lui faisant interdiction d'entrer en contact avec certains établissements bancaires.

Si ces demandes sont également relatives à la société Help dans son ensemble, il n'en demeure pas moins qu'elles ne présentent pas de lien suffisant avec la demande de communication de pièces et de convocation de l'assemblée générale formée à titre principal.

En conséquence, en application de l'article 70 du code de procédure civile, l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K] [O].

Sur les frais et dépens :

M. [K] [O], partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenu de payer à M. [I] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.500 euros au même titre à la société Help.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2022 et reporte la clôture au 10 novembre 2022, date des débats,

Constate que la société Help se désiste de son appel,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [O] à payer à M. [I] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [O] à payer à la société Help la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/05115
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.05115 ?
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