La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°22/00183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 15 décembre 2022, 22/00183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/183





N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPCY







[N] [J]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]







MADAME LA PROCUREURE GENERALE















Copie adressée :

par mail le :

15 Décembre 2022

à :

-Le directeurr>
-L'avocat

-Le curateur/tuteur

- Le MP



par LRAR

- Le patient











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00452.

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/183

N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPCY

[N] [J]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par mail le :

15 Décembre 2022

à :

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

- Le MP

par LRAR

- Le patient

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00452.

APPELANTE

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]

née le 29 Décembre 1959 à [Localité 6] 19ème ([Localité 2]),

non comparante, non représentée

Ayant pour conseil Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi

CURATEUR :

Mme [G] [M] (Curatrice (UDAF 06))

Non comparant, non représenté

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

Non comparant, non représenté

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 4]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [J] a fait l'objet le 14 novembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier à [Localité 3] à la demande d'un tiers, son fils, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration sur RPVA en date 3 décembre 2022, le conseil de Madame [N] [J] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 14 décembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 15 décembre 2022, Madame [N] [J] est non comparante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'hospitalisation complète

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 14 novembre 2022, le Dr [I] a constaté la nécessité de l'hospitalisation complète de [N] [J].

Par certificat médical de 72 heures en date du 17 novembre 2022, il est noté que la patiente a été admise dans le cadre d'une décompensation thymique évoluant avec trouble du comportement à domicile dans un contexte de mauvaise observance du traitement. Le discours est diffluent, avec des éléments de persécution à mécanisme interprétatif, une irritabilité avec intolérance à la frustration, idées délirantes mégalomaniaques et critique très partielle de la pathologie.

Par avis en date du 21 novembre 2022, le Dr [L] a confirmé la symptomatologie décrite ci-dessus, et a contre-indiqué l'audition de la patiente par le juge des libertés et de la détention.

Par certificat en date du 15 décembre 2022, le Dr [L] a constaté l'absence d'activité délirante, des comportements adaptés et des relations inter personnelles sans trouble majeur avec un discours cohérent et une acceptation de la maladie et des soins et a conclu à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques qui a fait l'objet d'une décision mettant fin à la mesure en date du 15 décembre 2022 par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3].

Par e-mail de ce jour, le conseil de Madame [N] [J] a fait savoir qu'il se désistait de son appel au vu de ces nouveaux éléments.

Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d'appel de Madame [N] [J].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [J].

Constatons le désistement d'appel de [N] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00183
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award