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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 15 décembre 2022, 22/00182


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 15 DÉCEMBRE 2022



N° 2022/182







Rôle N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4C







[D] [Z]





C/



[V] [C]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE



















Copie adressée :

par mail le :

15 Décembre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le MP



Copie adressée :

par mail et LS le :

15 Décembre 2022

à :

- Le tiers



Copie adressée :

par LRAR le

15 décembre 2022 à :

- Le curateur/tuteur







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 15 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/182

Rôle N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4C

[D] [Z]

C/

[V] [C]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par mail le :

15 Décembre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le MP

Copie adressée :

par mail et LS le :

15 Décembre 2022

à :

- Le tiers

Copie adressée :

par LRAR le

15 décembre 2022 à :

- Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 29 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00872.

APPELANTE

Madame [D] [Z]

née le 10 Septembre 1971 à [Localité 7],

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] - [Localité 6]

comparante en personne,

assistée de Me Marc BREARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

CURATRICE :

Mme [K] [S] (Curatrice(curatelle renforcée))

Non comparant, non représentée

TIERS A LA PROCEDURE

Madame [V] [C],

demeurant [Adresse 1]

non comparante en personne, ayant adressé des observations écrites

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6]

non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [Z] a fait l'objet le 19 novembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier à [Localité 5] à la demande d'un tiers, sa fille, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 9 décembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [D] [Z] a interjeté appel de la décision précitée.

Par e-mail en date du 14 décembre 2022, Mme [V] [C], tiers demandeur à la mesure, a fait parvenir des observations écrites.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 13 décembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 15 décembre 2022, Madame [D] [Z] comparaît et déclare : 'Je n'ai aucun rapport avec ma fille depuis des mois. La curatrice est absente depuis qu'elle a eu son enfant, j'ai fait un courrier pour en changer Si j'ai disjoncté c'est à cause de violences conjugales. Le jour où j'ai été hospitalisée d'office, j'étais allée me réfugier à la pharmacie. Ils m'ont amené à l'hôpital, on m'a dit d'aller au CMP pour me faire suivre. Le Dr [G] qui est un psychiatre me suivait jusqu'alors. Je voulais faire transférer le dossier au CMP car je ne voyais plus le Dr [G]. Je me suis mise au CBD pour me calmer. Mon traitement était arrêté. Le Dr [N] était d'accord pour que j'arrête ce traitement. Avant j'avais un traitement injectable pendant 6 mois qui faisait suite à une précédente hospitalisation. Quand il y a un arrêt de traitement, il ya décompensation derrière. Je vis avec mon compagnon, je lui donne 200 euros par mois pour participer aux frais de logement.

Je suis très contente de la façon dont je suis prise en charge et le traitement trouvé. Je manquais de lithium. Je suis un peu sédatée encore mais je suis sous lithium et valium. Je ne me sens pas comme un robot. Je suis enseignant artiste. Je suis dans un projet plus libre de traitement. Je ne veux pas être sous mesure préfectorale, en tout cas pas sous mesure de contrainte. Je veux pas retourner à mon domicile, j'ai trouvé un appartement à [Localité 2]. J'en ai parlé à ma curatrice. J'étais ASH, en contrat de remplacement. En décembre après mon opération de la vésicule biliaire, il y a une promesse d'emploi à temps complet. J'ai vu le Dr [E] hier. Je vais porter plainte contre mon conjoint pour harcèlement moral. Je suis restée ligotée sans manger, sans faim, jusqu'à être hospitalisée. Quand je me suis réfugiée dans la pharmacie, mon conjoint m'avait forcé à faire l'amour avec moi.'

Son avocat, entendu, conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence de preuve de la convocation de la curatrice en première instance. Il soulève également le défaut de notification de l'acte d'admission.

Sur le fond, il précise que Madame [Z] a arrêté son traitement pendant 1 an car elle se sentait comme un robot. Actuellement elle accepte les soins, ne souhaite sortir que quand elle aura son logement. Elle peut même sortir sous contrainte. Elle pourrait retrouver son autonomie. Il y a une pathologie dont elle a conscience. L'élément déclencheur a été le viol par son conjoint. Cette crise est donc lié à cet élément particulier.

Il demande la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la convocation de la curatrice devant le juge des libertés et de la détention

En application de l'article R. 3211-13 2° du code de la santé publique, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.

Il est constant que le défaut de convocation du curateur aux débats constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas qu'un grief soit établi.

Mme [Z] a été placée sous curatelle renforcée par jugement en date du 28 septembre 2021. Il résulte des pièces du dossier que Mme [K] [S], sa curatrice, a été convoquée par lettre simple, ainsi que la loi l'autorise, en date du 24 novembre 2022 pour l'audience du 29 novembre 2022. L'adresse correspond à celle renseignée dans le dossier et notamment dans les documents récents émanant de l'hôpital, et il n'est pas allégué que cette adresse soit inexacte.

Dans ces conditions, il apparaît que la curatrice a été régulièrement convoquée et ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, s'il est exact que la case 'impossibilité de recevoir et de signer la notification de la présente décision en raison de son état de santé' a été cochée sur le document émanant de l'hôpital et daté du 20 novembre 2022, il apparaît qu'ensuite deux agents nommément identifiés ont attesté que la décision d'admission et les droits y afférents avaient été notifiés à Madame [D] [Z] le 20 novembre 2022. Par ailleurs, il n'est pas argué à l'audience d'atteinte aux droits de sa personne résultant de cette ambiguïté dans le document de notification, ainsi que prévu par le texte de loi.

Dès lors, il convient de rejeter ce moyen de droit.

Sur la mesure d'hospitalisation complète

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 19 novembre 2022, le Dr [A] [H] mentionne une hospitalisation au vu d'un tableau d'agitation avec troubles du comportement avec propos logorrhéiques, agitation psycho-motrice, propos incohérents, arrêt du traitement, consommation de CBD.

Par certificat médical de 24 heures en date du 20 novembre 2022, le Dr [T] relève une présentation extravagante et débordante, un discours logorrhéique avec fuite des idées émaillé d'éléments de persécution envers son compagnon, des propos mal adaptés, une banalisation des troubles, une rupture thérapeutique.

Par certificat médical de 72 heures en date du 22 novembre 2022, il est noté que la patiente a été admise pour rechute d'un trouble bipolaire dans un contexte de rupture de traitement avec réticence et déni des troubles. Des violences de la part de son compagnon et un inceste subi à l'âge de 13 ans sont évoqués. L'humeur est décrite comme versatile, les propos logorrhéiques, il existe un trouble du cours de la pensée, une désinhibition sexuelle et des troubles du sommeil.

Par avis en date du 24 novembre 2022, le Dr [J] a confirmé la symptomatologie décrite ci-dessus, et a contre-indiqué l'audition de la patiente par le juge des libertés et de la détention.

Enfin, le Dr [E] a fait parvenir à la juridiction un avis médical daté du 14 décembre 2022 mentionnant une pathologie thymique et une admission pour décompensation à type maniaque. Il est noté que la symptomatologie s'est abrasée sous l'effet des traitements, que les propos sont plus cohérents et le comportement adapté. Le maintien de la mesure est préconisé aux fins d'une bonne prise en charge et d'une bonne consolidation de l'effet thérapeutique.

Il résulte des documents médicaux susvisés, et notamment de l'avis médical détaillé du Dr [E], que Madame [D] [Z], présente toujours des troubles même s'ils se sont abrasés sous l'effet du traitement, sous forme notamment d'agitation psychomotrice, logorrhée et propos incohérents, nécessitant des soins assortis d'une surveille constante, auxquels elle ne peut entièrement consentir.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il importe au vu de ces éléments de confirmer la décision déférée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [Z].

Confirmons la décision déférée rendue le 29 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00182
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00182 ?
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