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15/12/2022 | FRANCE | N°21/17459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 15 décembre 2022, 21/17459


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 15 DECEMBRE 2022

hg

N°2022/509













Rôle N° RG 21/17459 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2C







[X] [D]

[E] [L] épouse [D]





C/



S.A.S. FONCIA A.D IMMOBILIER

Syndic. de copro. [Adresse 2]



















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me David-andré DARMON



SELA

RL LAUGA & ASSOCIES



Me Emmanuelle CORNE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/8614.





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [X] [D]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 15 DECEMBRE 2022

hg

N°2022/509

Rôle N° RG 21/17459 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2C

[X] [D]

[E] [L] épouse [D]

C/

S.A.S. FONCIA A.D IMMOBILIER

Syndic. de copro. [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David-andré DARMON

SELARL LAUGA & ASSOCIES

Me Emmanuelle CORNE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/8614.

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [X] [D]

demeurant ' [Adresse 2]

représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [L] épouse [D]

demeurant ' [Adresse 2]

représentée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS AU AU DEFERE

S.A.S. FONCIA A.D IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires de la résidence 'LES JARDINS DE VALLAURIS', dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET AD IMMOBILIER , SAS, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE':

Le 10 juin 2021, [X] [D] et son épouse [E] [L] (les époux [D]) ont fait appel du jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse qui avait statué en ces termes':

«'Rejette l'exception d'irrecevabilité tenant à la forclusion de l'action des demandeurs,

Dit irrecevable la demande d'annulation dans son entier de l'assemblée générale du 17 mai 2017 formée par les demandeurs lesquels n'ont pas qualité d'opposants ou de défaillants,

Dit irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 formée par les demandeurs lesquels n'ont pas qualité d'opposants ou de défaillants,

Déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande d'annulation des résolutions n° 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18 et 19 de l'assemblée générale du 17 mai 2017,

Déboute les époux [D] de leur demande de communication de documents sous astreinte,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Vallauris et la SAS Foncia AD Immobilier de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne les époux [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Vallauris et la SAS Foncia AD Immobilier une indemnité de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le surplus des demandes.'»

Le 3 septembre 2013, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé par le greffe au conseil des appelants pour l'informer qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de 3 mois à compter du 10 juin 2021 pour conclure, ce qu'il n'avait apparemment, pas fait.

Ils saisissaient le conseiller de la mise en état d'un incident, en exposant:

-qu'ils avaient régulièrement relevé appel le 11 juin 2021,

-que leur conseil succédait, dans ce litige, à l'un de ses confrères;

-que le dossier ne lui avait été que récemment et partiellement communiqué,

-que l'arrêté technique du 30 mars 2011, applicable en matière de procédure avec représentation obligatoire, impose que les actes soient remis à la juridiction par voie électronique,

- qu'en l'espèce le récapitulatif qui tenait lieu de déclaration datait du 11 juin 2021,

-qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants disposaient d'un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au soutien de leur recours,

-que le délai expirait le 11 septembre 2021, qui était un samedi,

-que dès lors, le délai était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 13 septembre 2021,

-que les conclusions avaient bien été signifiées le 13 septembre 2021,

-qu'ainsi, les dispositions du code de procédure civile avaient été respectées,

-qu'en outre il lui avait été impossible d'accéder et de signifier des actes par RPVA du vendredi 10 septembre 2021 après-midi au lundi 13 septembre 2021.

Ils se référaient à une impression d'écran attestant, selon eux, de l'impossibilité alléguée et considéraient qu'il s'agissait là d'une cause étrangère à l'auteur de l'acte.

Le syndicat des copropriétaires les Jardins de Vallauris rétorquait :

-que la déclaration d'appel était en date du 10 juin 2021 et, avait été enregistrée le 10 juin et non le 11 ainsi que le prétendait son confrère adverse ;

-que selon la jurisprudence, le point de départ du délai était constitué par la date de réception de la déclaration d'appel par le greffe et non par sa date d'enregistrement,

-qu'en l'espèce, le point de départ imparti aux époux [D] pour déposer leurs conclusions d'appel était le 10 juin 2021,

-que les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter du 10 juin 2021 pour remettre leurs conclusions au greffe,

-que ce délai, exprimé en mois, expirait le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte ayant fait courir le délai, soit le vendredi 10 septembre 2021 à minuit,

-que ce délai n'expirant ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié ou chômé n'avait pas à être prorogé au premier jour ouvrable suivant,

-que la capture d'écran produite par son confrère était partiellement illisible, ce qui la rendait inexploitable, et surtout non horodatée de sorte qu'il était impossible de déterminer si la panne du RPV A dont faisait état son confrère avait bien eu lieu aux périodes indiquées;

-qu'en tout état de cause, son confrère adverse ne justifiait d'aucune impossibilité technique de déposer ses conclusions entre le 10 juin 2021 est le 10 septembre 2021,

-que dès lors leur déclaration d'appel était caduque.

La société Foncia Ad immobilier relevait :

-que la déclaration d'appel avait été formalisée, sans contestation possible, le 10 juin 2021,

-que le délai imparti aux appelants pour signifier leurs conclusions expirait le 10 septembre à minuit,

-que l'avis de caducité démontrait que trois jours plus tard, soit le 13 septembre 2021, les appelants n'y avaient pas satisfait,

-que ces derniers ne justifiaient pas d'une impossibilité technique de nature à expliquer ce retard,

-que la photographie diffusée par leur conseil, censée démontrer le dysfonctionnement du réseau sécurisé des avocats, était inexploitable et même pas datée.

Invité le 5 octobre 2021 à produire « l'impression écran correspondant à l'impossibilité d'accéder au RPVA », visée dans son courrier du 13 septembre 2021, le conseil des appelants n'a jamais adressé la pièce réclamée au magistrat de la mise en état.

La même demande était, dès lors, adressée aux intimés.

Le conseil de la société Foncia ad Immobilier produisait cette pièce.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 juin 2021 par les époux [D] contre le jugement du 5 mai 2021 du tribunal judiciaire de Grasse, a été prononcée.

Le 13 décembre 2021, les époux [D] ont saisi la cour d'appel d'un déféré relatif à cette ordonnance.

Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2021, les époux [D] entendent voir:

-déclarer leur déféré recevable,

-réformer l'ordonnance du 25 novembre 2021,

-déclarer recevables leurs conclusions du 13 septembre 2021,

-renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état,

-condamner le syndicat des copropriétaires et la société Foncia ad Immobilier au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Pour eux':

-l'affaire ayant été renvoyée devant le conseiller de la mise en état le 17 juin 2021, le délai de trois mois de l'article 908 n'avait commencé à courir qu'à cette date,

-le 11 septembre 2021, date du récapitulatif tenant lieu de déclaration d'appel étant un samedi,

-le délai était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 13 septembre 2021,

-leurs conclusions avaient bien été signifiées le 13 septembre 2021,

-en outre il lui avait été impossible d'accéder et de signifier des actes par RPVA du vendredi 10 septembre 2021 après-midi au lundi 13 septembre 2021, ce qui constituait une cause imprévisible et étrangère.

Par conclusions signifiées par RPVA le 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Foncia AD Immobilier, entend voir, au visa des articles 640 à 642, 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile et de la jurisprudence':

vu que les époux [D] ont relevé appel du jugement le 10 juin 2021,

vu qu'ils disposaient à peine de caducité de leur déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre leurs conclusions d'appelants au greffe,

vu que le délai pour conclure étant exprimé en mois, le jour de l'acte compte et le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, à 24 heures,

vu que le 10 septembre 2021 étant un vendredi et n'étant donc pas ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, le délai pour conclure n'avait pas à être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 13 septembre 2021,

vu que les consorts [D] ne peuvent se prévaloir d'un événement de force majeure pour écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile, conformément à l'article 910-3 du même code,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021 déférée,

-débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,

y ajoutant.

-condamner solidairement les époux [D] à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Corne, avocat, aux offres de droit.

Par conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2022, la SAS Cabinet Foncia AD Immobilier entend voir, au visa des articles 640 et suivants, 908, 910-3 et 930-1 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats':

- confirmer les termes de l'ordonnance 25 novembre 2021 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 juin 2021 par les époux [D] contre le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse ;

en conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [D],

en tout état de cause :

- condamner les époux [D] à payer à la société Foncia AD Immobilier la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la caducité de la déclaration d'appel':

En application de l'article 908 du code de procédure civile, «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. '»

En l'espèce, l'appel du jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse a été enregistré au greffe de la cour le 10 juin 2021.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure a commencé à courir à cette date, et non pas seulement à compter de la date à laquelle l'affaire a été orientée vers le conseiller de la mise en état, le 17 juin 2021.

Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai expirait donc le vendredi 10 septembre 2021 à 24 heures, et non le samedi 11 septembre, en sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter le délai au lundi suivant dans les conditions prévues par l'article 642 lorsque le délai expire un samedi.

Enfin le conseil des époux [D] se prévaut d'une cause imprévisible et étrangère, en ce qu'il lui aurait été impossible d'accéder et de signifier des actes par RPVA du vendredi 10 septembre 2021 après-midi au lundi 13 septembre 2021, mais comme devant le conseiller de la mise en état, il n'est produit, pour en justifier, qu'une impression d'écran mentionnant uniquement, de manière lisible': «'l'espace sécurisé des avocats est actuellement en maintenance'», sans que la durée et la date de l'incident soient renseignées, en sorte qu'aucune cause imprévisible et étrangère n'est caractérisée.

La caducité de la déclaration d'appel était donc acquise le 13 septembre 2021, lorsque des conclusions ont été signifiées pour les appelants, et il convient de confirmer la décision ayant statué en ce sens.

PAR CES MOTIFS':

La cour, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le magistrat de la mise en état,

Y ajoutant,

Condamne les époux [D] aux dépens du déféré et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de':

-1 500 € au syndicat des copropriétaires,

-1 500 € à la société Foncia ad Immobilier.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/17459
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.17459 ?
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