La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°19/15485

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 15 décembre 2022, 19/15485


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

Ph

N°2022/511









Rôle N° RG 19/15485 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7LI







SA GENERALI IARD





C/



[V] [P]

S.A.S. RANDSTAD

SARL GENERAL TRADING DES CINQ L

SA AXA FRANCE IARD























Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERO

N



SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES



SCP LATIL PENARROYA-LATIL,



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

Ph

N°2022/511

Rôle N° RG 19/15485 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7LI

SA GENERALI IARD

C/

[V] [P]

S.A.S. RANDSTAD

SARL GENERAL TRADING DES CINQ L

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

SCP LATIL PENARROYA-LATIL,

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02412.

APPELANTE

SA GENERALI IARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, [Adresse 9]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [V] [P] exerçant sous l'enseigne NL INVESTISSEMENT [P], demeurant [Adresse 1]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel suivant PVR le 16/12/2019

défaillant

S.A.S. RANDSTAD Société par actions simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice et domiciliée en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS

SARL GENERAL TRADING DES CINQ L Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL GENERAL TRADING DES CINQ L, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick-Marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller,faisant fonction de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Général Trading des cinq L (ci-après SARL GT5L) assurée auprès de la société Axa France iard, est propriétaire d'un bâtiment à usage de bureau et d'entrepôt situé à [Adresse 6], composé de treize locaux dont sept loués. Un incendie s'y est produit dans la soirée du 17 juillet 2011 ayant endommagé les hangars n° 3 ([P]) n° 4 (SARL Maison vie & santé) et n° 5 (SARL Sun Chine).

Un arrêté de péril imminent a été pris le 8 août 2011.

Par ordonnance de référé du 17 août 2011, sur assignation de la société Axa France iard, une expertise a été ordonnée confiée à M. [G] sur les causes et origines de l'incendie.

Par ordonnance de référé du 19 décembre 2012, la société Axa France iard a été condamnée à payer une provision de 1 589 374 euros à la SARL GT5L à valoir sur son préjudice, ramenée à la somme de 1 283 030,90 euros par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2013.

Par ordonnance de référé du 28 mai 2014, une expertise a ordonnée sur le chiffrage des préjudices de la SARL GT5L, confiée en dernier lieu à M. [O].

Le rapport de M. [G] a été déposé le 30 septembre 2015 et celui de M. [O] le 20 novembre 2017.

En mars et avril 2016, la SARL GT5L a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grasse :

- la SAS Groupe Randstad France et son assureur la société Zurich insurance public limited company,

- la SRL Imet-it et son assureur la société Axa France iard,

- M. [V] [P] et son assureur la SA Generali iard,

- la SA Allianz en qualité d'assureur de la SARL Maison vie & santé,

- la SARL Sun Chine et son assureur la société Aviva assurances,

- la SARL Mitex et son assureur la SA Gan assurances,

- la SA Axa France iard en qualité d'assureur de la société de constructions et de promotions Audibert (SCPA),

- la SA Axa France iard en qualité d'assureur de la SARL GT5L.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté l'intervention volontaire de la SARL Maison vie & santé,

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SRL Imet-it, la SARL Mitex, et la société GAN ASURANCES à l'exception de celles mentionnées dans l'assignation délivrée par la SARL GT5L,

- débouté la SARL GT5L de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [G],

- déclaré M. [V] [P] responsable de l'incendie sur le fondement de l'article 1733 du code civil,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard solidairement à payer à la SARL GT5L la somme de 6 437 283 euros hors taxe avec déduction de la provision versée par la société Axa assurance France iard soit la somme de 1 283 030,90 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 20 novembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise établi par M. [O] au titre des travaux de reconstruction,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard solidairement à payer à la SARL GT5L la somme de 625 925 euros au titre du préjudice locatif,

- débouté la SARL GT5L du surplus de ses demandes,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard solidairement à payer à la société Axa assurance France iard subrogée dans les droits de la SARL GT5L la somme de 1 283 030,90 euros versée à titre de provision en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2013,

- condamné la SARL GT5L et la société Axa assurance France iard à payer à la société Randstad la somme de 9 087,37 euros au titre de son préjudice matériel,

- condamné la société Axa assurance France iard à relever et garantir la SARL GT5L de cette condamnation,

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard in solidum à payer à la SARL GT5L la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard in solidum à payer à la société Axa assurance France iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL GT5L à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Randstad, la somme de 2 000 euros à la société Axa France en qualité d'assureur de la société SCPA et de la société Imet-it, la somme de 2 000 euros à la société Zurich insurance public limited company, la somme de 2 000 euros à la SARL Sun Chine et à la société Aviva assurances ensemble, la somme de 2 000 euros à la SA Allianz iard et à la SARL Maison vie & santé ensemble,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard in solidum aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Heintze - le Donne, Maître Vialatte, Maître Bittard et Maître Ravot, avocats.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré notamment :

- qu'il résulte du rapport d'expertise que l'incendie a démarré dans le local n° 3 loué à M. [P],

- qu'en ce qui concerne la cause de l'incendie, la conclusion de l'expert n'est pas affirmative et d'autre part elle n'est étayée par aucun élément objectif en ce qui concerne l'éventuel épandage de produits accélérant, qu'il résulte des pièces que le jerrican découvert lors des opérations de M. [T] plusieurs mois après l'incendie, a été placé sur les lieux après l'incendie, que dès lors même s'il appartenait au gérant de la SARL GT5L aucun lien avec l'incendie n'est établi, qu'aucune analyse des scellés n'a été effectuée pour étayer l'épandage de produits s accélerant,

- que même en cas de jouissance d'une partie des lieux par le propriétaire assimilable à celle d'un locataire, le preneur demeure présumé responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement, que le local occupé par le gérant de la SARL GT5L était séparé du local occupé par M. [P] par un mur en parpaings, qu'aucun élément ne permet d'établir une jouissance conjointe de la partie de hangar n° 3 louée et occupée par M [P], que la détention par le gérant de la SARL GT5L de la clé du local qui lui avait été remise provisoirement par M. [P] pour permettre l'exécution de travaux de mise en conformité de l'installation électrique, ne suffit pas à elle seule à établir la réalité d'une occupation du local par la SARL GT5L,

- que M. [P] locataire du hangar n° 3 dans lequel l'incendie a démarré et dont la cause reste inconnue, ne démontre pas que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction et doit être en application de l'article 1733 du code civil, déclaré responsable des conséquences de l'incendie,

- que les demandes formées à l'encontre des autres locataires par la SARL GT5L et leurs assureurs sont rejetées en application de l'article 1734 du code civil,

- que si en application du principe indemnitaire, le bâtiment doit être reconstruit à l'identique, il doit être adapté aux normes actuelles et que le caractère obligatoire des travaux nécessaires à la mise en conformité aux règles impératives d'urbanisme en vigueur lors de la reconstruction, interdit de le considérer comme des améliorations, que même si la SARL GT5L avait déposé sa demande de permis de construire dans les trois ans de l'incendie elle aurait été soumise aux contraintes administratives liées au PPRI, que le coût de la reconstruction est chiffré conformément aux conclusions de l'expert,

- que le préjudice locatif doit être évalué pendant une durée de cent vingt-deux mois, soit début du préjudice août 2011 et fin du préjudice août 2019 + vingt-six mois au titre du délai de reconstruction, montant de la perte locative une perte de chance de 100 % du loyer Randstad de 1 000 euros, une perte de chance des loyers précaires de 50 %, après déduction des charges,

- qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA, la SARL GT5L qui est une société commerciale, ne démontant pas qu'elle ne récupère pas la TVA,

- que l'assureur qui a payé est subrogé dans les droits de son assuré,

- que la société Randstad ne précise pas le fondement de sa demande, que sur le fondement de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé à son égard, que l'incendie déclaré dans les locaux d'un locataire dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit de nature à exonérer le bailleur, que ni la SARL GT5L, ni la société Axa assurances France iard ne contestent la demande.

La SA Generali Iard a relevé appel de ce jugement, le 7 octobre 2019, dirigé contre la SARL GT5L, M. [P], la SA Axa France iard, en vue de sa réformation, en ce qu'il a :

- déclaré M. [V] [P] responsable de l'incendie sur le fondement de l'article 1733 du code civil,

- débouté la SA Generali iard de ses demandes,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard solidairement à payer à la SARL GT5L la somme de 6 437 283 euros hors taxe avec déduction de la provision versée par la société Axa assurance France iard soit la somme de 1 283 030,90 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 20 novembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise établi par M. [O] au titre des travaux de reconstruction,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard solidairement à payer à la SARL GT5L la somme de 625 925 euros au titre du préjudice locatif,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard solidairement à payer à la société Axa assurance France iard subrogée dans les droits de la SARL GT5L la somme de 1 283 030,90 euros versée à titre de provision en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2013,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard in solidum à payer à la SARL GT5L la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard in solidum à payer à la société Axa assurance France iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] et la SA Generali iard in solidum aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

La SARL GT5L a interjeté appel provoqué à l'encontre de la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la SRL Imet-it, avec justification de la signification à celle-ci le 24 février 2020, à personne morale.

La SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL GT5L, a interjeté appel provoqué délivré le 26 mars 2020 à l'encontre de la SAS Randstad.

Par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident soulevé par la SAS Randstad tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA Axa France iard, a débouté la SAS Randstad de ses demandes et condamné la SAS Randstad à verser à la SA Axa France iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 juin 2020, signifiées à M. [P] le 24 janvier 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Generali iard demande à la cour au visa des articles 1733 et suivants du code civil :

- d'infirmer le jugement,

- principalement de débouter la SARL GT5L ainsi que tout intimé de toutes demandes formées contre elle, assureur des locaux donnés à bail à M. [P],

- subsidiairement de limiter le montant du préjudice immobilier à la valeur vénale de 2 288 356 euros et la perte de loyer au regard d'un coefficient d'occupation de 68 % sur trois ans à 289 509 euros,

- en tout état de cause de condamner la SARL GT5L à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocats aux offres de droit.

Au soutien de son appel, la SA Generali iard fait essentiellement valoir :

- que l'expert a conclu que l'incendie a une cause volontaire, qu'en l'état de l'origine volontaire de l'incendie constituant un fait imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeur, la responsabilité de M. [P], locataire doit être écartée,

- que l'expert a privilégié la piste criminelle, après avoir exclu plusieurs causes accidentelles,

- que le bailleur occupait conjointement les lieux, que le local était divisé, que le gérant de la SARL GT5L était en possession d'une clé, que cela exclut également l'application de la présomption simple de l'article 1733, et il appartient à la SARL GT5L de démontrer la faute du locataire, ce qu'elle ne fait pas,

- que la SARL GT5L et son assureur Axa soutiennent que M. [P] aurait laissé le portail d'enceinte ouvert, mais il est constant que ce portail était continuellement ouvert, que l'ensemble immobilier était occupé par sept locataires et par la SARL GT5L, que M. [P] n'a pas été le dernier à quitter les lieux le soir de l'incendie, que les locaux étaient fermés à clé, qu'on ne peut reprocher à M. [P] aucune faute délictuelle ni aucune négligence,

- subsidiairement, que malgré la provision obtenue, la SARL GT5L n'a entrepris aucune démarche afin de reconstruction et aux fins de dépôt d'un nouveau permis de construire d'un entrepôt identique à celui sinistré et aujourd'hui le chiffrage est 2,5 fois supérieur dans la mesure où le plan de prévention des risques imposerait des normes de reconstruction supérieures et coûteuses, que la jurisprudence de la Cour de cassation a récemment jugé que l'indemnisation du préjudice devait se faire selon la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre et non selon la valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu,

- s'agissant de la perte locative, que la SARL GT5L a contribué à générer son propre préjudice, qu'ainsi la durée des désordres ne saurait être de sept ans et demi et doit être limitée à trois ans sur la base d'un pourcentage d'occupation de 68 % fixé par l'expert.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 août 2020 signifiées à M. [P] par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2020, la SARL GT5L demande à la cour :

- principalement au visa des articles 1733 et 1734 du code civil :

- de condamner M. [P] et la SA Generali iard solidairement à lui payer la somme de 6 437 283 euros représentant le coût de la reconstruction du bâtiment, sous déduction de la provision versée par la société Axa assurance France iard de 1 283 030,90 euros, soit la somme de 5 154 253 euros à réactualiser en fonction du dernier indice connu du coût de la construction au jour de la décision à intervenir en fonction du dernier indice connu au 20 novembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise établi par M. [O],

- de condamner M. [P] et la SA Generali iard solidairement à lui payer la somme de 1 225 231 euros au titre du préjudice locatif arrêté à la date du dépôt du rapport d'expertise à parfaire des loyers courus de la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la décision à intervenir, prorogé de vingt-six mois le temps nécessaire à la reconstruction du bâtiment, à parfaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée,

- subsidiairement sur la perte locative, de condamner M. [P] et la SA Generali iard solidairement à lui payer la somme mensuelle de 9 897 euros à compter du mois d'août de l'année 2011 jusqu'au mois de la décision à intervenir, à proroger de vingt-six mois le temps nécessaire à la reconstruction du bâtiment,

- subsidiairement au visa de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances de condamner M. [P] et la SA Generali iard solidairement, in solidum avec la SA Axa France iard en sa qualité d'assureur de la SRL Imet-it à lui payer les mêmes sommes y compris à titre subsidiaire sur la perte locative,

- de condamner le ou les responsables in solidum avec sa ou leurs compagnies d'assurance au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP Latil Penarroya,

- de condamner le ou les responsables in solidum avec sa ou leurs compagnies d'assurance à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL GT5L fait valoir en substance :

- que la seule présence de quelques objets dans un local destiné à la location ne saurait être suffisant pour caractériser une communauté de jouissance de l'immeuble, seule de nature à légitimer une assimilation du bailleur à un locataire ordinaire, que la détention d'une clé, même si elle était établie, ne peut pas caractériser une co-occupation de l'immeuble par le bailleur,

- que chacun des techniciens, amené à se prononcer, a conclu que la zone de départ de feu devait être située dans le hangar n° 3, exclusivement occupé par M. [P],

- que l'hypothèse de l'origine volontaire de l'incendie n'est étayée par aucun élément objectif, que les investigations conduites font apparaître une absence totale de méthodologie, que le rapport établi par M. [R] capitaine de sapeurs-pompiers, expert non inscrit, membre du bureau d'expert incendie en recherche des causes et origines, qui a assisté les enquêteurs, a réalisé des prélèvements et a conclu que l'incendie trouvait vraisemblablement son origine dans la parution d'un micro arc électrique sur les fils électriques branchés au tableau général électrique, soit une cause accidentelle, que le sapiteur a écarté cette hypothèse au motif qu'aucune trace d'un tableau électrique général à l'endroit indiqué par M. [R] n'a été trouvée, que les investigations de M. [J] expert privé contredisent les conclusions du sapiteur, que la présence d'un compteur électrique a été confirmée par M. [P], qu'aucune recherche n'a été effectuée sur ce point, notamment en analysant les prélèvements, que la SA Generali ne saurait donc faire reproche au tribunal d'avoir décidé que la cause de l'incendie demeurait indéterminée,

- qu'en toute hypothèse, même si la présomption de responsabilité du locataire était écartée du fait de l'occupation par le bailleur en tant que locataire, même si est retenue la force majeure, elle serait fondée à s'emparer de la faute commise par M. [P] et M. [S] pour négligence lorsqu'ils ont quitté les lieux le soir de l'incendie en laissant ouverts les deux portails, alors qu'ils ont reçu les clés de ces portails,

- que sur les dommages, qu'elle n'a commis aucune faute de nature à diminuer l'indemnisation qui lui est due, que son préjudice doit être réparé intégralement ce qui suppose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, qu'il importe peu que le coût de la construction soit pour partie la conséquence du respect de normes réglementaires qui n'étaient pas imposées précédemment,

- que c'est à tort que le tribunal a sous-évalué sa perte locative même s'il est fondé à observer que le préjudice locatif correspond à une perte de chance et qu'il équivaut au montant du loyer diminué du montant des charges, que le mode de calcul retenu est contesté, que si la cour ne retient pas l'évaluation de l'expert, l'indemnité au titre de la perte de loyer doit être fixée à la somme mensuelle de 9 897 euros sur la base d'une attestation de son expert-comptable, correspondant à la moyenne du montant annuel des loyers hors charges et hors impositions perçue au cours des exercices comptables qui ont précédé le sinistre.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 novembre 2020, la SA Axa assurance France iard prise en sa qualité d'assureur de la SARL GT5L, demande à la cour :

- au visa des articles 1733 et 1734 du code civil :

- de confirmer le jugement qui a condamné solidairement M. [P] et son assureur la SA Generali iard et les condamnations allouées et notamment celles à son profit,

- de condamner l'ensemble des succombants à lui verser en tant que subrogée dans les droits de son assurée la SARL GT5L, les sommes provisionnelles allouées notamment la somme de 1 283 030,90 euros à parfaire au vu des versements effectués plus particulièrement au titre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2013 et les condamner en outre, au paiement des sommes à venir sur justificatifs, le tout avec intérêts au taux légal à compter desdits paiements,

- de débouter la SA Generali iard de son appel de ce chef,

- au visa des articles 1382 anciens du code civil et 1240 nouveau du code civil, de condamner les succombants au paiement des mêmes sommes,

- de débouter la société Randstad de sa demande et réformer le jugement entrepris de la condamnation mise à la charge de la SARL GT5L et de sa compagnie d'assurance et statuer ce que droit quant à la condamnation de M. [P] et de la SA Generali iard de ce chef de demande,

- de débouter la société Randstad de sa demande de condamnation contre elle, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant et plus particulièrement M. [P] et la SA Generali iard à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

La SA Axa assurance France iard soutient pour l'essentiel (abstraction faite de ses moyens concernant sa relation avec son assurée la SARL GT5L sans lien avec les prétentions formulées dans le dispositif) :

- que la jurisprudence précise qu'un rapport d'expertise peut servir de base à l'appréciation des faits et la latitude de la juridiction pour tenir compte des éléments qui y sont contenus pour fonder son jugement et ses conséquences en droit,

- qu'il est indéniable que l'expertise a permis la conclusion unanimement partagée par l'ensemble des parties à l'expertise, que le départ de feu se trouvait au niveau central du hangar n° 3, que le site du foyer a été déterminé sans que contrairement à ce qu'indique l'expert, la cause et l'origine de l'incendie ne soient établies avec certitude, quant à une origine volontaire, étayée par aucun élément objectif,

- que nonobstant les critiques apportées au rapport d'expertise judiciaire, il est indéniable que le départ de feu trouve son origine au niveau central du hangar n° 3, à savoir les locaux occupés par M. [P], que la SARL GT5L était assurée chez elle en qualité de propriétaire non occupant, qu'une occupation ne se présume pas et serait contraire aux déclarations de la SARL GT5L comme entraînant une modification du risque, que la présomption de l'article 1733 ne peut céder que si le preneur rapporte la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées, que devant l'absence de démonstration que la SARL GT5Laurait la jouissance exclusive le jour du sinistre, la condamnation de M. [P] et de son assureur apparaît devoir être retenue, que la cause volontaire retenue par l'expert est une hypothèse,

- qu'elle se réfère à l'argumentation soutenue par son assurée sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- sur l'appel incident, que la demande formée par la société Randstad sera rejetée comme dépourvue de tout fondement juridique et qu'il n'appartenait pas à la juridiction de suppléer sa carence, que les dispositions des articles 1733 et 1734 prévoient une présomption de responsabilité du locataire et pas du bailleur, contre lequel aucune faute n'est démontrée,

- que la société Randstad qui prétend obtenir la réparation du préjudice de ne pas avoir pu amortir une fraction de 20 % de la valeur des investissements effectués pour l'aménagement du local en 2007/2008, ne fournit aucun élément comptable, ni de justificatif d'une absence de prise en charge ou indemnisation par sa compagnie d'assurance.

Ces conclusions ont été signifiées par acte du 26 novembre 2020 à la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la SRL Imet-it à personne morale, et par acte du 8 décembre 2020 à M. [P] s'agissant d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 18 août 2020, la SAS Randstad demande à la cour :

- de dire la SA Axa France iard irrecevable en son appel,

- subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant,

- de condamner la SA Axa France iard aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, la SAS Randstad déclare approuver la motivation du premier juge fondée sur l'article 1719 du code civil aux termes duquel le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir en état de servir, d'en faire jouir le preneur, sur la jurisprudence selon laquelle l'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité, sur le fait que ni la SARL GT5L ni son assureur ne contestent la demande.

La société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la SRL Imet-it et M. [P] n'ont pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022.

L'arrêt en dernier ressort, sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de comparution de M. [P], non cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions respectives des parties comporte des demandes de « dire » et « juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, ce qui explique qu'elles n'aient pas été toutes reprises dans l'exposé des prétentions des parties.

Sur la responsabilité de l'incendie

Selon les dispositions de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Il est constaté qu'aucune des parties ne conteste aujourd'hui que l'incendie s'est déclaré dans le hangar n° 3 loué à M. [P], l'expert définissant une zone, qui n'est pas discutée.

S'agissant des causes de l'incendie, l'expert [D] [G] émet les conclusions suivantes :

« Aucune cause accidentelle n'a pu être identifiée, tant en ce qui concerne une cause accidentelle d'origine naturelle, que d'origine technique c'est-à-dire électrique liée au stockage de produits inflammables.

Quant aux causes accidentelles d'origine humaine, il n'a pu être identifié aucuns travaux par points chauds, ni aucune activité humaine professionnelle connue durant le créneau horaire supposé où l'incendie s'est déclaré pouvant provoquer un départ de feu par imprudence ou négligence.

La probabilité d'un jet de cigarette incandescente a pu être écartée au regard du temps écoulé entre le créneau horaire de fermeture déclarée sur les lieux litigieux et l'éclosion de l'incendie.

Par conséquent, l'ensemble des éléments appréciés conduit à subodorer une origine volontaire de l'incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 juillet 2011.

En effet, avec la thèse de développement de l'incendie à partir du hangar n° 3 (NL investissements), mais sans pouvoir être en mesure d'affirmer avec certitude le point de départ précis, il en ressort que, au regard de l'absence de causes accidentelles identifiées, un départ de feu pendant la nuit, un accès sur les lieux litigieux non sécurisés, une rapidité de propagation suspecte, une suspicion d'épandage de produits accélérant, la thèse d'origine volontaire est la plus cohérente. »

Le premier juge n'a pas suivi cet avis, en notant que la conclusion de l'expert n'est pas affirmative et d'autre part elle n'est étayée par aucun élément objectif en ce qui concerne l'éventuel épandage de produits accélérant, qu'il résulte des pièces que le jerrican découvert lors des opérations de M. [T] plusieurs mois après l'incendie, a été placé sur les lieux après l'incendie, que dès lors même s'il appartenait au gérant de la SARL GT5L aucun lien avec l'incendie n'est établi, qu'aucune analyse des scellés n'a été effectuée pour étayer l'épandage de produits accélérant .

A la lecture du rapport d'expertise, des pièces annexées et des pièces produites par les parties :

- le centre de traitement des alertes a reçu le premier appel le 17 juillet 2011 à 22 heures 18, les pompiers sont intervenus sur les lieux et ont constaté que les deux portails coulissants étaient ouverts, que toutes les (autres) portes étaient fermées et qu'elles ont dû être ouvertes pour permettre l'intervention des pompiers,

- l'enquête de gendarmerie a consisté à entendre le propriétaire des lieux, les locataires, à procéder à des constatations et des prélèvements au départ présumé de l'incendie à l'intérieur du local NL investissements, avec l'assistance d'un expert en incendie, M. [R], selon procès-verbal du 20 juillet 2011 : les hypothèses sur les causes possibles sont les suivantes selon le procès-verbal daté du 2 février 2012 :

- origine naturelle telle que la foudre peut être raisonnablement écartée compte tenu des investigations et des conditions météorologiques,

- origine électrique n'a pas pu être vérifiée, car non explorée (impossibilité de pénétrer dans les locaux par mesure de sécurité)

- apport d'une source d'énergie extérieure ou cause humaine peut être retenue qu'elle soit fortuite ou délibérée, au regard des dégradations constatées,

- il y a six hangars sur les croquis de l'expert et de son sapiteur seuls les hangars n° 1, 4, 5 et 6 occupent toute la largeur du bâtiment, les hangars n° 2 et 3 n'occupent qu'une partie de la largeur du bâtiment ; le hangar n° 3 occupe plus des deux tiers de la largeur et est accessible uniquement par la façade Ouest, tandis que le reste de la largeur (hangar non numéroté), séparée par un mur, est accessible par la façade Est et comporte une ouverture sur un autre hangar non numéroté,

- sur le croquis du sapiteur concernant l'analyse du feu, on distingue les lieux de prélèvement des échantillons en 2011, tous situés dans le hangar n° 3, la zone de départ de feu, les murs détruits dont celui séparant le hangar n° 3 du hangar non numéroté accessible par la façade Est, occupé par la SARL GT5L tel que précisé par l'expert [G], qui précise dans sa note n° 20 datée du 16 octobre 2013 que « l'agencement du hangar n° 3 tel que schématisé par M. [R], expert de justice, présente deux zones : l'une louée par M. [P], l'autre à disposition d'un tiers (SARL GT5L) »

- les échantillons prélevés par la gendarmerie n'ont pas été analysés pour la recherche d'hydrocarbures et le départ de feu a eu lieu sur la surface louée et occupée par M. [P], enseigne NL investissements,

- M. [P] avec trois autres personnes de sa famille étaient présents dans le hangar n° 3 entre 21 heures et 21 heures 30,

- une autre personne, M. [Y] [S] employé de la société Imet, a déclaré s'être rendu dans les bureaux de la société entre 21 heures 15 et 21 heures 30, pour y récupérer des clés, il n'a rien remarqué, n'a pas vu s'il y avait d'autre véhicule stationné dans la cour de l'entrepôt, il a garé son véhicule dans la cour juste devant le bâtiment, en passant par l'entrée de droite,

- aucun impact de foudre n'a été constaté sur la commune de [Localité 7] dans la soirée précédant l'incendie et sur l'entier territoire de [Localité 7] aucune décharge atmosphérique ou impact de foudre au sol, n'a été enregistré,

- dans le hangar n° 3 n'étaient pas entreposés des produits inflammables au titre de l'arrêté du 1er juillet 2004, mais y étaient stockés des vêtements en coton et des matériaux de type M4, combustibles et facilement inflammables,

- il n'a pas été retrouvé dans le hangar n° 3 le tableau électrique évoqué par l'expert [R] qui avait assisté les gendarmes lors de leurs premières constatations, ni aucune trace de fixation à l'endroit supposé, qu'un micro-arc ne pourrait allumer que des substances facilement inflammables (gaz, vapeurs, matériaux finement divisés) mais pas une installation répondant aux normes régulièrement vérifiée,

- aucun indice suspect n'a été observé, qu'aucun élément visible à caractère électrique touché par l'incendie, n'a révélé un caractère suspect,

- M. [L] [Z] artisan électricien, atteste le 26 octobre 2011, avoir personnellement rendu la clé de son local à M. [P] le 4 mai 2011 en présence de plusieurs personnes qui étaient réunies pour la vérification des installations électriques par la société Littoral contrôle, laquelle a procédé à la vérification périodique Q18 le 4 mai 2011.

Il en ressort que l'origine criminelle de l'incendie qui s'est déclaré dans le hangar n° 3 occupé par M. [P] en tant que locataire, n'est pas établie avec certitude aux termes du rapport d'expertise, le sapiteur que l'expert s'est adjoint, M. [T], ayant dans son rapport et les réponses aux multiples dires des parties, indiqué qu'il n'y a pas de fait scientifique prouvant l'incendie volontaire, mais une déduction après avoir écarté les autres causes possibles.

En effet, l'éventualité évoquée d'un épandage de produits accélérant n'est pas étayée, les prélèvements effectués peu de jours après l'incendie n'ayant pas été analysés. Le fait que l'expert précise que même si des hydrocarbures avaient été retrouvés, cela ne pourrait pas étayer une origine criminelle, et que l'absence d'hydrocarbures ne suffit pas à écarter l'origine criminelle, n'est pas suffisant pour confirmer sa conclusion de l'origine volontaire de l'incendie en notant notamment « un accès sur les lieux litigieux non sécurisés ».

Or, les premiers intervenants sur les lieux de l'incendie ont observé que si les portails d'accès au bâtiment étaient ouverts, ce qui a été évoqué comme étant une pratique habituelle par les locataires entendus, toutes les portes du bâtiment étaient fermées, l'incendie s'étant déclaré à l'intérieur du hangar n° 3.

Il ne peut être tiré aucune conséquence, ni de lien de causalité de la présence d'un jerrican rempli d'essence découvert sous les gravats, dans le hangar n° 3, par M. [T] le 18 décembre 2012, plusieurs mois après l'incendie, alors qu'il est manifeste au regard de son absence totale de déformation et de trace de carbonisation, qu'il a été déposé à cet endroit après l'incendie.

Il est établi que l'incendie s'est déclaré dans une zone définie par l'expertise à l'intérieur du hangar n° 3, occupée exclusivement par M. [P], locataire, que le local occupé par le gérant de la SARL GT5L était séparé du local occupé par M. [P] par un mur, qu'aucun élément ne permet d'établir une jouissance conjointe de la partie de hangar n° 3 louée et occupée par M [P].

S'agissant de la détention ou pas par le gérant de la SARL GT5L de la clé du local qui lui avait été remise provisoirement par M. [P] pour permettre l'exécution de travaux de mise en conformité de l'installation électrique, l'attestation de l'électricien sur la restitution desdites clés à M. [P] est particulièrement circonstanciée, non contredite par les seules dénégations de M. [P]. En outre, la détention d'une clé ne suffit pas à elle seule à établir la réalité d'une occupation du local par la SARL GT5L.

La charge de la preuve du cas fortuit ou force majeure, ou vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine pèse sur le locataire seul occupant du local dans lequel l'incendie s'est déclaré, si bien que le doute ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité qui est présumée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [P] responsable des conséquences de l'incendie sur le fondement de l'article 1733 du code civil.

Sur les préjudices

Il s'agit d'une part du coût de la reconstruction, d'autre part du préjudice lié à la perte des revenus locatifs.

S'agissant du coût de la reconstruction, la SA Generali iard sollicite l'infirmation du jugement du 3 septembre 2019 en proposant une indemnisation à hauteur de 2 288 356 euros correspondant à la valeur vénale, tandis que la SARL GT5L conclut à la confirmation du jugement.

Le premier juge a fixé ce préjudice conformément aux conclusions de l'expert à hauteur de la somme de 6 437 283 euros, en retenant que si en application du principe indemnitaire, le bâtiment doit être reconstruit à l'identique, il doit être adapté aux normes actuelles et que le caractère obligatoire des travaux nécessaires à la mise en conformité aux règles impératives d'urbanisme en vigueur lors de la reconstruction, interdit de le considérer comme des améliorations, que même si la SARL GT5L avait déposé sa demande de permis de construire dans les trois ans de l'incendie elle aurait été soumise aux contraintes administratives liées au PPRI, qu'aucune faute de la SARL GT5L en lien avec le surcoût lié aux règles administratives n'est démontrée.

La SA Generali iard persiste à soutenir que l'indemnisation doit intervenir sur la base de valeur vénale, alors que le principe de la réparation intégrale suppose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de dommage, ce qui ne correspond pas à la valeur vénale, sauf circonstances particulières, que la SA Generali iard n'allègue pas ni ne justifie. En effet, en l'espèce, la reconstruction est parfaitement possible et a été chiffrée par l'expert en tenant compte des nouvelles contraintes administratives.

Il convient pour le surplus d'adopter la motivation du premier juge, parfaitement détaillée et adaptée, et de confirmer le jugement sur ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice lié à la perte des revenus locatifs, la SA Generali iard et la SARL GT5L sollicitent l'infirmation du jugement, la SA Generali iard en proposant une indemnisation à hauteur de 289 509 euros sur la base d'un pourcentage d'occupation de 68 % fixé par l'expert pendant une durée limitée à trois ans et pas à sept ans et demi, tandis que la SARL GT5L réclame :

- principalement la somme de 1 225 231 euros arrêtée à la date du dépôt du rapport d'expertise à parfaire des loyers courus de la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la décision à intervenir, prorogé de vingt-six mois le temps nécessaire à la reconstruction du bâtiment, à parfaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée,

- subsidiairement la somme mensuelle de 9 897 euros à compter du mois d'août de l'année 2011 jusqu'au mois de la décision à intervenir, correspondant à la moyenne du montant annuel des loyers hors charges et hors impositions perçue au cours des exercices comptables qui ont précédé le sinistre, à proroger de vingt-six mois le temps nécessaire à la reconstruction du bâtiment.

Aux termes du rapport d'expertise établi par M. [F] [O], le montant des loyers annuels perçus à la date du sinistre y compris location des parkings est de 141 916 euros HT à comparer aux 154 000 euros HT allégués par la SARL GT5L. Cela est vérifiable au vu des contrats versés aux débats :

- bail commercial SCPA (Audibert) à compter du 10 mai 2010 jusqu'au 9 mai 2019 moyennant un loyer annuel HT de 10 800 euros et 1 080 euros au titre des charges,

- bail commercial Védiorbis à compter du 1er juin 2007 jusqu'au 31 mai 2016 moyennant un loyer annuel HT de 12 000 euros et 1 200 euros au titre des charges,

- bail Maison vie et santé à compter du 1er novembre 2010 pour douze mois moyennant un loyer annuel HT porté par avenant du 15 novembre 2010, à 27 600 euros et 2 760 euros au titre des charges,

- bail Sun Chine à compter du 1er mai 2011 pour vingt-trois mois moyennant un loyer annuel HT de 12 000 euros et 1 200 euros au titre des charges,

- bail Imet à compter du 1er juin 2011 pour six mois moyennant un loyer annuel HT de 31 200 euros et 3 120 euros au titre des charges,

- bail NL investissements à compter du 1er décembre 2010 pour vingt-trois mois moyennant un loyer annuel HT de 21 600 euros et 2 160 euros au titre des charges,

- bail Mitex à compter du 1er mai 2011 pour douze mois moyennant un loyer annuel HT de 26 716 euros et 2 671,60 euros au titre des charges.

L'expert [O] a retenu en l'absence de justificatif autre produit par la SARL GT5L, que le taux d'occupation moyen à la date du sinistre est de 68 %, soit une moyenne annuelle de 96 162 euros.

Pour fixer le préjudice locatif, le tribunal après avoir relevé que la SARL GT5L qui réclamait au titre du montant de la perte de loyers, la somme de 1 225 231 euros arrêtée à la date du rapport d'expertise, à parfaire des loyers courus de la date du dépôt du rapport jusqu'à la date du jugement prorogé de vingt-six mois pour le temps nécessaire à la reconstruction, à parfaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, ne produisait pas de justificatif comptable sur le revenu locatif antérieur, ni de justificatif relatifs aux charges, retient :

- que sur les sept baux produits, six sont des baux dérogatoires de courte durée,

- que le préjudice locatif n'équivaut pas au loyer perdu moins les charges, et correspond à une perte de chance qui dépend de la stabilité du bail,

- que le préjudice locatif doit être évalué pendant une durée de cent vingt-deux mois, soit début du préjudice août 2011 et fin du préjudice août 2019 (date du jugement le 3 septembre 2019) + vingt-six mois au titre du délai de reconstruction, montant de la perte locative une perte de chance de 100 % du loyer Randstad de 1 000 euros, une perte de chance des loyers précaires de 50 %, après déduction des charges,

- qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA, la SARL GT5L qui est une société commerciale, ne démontant pas qu'elle ne récupère pas la TVA,

En dernier lieu, la SARL GT5L verse aux débats, une attestation datée du 30 janvier 2020, établie par la société Sud conseil audit, expert-comptable, aux termes de laquelle la SARL GT5L a réalisé un chiffre d'affaires relatif aux locations du local sinistré de la zone industrielle de [Localité 7], pour les exercices 2006 à 2011, hors taxe et hors charges :

- exercice 2006 : 93 938 euros,

- exercice 2007 : 136 317 euros,

- exercice 2008 : 132 414 euros,

- exercice 2009 : 100 692 euros,

- exercice 2010 : 118 459 euros,

- exercice 2011 du 1er janvier à la date du sinistre soit six mois et demi : 76 325 euros.

Cependant comme l'a justement constaté le premier juge, le préjudice locatif n'équivaut pas au loyer perdu hors les charges, mais correspond à une perte de chance qui dépend de la stabilité du contrat de bail, alors qu'il est constaté qu'il y a deux baux commerciaux, avec la société Védiorbis (Randstad) moyennant un loyer mensuel hors taxe et hors charges de 1 000 euros et avec la société SCPA moyennant un loyer mensuel hors taxe et hors charges de 900 euros, pour lesquels il convient d'appliquer une perte de chance de 95 %. La perte de chance sera ramenée à 50 % pour tous les autres baux dont le loyer mensuel hors taxe et hors charges attendu aux termes des contrats de bail, s'élève à 9 926,33 euros (141 416 ' 12 000 ' 10 800 à diviser par douze mois).

Il n'est pas établi que la SARL GT5L avait les moyens financiers de reconstruire le bâtiment détruit par l'incendie sans attendre l'indemnisation objet de la présente instance, la provision obtenue de son assurance, d'un montant de 1 283 030,90 euros étant manifestement insuffisante, même en cas de placement de cette somme, pour entreprendre la reconstruction dont le coût est évalué à 6 437 283 euros.

En conséquence, le préjudice locatif sera fixé d'août 2011 au mois de décembre 2022, date de la présente décision, en y ajoutant vingt-six mois au titre du délai de reconstruction, pendant la durée totale de cent soixante-trois mois, aux montants suivants :

- 1 900 x 163 mois x 95 %''''''''' 294 215,00 euros

- 9 926,33 x 163 mois x 50 %'''''''... 808 995,89 euros

soit un total de 1 103 210,89 euros.

Il n'y a pas lieu de déduire les charges, les calculs opérés ci-dessus étant réalisés sur la base du loyer hors charges.

La SARL GT5L sera déboutée de sa demande concernant la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle aurait dû verser à l'Etat si elle avait été en mesure de fournir la prestation réglée en contrepartie du revenu locatif. Son préjudice est donc limité à la perte des loyers hors taxe.

Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce chef de préjudice.

Il est constaté que comme devant le premier juge, la SA Generali iard ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur de M. [P], ce qui implique sa condamnation à la réparation des préjudices au profit de la SARL GT5L et de la SA Axa assurance France iard son assureur, pour les montants réglés, en vertu de la subrogation.

Sur la demande de la société Randstad

La question de la recevabilité de l'appel provoqué de la SA Axa Assurance France iard a été tranchée par le conseiller de la mise en état.

Statuant sur une demande de réparation du préjudice matériel subi à raison de l'incendie, formée par la société Randstad contre la SARL GT5L et son assureur, le tribunal a, sur le fondement de l'article 1719 du code civil :

- condamné la SARL GT5L et la société Axa assurance France iard à payer à la société Randstad la somme de 9 087,37 euros au titre de son préjudice matériel,

- condamné la société Axa assurance France iard à relever et garantir la SARL GT5L de cette condamnation.

La SA Axa assurance France iard reproche au premier juge d'avoir condamné la SARL GT5L et elle-même en tant qu'assureur, alors qu'aucun fondement n'était invoqué par la société Randstad. Elle demande à la cour de débouter la société Randstad de sa demande et statuer ce que droit quant à la condamnation de M. [P] et de la SA Generali iard de ce chef de demande.

Selon les dispositions de l'article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

Lorsqu'un locataire subit les conséquences d'un incendie qui s'est déclaré dans un autre local, avant de se propager au sien, l'action qu'il peut intenter contre son propriétaire est fondée sur l'article 1719 du code civil qui fait obligation au bailleur de faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail, obligation qui ne cède qu'en cas de cas fortuit en application de l'article 1722 du code civil, le cas fortuit supposant la démonstration d'un caractère d'extériorité.

En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus que l'incendie qui s'est déclaré dans un local voisin loué par la SARL GT5L à M. [P], et dont l'origine est demeurée inconnue, ne présente pas pour la SARL GT5L les caractères d'extériorité.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SARL GT5L, bailleur et son assureur à réparer le préjudice subi par la société Randstad et la SA Axa assurance France iard à relever et garantir la SARL GT5L de cette condamnation.

Si la SA Axa assurance France iard établit qu'elle avait conclu devant le premier juge, au débouté de cette demande de la société Randstad dirigée contre la SARL GT5L et elle-même en tant qu'assureur, en se fondant sur les dispositions des articles 1733 et 1734, soit la présomption de responsabilité du preneur, il est constaté qu'elle ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions de première instance ni d'appel, de demande de condamnation du preneur responsable à indemniser le préjudice tiré de l'obligation d'indemniser les autres locataires victimes des conséquences de l'incendie, la cour ne devant se prononcer que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi la cour n'en est pas saisie.

Sur le montant du préjudice subi, la société Randstad qui soutient qu'elle a perdu le bénéfice des aménagements financés au moment de son entrée dans les lieux, pour un montant total de 45 436,90 euros hors taxe, à raison de 20 %, verse aux débats :

- le bail commercial signé le 29 juin 2007 entre la SARL GT5L et la société Vediorbis dont le siège social est à [Localité 10] [Localité 8], comportant en page 14, l'autorisation expresse du bailleur donnée au preneur, d'exécuter les travaux nécessaires à son implantation sous sa seule responsabilité selon plan annexé,

- un courrier adressé par la SARL GT5L à Randstad, [Adresse 2], daté du 4 août 2011, pour l'informer de l'incendie et que l'accès au bâtiment est interdit,

- des factures au nom de Vediorbis datées d'août et septembre 2007 ainsi que février 2008, concernant l'agence de [Localité 7].

La société Axa assurance France iard oppose que la société Randstad ne fournit aucun élément comptable, ni de justificatif d'une absence de prise en charge ou indemnisation par sa compagnie d'assurance.

Il est constaté qu'il n'existe aucune discussion sur le fait que les justificatifs produits par la société Randstad soient au nom de la société Vediorbis, qui a le même siège social.

Si l'indemnisation du préjudice direct subi par un assuré doit être fixé après imputation des remboursements effectués par son assureur, il est constaté que devant le premier juge, l'assureur de la société Randstad, soit la société Zurich insurance public limited company, ne formulait aucune prétention laissant penser qu'elle avait indemnisé son assuré.

La société Randstad bien qu'interpelée sur ce point, ne produit pas d'élément comptable de nature à expliquer pourquoi elle a retenu une perte de 20 % de ses aménagements, étant observé que le taux d'amortissement varie selon le type de frais professionnels engagés, que cela correspond à un amortissement sur cinq ans, ce qui ne suscite pas de critique pour les enseignes, les appareils de climatisation, les travaux d'électricité, les cloisonnements, peintures, à l'exclusion cependant du coût du transfert des locaux (déménagement) d'un montant de 1 525 euros hors taxe.

En considération de ces éléments, l'indemnisation qui lui est due sera fixée à 8 782,38 euros.

Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris.

La SA Generali iard qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit des conseils de la SARL GT5L et de la SA Axa assurance France iard, qui le demandent et aux frais irrépétibles au profit de la SARL GT5L et de la SA assurance France iard.

La société Randstad sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant du préjudice locatif de la SARL GT5L et sur le montant du préjudice matériel de la société Randstad ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [V] [P] et la SA Generali iard solidairement à payer à la SARL Général Trading des cinq L, la somme de 1 103 210,89 euros (un million cent trois mille deux cent dix euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du préjudice locatif ;

Condamne la SA Axa assurance France iard à relever et garantir la SARL Général Trading des cinq L de la condamnation à verser à la société Randstad, la somme de 8 782,38 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-deux euros et trente-huit centimes) en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne la SA Generali iard aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Latil Penarroya et de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence ;

Condamne la SA Generali iard à payer à la SARL Général Trading des cinq L la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) et à la SA Axa assurance France iard la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Randstad de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15485
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.15485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award