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15/12/2022 | FRANCE | N°19/14622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 15 décembre 2022, 19/14622


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 365













N° RG 19/14622 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4T6







SARL DELUNE





C/



SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX



Me Florence ADAGAS-CAOU













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003429.







APPELANTE



SARL DELUNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 365

N° RG 19/14622 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4T6

SARL DELUNE

C/

SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003429.

APPELANTE

SARL DELUNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société DELUNE, qui vend du petit matériel électronique, a confié le transport de ses produits à la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS France ou GLS France, agissant en tant que commissionnaire de transport. Une ouverture de compte a été signée le 7 février 2017. La société DELUNE a cessé de régler les factures de la société GLS France, pour un montant de 29'160,06 euros. Une mise en demeure de régler les sommes dues, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2018, est restée infructueuse.

Par ordonnance d'injonction de payer du 17 avril 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Fréjus, la société DELUNE a été condamnée à payer la somme en principal de 29'160,06 euros au titre de factures impayées outre les intérêts, à hauteur de la somme de 1'522,42 euros et la somme de 2 916,01 euros au titre de la clause pénale. La société DELUNE a formé opposition par courrier en date du 14 juin 2018.

Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a déclaré l'opposition de la société DELUNE recevable et l'a déboutée de ses demandes, confirmant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 avril 2018, a condamné la société DELUNE au paiement de la somme de 33'598,49 euros, outre intérêts à compter du 17 avril 2018 jusqu'à parfait paiement, et de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société DELUNE a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 septembre'2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 octobre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société DELUNE demande à la cour de':

«'Réformer le Jugement entrepris

Débouter la société GLS de ses demandes, fins et conclusions Constater 1'absence d'accord sur la chose et sur le prix.

Constater l'existence de difficultés contractuelles sérieuses

A titre subsidiaire,

Constater que la société DELUNE s'était engagée sur la base d'un tarif d'expédition de 4 € par colis de 0 à 4 kgs.

Dès lors dire et juger que les factures émises par la société GLS devront être reprises sur cette base depuis la souscription du contrat et en fonction du nombre de colis réels enlevés.

Constater l'absence d'accord des parties sur ' des zones iles ' et ' des zones montagnes' - sur l'ouverture d'un compte''AddOnLiabiliteService'

Constater l'existence de colis factures par la société GLS mais non transportés par eux pour un montant total de 14 446,02 €

Un compte devra alors être établi entre les parties et une compensation devra être opérée entre ce qui a été trop versé par la société DELUNE et ce qui est dû à la société GLS ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si la Cour considérait valable l'ouverture de compte et la grille tarifaire communiquée par la société GLS et pourtant non signée par la société DELUNE,

Constater l'existence d'une surfacturation au regard des colis réellement enlevés,

Constater l'absence d'accord des parties sur 'des zones iles' et 'des zones montagnes' - sur l'ouverture d'un compte 'AddOnLiabiliteService',

Constater l'existence de colis facturés par la société GLS mais non transportés par eux pour un montant total de 14 446,02 €

Dire qu'un décompte doit être établi entre les parties, au regard des fiches de retrait qui devront être produites par la société GLS.

Alors, établir une compensation entre les parties.

Sur Ia clause pénale

Dire et juger qu'il conviendra de modérer la clause pénale et la ramener à sa plus simple expression, au regard de la situation et du contexte particulier du dossier.

Condamner en outre la Ste GLS à verser à la Sté DELUNE une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

SUBSIDIAIREMENT dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment éclairée :

Ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira, lequel aura pour mission de convoquer les parties, se faire remettre tous documents en rapport avec le litige, rétablir les comptes des parties par rapport au contrat initial, entendre les parties, s'expliquer sur leurs dires et observations et du tout dresser rapport.'

La société DELUNE fait valoir que le tarif applicable aux expéditions dès le début des relations contractuelle, en février 2017, n'a pas été validé par les parties, que le règlement des trois premières factures ne vaut en rien une acceptation des tarifs imposés, - alors même que ces factures n'ont pu faire l'objet de vérifications immédiates étant envoyées à une adresse erronée, qu'en réalité les parties étaient en négociation sur le tarif. Elle conteste la signature du tarif communiqué en pièce 21, et tout accord sur les majorations pour «'zones montagne'» ou «'zone îles'», et soutient que la société GLS s'était engagée sur la base d'un tarif d'expédition de 4 euros par colis de 0 à 4 kgs. Elle soutient que la société GLS n'a pas respecté ses obligations contractuelles, qu'elle a facturé un nombre de colis transporté supérieur au nombre de colis enlevés.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société GLS France demande à la cour de':

- Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus,

- Débouter la société DELUNE de toutes ses demandes,

- Condamner la société DELUNE à lui payer la somme de 33'598,48 euros, outre les intérêts à compter du 17 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamner la société DELUNE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société GLS soutient que les factures ont été établies conformément aux dispositions des conditions générales et de la grille tarifaire adressées à la société DELUNE lors de la signature du contrat. Elle indique que si la grille tarifaire n'a jamais été renvoyée par la société DELUNE signée, elle a été appliquée dès le début de la relation contractuelle le 7 février 2017, que les factures de février à mai 2017 qui ont été effectuées sur cette base, ont bien été réglées par la société DELUNE. Elle observe que la société DELUNE a poursuivi sa relation contractuelle avec la société GLS, qu'une nouvelle grille tarifaire a été signée le 5 septembre 2017, ce qui a motivé l'établissement d'un avoir pour les factures de septembre à octobre 2017, que cette grille fait mention des zones iles et montagnes et des tarifs applicables à ces zones. Elle affirme avoir respecté ses obligations contractuelles.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'», «'dire et juger'», «'rappeler'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens et arguments soutenus par les parties.

Il est rappelé également que l'article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, étant précisé que la preuve peut être faite par tous moyens entre commerçants ou à l'égard des commerçants en application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut':

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

obtenir une réduction du prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il incombe à la partie qui se prévaut de l'inexécution de son cocontractant d'en apporter la preuve.

Au cas présent, la société DELUNE a signé le 7 février 2017 une ouverture de compte auprès de la société GLS (la date du 7 février 2007 mentionnée sur le document étant erronée au regard de l'ensemble des autres documents datés versés aux débats et de l'accord des parties sur ce point). Ce document vise les conditions générales de vente de GLS et les conditions tarifaires. Si la société DELUNE a apposé sa signature au bas des conditions générales de vente de la société GLS, le tarif communiqué en pièce 9 par la société GLS n'a pas été retourné signé par la société DELUNE. Pour autant, il apparaît que les factures de février à mai effectuées sur la base de ce tarif ont bien été réglées par la société DELUNE. Il n'est pas contesté que ces factures ont été adressées par voie électronique conformément au point 6.8 des conditions générales de vente et à l'ouverture de compte, l'adresse mail de la société figurant sur le document d'ouverture de compte. Les pièces du dossier ne permettent pas de retenir un accord des parties sur un tarif de 4 euros par colis de 0 à 4 kilos.Il ressort des échanges de mails entre les parties qu'une discussion a eu lieu entre les parties sur une nouvelle offre tarifaire en août et septembre 2017, qui a abouti à la signature d'une nouvelle grille tarifaire le 5 septembre 2017 (pièce 21) dès lors applicable et effectivement appliquée à compter de septembre 2017.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'application du tarif initial susvisé pour les factures antérieures à septembre 2017.

La société DELUNE soutient que la société GLS a facturé un nombre de colis transporté supérieur au nombre de colis enlevé pour un montant de 14'446,02 euros. Elle verse aux débats, à l'appui de ses affirmations, des tableaux communiqués en pièces 15 à 18, lesquels établis par elle et datés de 2019, biffés manuscritement 2017 sauf pour la pièce 16 restée datée 2019, sont sans valeur probante. Il sera noté qu'il n'est pas justifié de réclamations adressées à la société GLS courant 2017.

La société DELUNE fait état d'incidents d'expédition et de détériorations, d'avoirs et indemnisation de sinistre et se réfère à un décompte communiqué en pièce 3, sans critiquer utilement le ratio litige/livraisons de 0,93 % retenu par le tribunal de commerce et qui a conduit les premiers juges à retenir qu'au regard de ce ratio, la société GLS n'avait pas failli à ses obligations.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé de ce chef, les demandes présentées par la société DELUNE étant rejetées, y compris la demande visant à voir ordonner une expertise. L'article 146 du code de procédure civile dispose en effet qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Sur la clause pénale

Aux termes de l'article 1321-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenu si elle est manifestement excessive où dérisoire.

Au cas présent, les premiers juges ont condamné la société DELUNE à régler à la société GLS la somme de 2.916,01 euros au titre de la clause pénale';

Il n'est pas démontré que cette pénalité soit manifestement excessive, étant observé que la société GLS a poursuivi la livraison des colis malgré le non-paiement de factures pour un montant de 29.160,06 euros en principal.

Sur les demandes accessoires

La société DELUNE, qui perd le procès, sera condamnée à régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 juillet 2019

- CONDAMNE la société DELUNE à payer la somme de 1.500 euros à la société GLS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE'la société DELUNE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/14622
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.14622 ?
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