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15/12/2022 | FRANCE | N°19/11808

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 15 décembre 2022, 19/11808


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 360













N° RG 19/11808 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEULW







SARL CARROSSERIE AUTO QUALITE





C/



S.A.R.L. BCE 06 DOUCET ET KORHEL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Cédric PEREZ



Me Jean-François JOURDAN





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018F00411.





APPELANTE



SARL CARROSSERIE AUTO QUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Cédric PEREZ, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 360

N° RG 19/11808 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEULW

SARL CARROSSERIE AUTO QUALITE

C/

S.A.R.L. BCE 06 DOUCET ET KORHEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Cédric PEREZ

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018F00411.

APPELANTE

SARL CARROSSERIE AUTO QUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. BCE 06 DOUCET ET KORHEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

appel incident

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

L'assureur de madame [I] [U], à la suite d'un sinistre sur le véhicule de cette dernière, a mandaté la société EURL BCE 06- DOUCET ET KORHEL par ordre de mission du 5 avril 2018 aux fins d'expertiser le véhicule et estimer le montant des réparations.

Cette société a ensuite communiqué au réparateur son procès-verbal d'expertise faisant apparaître un montant estimé de réparations à hauteur de la somme de 3.207,90 euros TTC. La société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE a procédé à la réparation du véhicule selon facture du 2 mai 2018 pour un montant total de 3 799,28 euros TTC. La différence entre le montant des réparations estimées par l'expert et celui estimé par le réparateur porte sur le taux horaire. L'assureur a procédé au paiement des réparations sur la base du procès-verbal de l'expert, qui ne procédera pas à la rectification du procès-verbal établi par lui, malgré les demandes du réparateur.

Par acte du 29 juin 2018, la société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE a fait assigner la société EURL BCE 06- DOUCET ET KORHEL devant le tribunal de commerce de Nice.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a :

- Débouté la société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE de ses demandes,

- Débouté la société EURL BCE 06- DOUCET ET KORHEL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamné la société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE à payer à la société EURL BCE 06- DOUCET ET KORHEL la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE aux dépens.

La société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 juillet 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 octobre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE demande à la cour de :

DIRE ET JUGER que la société BCE 06 DOUCET ET KORHEL ne peut retenir un taux horaire différent de celui pratiqué par la CARROSSERIE AUTO QUALITE pris en sa qualité de réparateur choisi pour estimer le montant des réparations sur le véhicule de Madame [I] [U].

- DIRE ET JUGER que la société BCE DOUCET ET KORHEL a commis une faute en procédant à une évaluation du taux horaire différent de celui du réparateur choisi sans procéder à une analyse comparative des prix publics pratiqués par des concurrents situés dans le même secteur géographique que la société CARROSSERIE AUTO QUALITE.

De ce fait,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 4 juillet 2019 en ce qu'il a :

- Débouté l'EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE de l'intégralité de ses demandes.

- Condamné l'EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE à payer à 1'EURL BCE 06 DOUCET ET KORHEL la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société CARROSSERIE AUTO QUALITE aux entiers dépens liquidés à la somme de 63.36 euros.

En conséquence,

- CONDAMNER la société BCE 06 DOUCET ET KORHEL à rectifier son procès-verbal d'expertise du 13 avril 2018 en y faisant apparaître les taux horaires de la CARROSSERIE AUTO QUALITE à savoir 110 euros HT pour les postes T1, T2, Peinture et 90 euros HT pour le poste ingrédient et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

- CONDAMNER la société BCE 06 DOUCET KORHEL à rectifier son procès~verba1 d'expertise du 13 avril 2018 au niveau du montant total des réparations en tenant compte des taux horaires de la CARROSSERIE AUTO QUALITE et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

- CONDAMNER la société BCE 06 DOUCET KORHEL à payer à la CARROSSERIE AUTO QUALITE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- CONDAMNER la société BCE 06 DOUCET KORHEL à payer à la CARROSSERIE AUTO QUALITE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

La société CARROSSERIE AUTO QUALITE soutient que l'expert ne peut au cours de sa mission fixer librement le taux horaire du carrossier réparateur en vertu du principe de la liberté des prix prévu par les articles L 113-1 du code de la consommation et L410-2 du code de commerce, et du principe du libre choix du réparateur par l'assuré prévu par l'article L211-5-1 du code des assurances, qu'ainsi la société BCE 06 DOUCET ET KORHEL n'avait pas à remettre en cause les tarifs pratiqués par elle et décider d'appliquer un taux horaire différent de celui affiché par la CARROSSERIE AUTO QUALITE. Elle affirme que le cabinet d'expertise n'a produit aucun document objectif tel que des devis établis par des concurrents voisins non agréés portant mention d'un taux horaire moindre que celui de la société CARROSSERIE AUTO QUALITE.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société BCE 06 DOUCET ET KORHEL demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L 326-4 du Code de la Route,

Vu les dispositions du Code de déontologie européen d'expertise,

Vu les dispositions du Code de déontologie des experts sinistres,

- CONFIRMER le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a débouté la Société CARROSSERIE AUTO QUALITE de l'ensemble de ses demandes.

- INFIRMER le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a débouté la Société BCE 06 DOUCET ET KHOREL de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive.

- CONDAMNER la Société CARROSSERIE AUTO QUALITE à payer à la Société BCE 06 DOUCET ET KORHEL la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- CONDAMNER la Société CARROSSERIE AUTO QUALITE à payer à la Société BCE 06 DOUCET ET KORHEL la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BCE 06 DOUCET ET KORHEL soutient qu'elle n'a aucunement porté atteinte à la liberté pour la société CARROSSERIE AUTO QUALITE, qu'elle a agi conformément aux textes applicables à sa mission.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations »,« dire et juger », « rappeler » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens et arguments soutenus par les parties.

L'article L326-4 du code de la route décrit la mission de l'expert automobile et précise que ce dernier peut exercer les activités suivantes :

1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.

Le code de déontologie européen de l'expertise édicté par la fédération internationale des experts automobiles prévoit en son article 5 que l'expert a pour mission de vérifier les éléments de la réparation et de la facturation, et en son article 10, qu'il doit définir les techniques ou méthodes de réparations en conformité avec les règles de l'art et la réglementation et estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces ainsi que le nombre d'heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable.

Aux termes d'un avis n° 906A-15 du 3 novembre 1998, l'Autorité de la concurrence précise que « les experts ont pour mission de définir les modalités de réparations et d'en évaluer le coût. Dans ce cadre, ils doivent veiller à ce que la remise en état du véhicule accidenté soit effectué dans les règles de l'art, tout en veillant à ce que l'assureur ne paie pas plus que ce qui est strictement nécessaire à ladite remise en état. »,

« Les assurés n'ayant que peu d'incitation à faire jouer la concurrence par les prix entre les réparateurs, les experts sont parfois conduits à refuser la prise en charge des surcoûts résultat des tarifs à un réparateur non agréé par rapport aux tarifs des réparateurs agréés. Dans ce cas, l'assureur peut soit renoncer à s'adresser au réparateur non agrée qu'il a initialement choisi, soi maintenir son choix, mais supporter le surcoût de la réparation. Il en résulte une différence de situation entre les réparateurs selon qu'ils sont agréés ou non, mais celle-ci ne présente en elle-même aucun caractère anticoncurrentiel dès lors qu'elle est fondée sur une appréciation objective des offres respectives des réparateurs en compétition. »

Si le réparateur fixe librement ses prix, il appartient à l'expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d'entériner les devis et factures présentées par le réparateur, et lorsque l'expertise a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins non agréés ou agréés en compétition dans la même zone géographique, à condition de fonder son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs.

L'évaluation par l'expert du coût des travaux par référence aux prix publics pratiqués par des professionnels de la même zone géographique et l'information donnée à l'assuré sur les écarts de prix constatés et les risques d'un découvert de garantie ne constituent ni une atteinte au principe de libre fixation des prix, ni une pratique anti-concurrentielle à condition que l'expert fonde son appréciation sur des éléments chiffrés objectifs.

Au cas présent, la société intimée justifie par les pièces versées aux débats, avoir fondé son appréciation sur des éléments chiffrés et objectifs, tel qu'il ressort en particulier du tableau communiqué en pièce 22 intitulé « Analyse concurrentielle » du coût d'intervention de professionnels voisins de la société CARROSSSERIE AUTO QUALITE, établi à partir des prix publics des professionnels dans la zone de chalandise. Le désaccord économique entre l'expert et le carrossier s'entend nécessairement en l'espèce au regard d'une situation globale, le coût de la réparation n'étant pas seulement lié au tarif horaire du réparateur mais également à d'autres postes, et l'incidence du poste main d''uvre étant différente selon le nombre d'heure prévues et l'amplitude des autres postes tels que celui des pièces. La société BCE 06 DOUCET ET KHOREL a ainsi correctement appliqué les dispositions légales, réglementaires et déontologiques encadrant sa mission

C'est dès lors à juste titre que le tribunal, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, a rejeté les demandes présentées par la société CARROSSERIE AUTO QUALITE.

Appelante à titre incident, la société BCE 06 DOUCET ET KHOREL ne justifie pas que la société CARROSSERIE AUTO QUALITE aurait exercé l'action en justice avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, de sorte que c'est également à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société EURL CARROSSERIE AUTO QUALITE étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

La société CARROSSERIE AUTO QUALITE, partie perdante est condamnée à payer à la Société BCE 06 DOUCET ET KHOREL une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 4 juillet 2019,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société CARROSSERIE AUTO QUALITE à payer à la société BCE 06 DOUCET ET KHOREL une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société BCE 06 DOUCET ET KHOREL aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/11808
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.11808 ?
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