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15/12/2022 | FRANCE | N°19/11544

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 15 décembre 2022, 19/11544


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 359













N° RG 19/11544 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETUP







Société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA





C/



SARL LA VERRERIE DE BIOT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS



Me Marielle WALICKI






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 000545.





APPELANTE



Société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ITALIE), actuellement soumise à une proc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 359

N° RG 19/11544 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETUP

Société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA

C/

SARL LA VERRERIE DE BIOT

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS

Me Marielle WALICKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 000545.

APPELANTE

Société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ITALIE), actuellement soumise à une procédure collective de droit italien (liquidation), représentée par son liquidateur en exercice

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL LA VERRERIE DE BIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte sous seing privé du 15 février 1982, la société La VETRARIA SAVE, société de droit italien dont le siège est à Florence, Italie, et la société LA VERRERIE DE BIOT ont signé un contrat intitulé ' contrat de sous-traitance' aux termes duquel la société LA VERRERIE DE BIOT confie des travaux verriers à la société LA VETRARIA SAVE, cette dernière s'engageant à ne faire exécuter ces travaux que par des ouvriers dont la VERRERERIE DE BIOT a assuré préalablement la formation, à ne produire ces travaux verriers que sur demande expresse de la VERRERIE DE BIOT, s'interdisant toute production non commandée, et s'engageant à ne pas dévoiler ou utiliser pour son propre compte les techniques et méthodes de fabrication communiquées par LA VERREREIE DE BIOT.

Les relations d'affaires se sont poursuivies courant 2007 avec la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2016, le conseil de l'administrateur judiciaire de la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA, (cette dernière ayant été déclarée en faillite par décision du 22 décembre 2010 du tribunal ordinaire de Florence), a mis en demeure la société VERRERIE BIOT de régler la somme de 25.899,97 euros au titre de factures impayées, outre la somme de 4.896,86 euros au titre d'intérêts de retard, soit la somme totale de 30.795,86 euros.

Par acte du 1er février 2018, la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA, représentée par son liquidateur, a fait assigner la société LA VERRERIE DE BIOT devant le tribunal de commerce d'Antibes pour des factures impayées d'un montant cumulé de 25.899,97 euros, à savoir les factures n°260 du 14 mai 2010 pour un montant de 29.993,13 euros, n°269 du 19 mai 2010 pour un montant de 6.213,83 euros et la facture n°359 du 28 juin 2010 pour un montant de 12.140,26 euros.

Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a :

- Dit irrecevable la demande de la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA comme étant prescrite,

- Débouté la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA de ses demandes,

- L'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société VERRERIE DE BIOT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SRL FORNACE VETRARIA a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 31 octobre 2019, et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2019.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA demande à la cour de :

-Vu la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels

- Vu le règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) ;

-Vu le règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;

- Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile ;

- Vu les articles 1495 et 2946 du Code civil italien ;

- Vu le décret italien n°231 du 9 octobre 2002,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 5 avril 2019 en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT À NOUVEAU

DIRE ET JUGER que la société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA (en liquidation) est recevable et bien fondée en son action et en ses demandes à l'encontre de la société LA VERRERIE DE BIOT ;

REJETER la demande de question préjudicielle de la société LA VERRERIE DE BIOT;

EN CONSÉQUENCE CONDAMNER la société LA VERRERIE DE BIOT à verser à la société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA (en liquidation) la somme en principal de 25 899,97 euros au titre du paiement de la créance due ;

CONDAMNER la société LA VERRERIE DE BIOT à verser à la société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA (en liquidation) des intérêts de retard sur la somme en principal, aux taux d'intérêt successivement applicables résultant des articles 4 et 5 du décret italien n°231 du 9 octobre 2002 ;

DÉBOUTER la société LA VERRERIE DE BIOT de l'ensemble de ses demandes ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société LA VERRERIE DE BIOT à verser à la société SAVE SRL. FORNACE VETRARIA (en liquidation) la somme de 8 500 euros, au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LA VERRERIE DE BIOT aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

La société SAVE SRL FORNACE VETRARIA fait valoir que :

- la demande de question préjudicielle ne présente pas de caractère sérieux en l'état du droit,

- le droit applicable est le droit italien en application des dispositions de la Convention de la Haye de 1955, en son article 3 ou à défaut et à titre subsidiaire des dispositions du Règlement dit Rome 1, en son article 4, lesquels prévoient que la loi applicable est celle du pays où le vendeur a sa résidence habituelle,

- les articles 2943, 2945 et 2946 du code civil italien sont applicables, que le délai de prescription d'une action en matière contractuelle est de dix années, qu'en l'espèce, le délai de 10 ans courant à compter des factures émises en 2010 a été interrompu par l'assignation signifiée le 1er février 2018, de sorte que la demande est recevable.

A l'appui de son appel, elle fait valoir que la demande de question préjudicielle n'a pas de caractère sérieux, la question soulevée par la société LA VERRERIE DE BIOT étant déjà explicitement prévue par les textes et non susceptible d'interprétation. Elle affirme que la loi italienne est applicable aux contrats entre les parties en application de la convention de La Haye de 1955 qui est applicable pour déterminer la loi applicable en l'espèce. Elle affirme n'avoir pas été partie au contrat signé en 1982 avec une autre société, n'ayant été constituée qu'en 2007, et conteste un quelconque transfert dans son patrimoine du contrat

conclu en 1982. Elle affirme qu'en tout état de cause, la loi applicable doit être déterminée de manière distributive entre le contrat-cadre et les contrats de vente pris en application du contrat-cadre.

La société SAVE SRL FORNACE VETRARIA considère, à titre subsidiaire, qu'en appliquant le Règlement Rome I, la loi italienne est également applicable aux contrats entre les parties.

Elle soutient enfin que la société LA VERRERIE DE BIOT n'apporte pas la preuve de ce que les produits livrés auraient présenté des défauts.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société LA VERRERIE DE BIOT demande à la cour de :

Vu les articles 3, 25 et 26 et l'Annexe 1 à la Convention de La Haye du 15 juin 1955,

Vu l'article 4.3 du Règlement Européen 593/2008 du 17 juin 2008,

Vu l'article 4 de la Convention de Rome,

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu le contrat liant les parties,

A titre principal :

Saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la Question Préjudicielle suivante : Dans le cadre de relations contractuelles entre les ressortissants d'un Pays qui, tel la France, a notifié en application des articles 25 et 26 du Règlement Européen n° 593/2008 qu'il entendait appliquer la Convention de la Haye du 15 juin 1955, et ceux d'un Pays qui, tel l'Italie, n'a notifié aucune convention en application du même article, les juridictions doivent- elles appliquer le Traité de la Haye ou le Règlement Européen '

A titre subsidiaire :

Constater et au besoin dire et juger que la Loi française est seule applicable en l'espèce,

Constater et au besoin dire et juger que les demandes de la Société SAVE FORNACE VETRERIA sont antérieures de plus de « 55 » ans à l'assignation,

En conséquence :

Confirmer la décision querellée en ce qu'elle déclare l'action de la Société SAVE FORNACE VETRERIA prescrite et l'en déboute

A titre infiniment subsidiaire :

Constater et au besoin dire et juger que les livraisons étaient défectueuses,

Constater et au besoin dire et juger que les parties ont convenu d'un avoir au profit de la VERRERIE DE BIOT pour un montant de 25.813,95 €,

En conséquence :

Ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la concluante et la somme de 25.813,95 € qui lui est due par la Société SAVE FORNACE.

En tout état de cause :

Condamner la Société SAVE FORNACE VETRARIA à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société SAVE FORNACE VETRARIA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marielle WALICKI, avocat associé de la SCP WABG, du Barreau de Nice.

La société LA VERRERIE DE BIOT affirme que la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA a nécessairement repris les engagements de la société SAVE VETRERIA et a continué à exécuter les termes du contrat de sous-traitance du 15 février 1982.

Elle fait valoir que la loi française est applicable au litige en application de la Convention de Rome et du Règlement Européen n°593/2008 du 17 juin 2008, la Convention de la Haye du 15 juin 1955 n'étant pas applicable dans les rapports entre la France et l'Italie, et le contrat ayant un lien manifestement plus étroit avec la France qu'avec l'Italie. Elle fait état de ce que le contrat a été conclu en France et rédigé en français. Elle relève que la société italienne livrait des pièces réalisées selon le savoir-faire de la société LA VERRERIE DE BIOT avec ses techniques séculaires de fabrication traditionnelle et de nouveaux procédés originaux, sous un label français, ces pièces étant destinées à être vendues en France à Biot, sous la marque « Verrerie de Biot », après y avoir fait l'objet d'un contrôle final, le fait qu'elles aient été fabriquées en Italie étant indifférent.

Elle affirme que l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de les exercer doit trouver application, de sorte qu'en l'espèce, l'assignation en paiement ayant été diligentée le 1er février 2018, les demandes antérieures au 31 janvier 2013 sont prescrites, les factures fondant la demande datant des 14 mai 2010 et 19 mai 2010 et 28 juin 2010.

A titre subsidiaire, et à supposer que l'action de la société SAVE FORNACE VETRARIA soit recevable, elle fait valoir que selon la pratique contractuelle des parties, les produits défectueux avaient fait l'objet d'un avoir à hauteur de la somme de 25.813,95 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger », « rappeler » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens et arguments soutenus par les parties.

Sur la demande de question préjudicielle

L'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit, dans le souci d'assurer une interprétation uniforme, la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour interpréter le traité et institue une procédure de renvoi de la question préjudicielle directement à la juridiction de la Cour de justice. Ce renvoi est facultatif pour les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours juridictionnel et soumis à plusieurs conditions. La question doit émaner d'une juridiction nationale, porter sur une norme ou un acte de l'Union et être utile pour la solution du litige, et la question ne doit pas avoir déjà donné lieu à une réponse de la Cour

Au cas présent, la question n'apparaît pas utile à la solution du litige ainsi qu'il en résulte comme énoncé ci-après. Cette demande sera rejetée.

Sur le droit applicable

En l'espèce, il est constant que les parties n'ont pas fait le choix de l'application d'une loi dans leurs rapports contractuels.

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer.

Le droit applicable à l'action engagée devant une juridiction française relative à la relation contractuelle entre une société de droit italien et une société française doit être déterminée par la règle de conflit de loi applicable à la matière contractuelle liant le juge français.

C'est la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dans l'Union Européenne (ci-après la « Convention de Rome ») remplacée ensuite par le règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 (« Rome I ») qui est applicable lorsque le juge français est saisi d'une demande pour régler les situations comportant un conflit de lois relatif à un contrat. Le règlement ne s'appliquant qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, et au cas présent, le début des relations contractuelles étant antérieur à cette date, c'est la convention de Rome du 19 juin 1980 qui est applicable. 

A défaut de choix de la loi applicable au contrat par les parties, la Convention de Rome de 1980 précise quelle est la loi applicable (articles 3 et 4 de la Convention). Le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Au cas présent, la société LA VERRERIE DE BIOT dont le siège est en France apparaît être le donneur d'ordre et la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA, sous-traitant, comme fabriquant des produits selon les méthodes et spécifications de la société LA VERRERIE DE BIOT, et destinés à être vendus en France. Elle ne saurait valablement contester être liée par les termes du contrat signé en 1982 par la société LA VETRARIA SAVE alors qu'elle a continué à en appliquer les termes (ainsi qu'il ressort en particulier de la comparaison des factures émise par elle et celle le 29 mars 2007 par VETRERIA SAVE,- numéro client identique, conditions de facturation et de délivrance identiques),

étant observé que ces sociétés dont le nom est très proche, ont le même siège, le même numéro de téléphone, le même dirigeant. La société SAVE SRL FORNACE VETRARIA ne conteste d'ailleurs pas avoir eu le même dirigeant, les mêmes commerciaux et ouvriers. Le contrat susvisé a été rédigé en français et signé en France.

En application des dispositions précitées et au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire application du droit français.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Au cas présent, la société SAVE SRL FORNACE VETRERIA a assigné la société LA VERRERIE DE BIOT par acte du 1er février 2018, de sorte que la demande fondée sur des factures émises respectivement les 14 mai 2010, 19 mai 2010 et 28 juin 2010 est prescrite.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société SAVE SRL FORNACE VETRARIA,représentée par son liquidateur, partie perdante, est condamnée à payer à la société VERRERIE DE BIOT une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- REJETTE la demande de question préjudicielle,

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes rendu le 5 avril 2019,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA représentée par son liquidateur en exercice, à payer à la société VERRERIE DE BIOT une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société SAVE SRL FORNACE VETRARIA aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/11544
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.11544 ?
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