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15/12/2022 | FRANCE | N°19/09891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 15 décembre 2022, 19/09891


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 15 DÉCEMBRE 2022



N° 2022/281

N° RG 19/09891 -



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOS6







S.A.S. AMETHYSTE GROUPE FRANCE



C/



[K] [W]

[N] [L]

[C] [Z]

S.A.R.L. GROUP'MSR

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA











Copie exécutoire délivrée

le :





à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Agnès ERMENEUX
>

Me Isabelle FICI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/04924.





APPELANTE



S.A.S. AMETHYSTE GROUPE FRANCE anciennement SAS REGIS GROUP FRANCE,

s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/281

N° RG 19/09891 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOS6

S.A.S. AMETHYSTE GROUPE FRANCE

C/

[K] [W]

[N] [L]

[C] [Z]

S.A.R.L. GROUP'MSR

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/04924.

APPELANTE

S.A.S. AMETHYSTE GROUPE FRANCE anciennement SAS REGIS GROUP FRANCE,

sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [K] [W]

né le 24 Mai 1964 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5] (SUISSE)

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [L]

née le 30 Décembre 1963 à [Localité 8] (ALLEMAGNE),

demeurant [Adresse 5] (SUISSE)

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. GROUP'MSR représentée par son liquidateur M.[C] [Z]

assigné avec conclusions PVRI le 14/08/2019 à la requête de Sas Amethyste Groupe France, signification des conclusions le 14/04/2020 PVRI, signification des conclusions le 02/07/20 à la requête de la SA SMA,

sis [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [C] [Z] liquidateur judiciaire de la Sarl GOURP'MSR

assigné avec conclusions PVRI le 14/08/2019 à la requête de Sas Amethyste Groupe France, notification de conclusions le 21/01/2020 à étude à la requête de M. [W] et Mme [L]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A. SMA venant aux droits de la SA GENERALE ASSURANCES SAGENA prise en la personne de son représentant légal en exercice en sa qualité d'assureur de la société RB PRODUCTION

sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, prorogé au 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Regis Group France, a réalisé d'importants travaux de réhabilitation d'une maison ancienne à usage d'habitation lui appartenant située à [Localité 6].

La SARL Group Msr est intervenue en qualité d'entreprise générale dans le cadre de cette opération, assurée en garantie responsabilité civile décennale par la SA Sma.

M. [K] [W] et Mme [N] [L] ont acquis le 13 octobre 2009 de la SAS Regis Group France, cette maison réhabilitée.

Se plaignant de désordres, ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2014, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [X] [P].

L'expert a déposé son rapport le 3 février 2016.

Par actes du 5 septembre 2016, M. [K] [W] et Mme [N] [L] ont assigné la SAS Regis Group France, la société Group Msr, et la Sma SA, aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':

Vu les articles 1792 et suivant du code civil,

-condamné in solidum la SAS Regis Group et la SARL Group Msr à verser à M. [K] [W] et Mme [N] [L] la somme de 167 127 euros à titre de dommages et intérêts pour leur entier préjudice,

-débouté M. [K] [W] et Mme [N] [L] du surplus de leurs demandes

-dit que la SA Sma venant aux droit de la SA Générales Assurances Sagena ne doit pas sa garantie,

-rejeté toute autre ou plus ample demande des parties,

-condamné in solidum la SAS Regis Group et la SARL Group Msr à verser à M. [K] [W] et Mme [N] [L] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,

-condamné la SARL Group Msr à relever et garantir la SAS Regis Group des condamnations formulées à son encontre au profit de M. [K] [W] et Mme [N] [L],

-condamné in solidum la SAS Regis Group et la SARL Group Msr aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présente jugement.

La SAS Amethyste Groupe France, anciennement SAS Regis Group France a relevé appel de cette décision le 20 juin 2019, procédure suivie sous le n° RG 19/ 09891.

M. [K] [W] et Mme [N] [L] ont relevé appel par déclaration au greffe du 19 août 2019, procédure suivie sous le n° RG 19/ 13487.

Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 19/09891 et RG 19/13487 et dit que la procédure sera suivie sous le n° RG 19/ 09891.

Vu les dernières conclusions de la SAS Amethyste Ggroupe France, anciennement SAS Regis Group France, notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

En la forme':

-dire et juger la SARL Regis Group devenue SAS Amethyste recevable en son appel,

Au fond le dire bien fondé,

Et faisant ce que les premiers juges auraient du faire,

-homologuer le rapport d'expertise de M. [P], expert judiciaire en ce qu'il a fixé le préjudice total des époux [W] au titre des travaux de reprise visant à remédier aux désordres constatés à la somme de 114 896,11 euros,

-dire et juger que les désordres constatés au sein de la villa [W] relève de l'exclusive responsabilité de la SARL Msr Group dans le cadre de l'absence de réalisation de travaux conformes aux règles de l'art, ayant généré les désordres constatés,

-dire et juger que la SA Sma venant aux droits de SA Sagena doit la garantie pleine et entière à son assurée la SARL Group Msr,

-voir la SARL Group Msr et son assurance SA Sma, venant au droit de la SA Sagena, relever et garantir SARL Regis Group de toutes condamnations pouvant être ordonnées à son encontre,

-débouter les époux [W] de toute demande de condamnation supplémentaire au titre des travaux de reprise visés en le rapport d'expertise de M. [P], expert judiciaire,

-débouter les époux [W] de leur demande de préjudice complémentaire pour un montant de 39 499,35 euros au titre des frais occasionnés aux demandeurs en regard du caractère strictement

infondé tant en son principe qu'en son quantum,

-débouter les époux [W] de leur demande de condamnation au titre du préjudice d'agrément

moyennant la somme de 100 000 euros envers son caractère strictement infondé tant en son principe qu'en son quantum,

-condamner les époux [W] à payer à la SAS Amethyste France Group la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats, sur son offre de droit ;

Vu les dernières conclusions de M. [K] [W] et Mme [N] [L], notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1147 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1382 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;

Vu le rapport d'expertise ;

Vu les pièces du dossier ;

A titre principal':

-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres et leur

imputabilité à l'encontre de la SA Amethyste Groupe France (anciennement la société Groupe France), ainsi que Group Msr, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Pour le surplus':

-réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

-dire et juger que la SA Sma doit sa garantie en exécution du contrat d'assurance du 18 décembre 2008,

Par voie de conséquence':

-condamner solidairement la SAS Amethyste Groupe France (anciennement la société Regis Groupe France), Group Smr et la SA Sma, à régler à M. [W] et à Mme [L], la somme totale de 488 406,59 euros en réparation de leur entier préjudice,

A titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil':

-condamner solidairement les sociétés Amethyste Groupe France (anciennement société Regis Groupe France), Group Msr et SA Sma à régler à M. [W] et Mme [L] la somme totale de 488 406,59 euros en réparation de leur entier préjudice,

A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil':

-condamner solidairement les sociétés Amethyste Groupe France (anciennement société Regis Groupe France), Group Msr et SA Sma à régler à M. [W] et Mme [L] la somme totale de 488 406,59 euros en réparation de leur entier préjudice,

A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil':

-condamner solidairement les sociétés Regis Group France, Group Msr et SA Sma à régler à M. [W] et Mme [L] la somme totale de 488 406,59 euros en réparation de leur entier préjudice,

A titre très infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil':

-condamner solidairement les sociétés Amethyste Groupe France (anciennement société Regis Groupe France), Group Msr et SA Sma à régler à M. [W] et Mme [L] la somme totale de 488 406,59 euros en réparation de leur entier préjudice,

En tout état de cause':

-condamner solidairement la société Regis Group France, la société Group Msr et la société Sa Sma au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de « l'article L 761-l du code de procédure civile » ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ceux-ci comprenant les frais d'expertise judiciaire distrait au profit de Maître Ermeneux sous sa due affirmation de droit ;

Vu les dernières conclusions de la SA Sma venant aux droits de la SA Générale Assurances Sagena, notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 27 mai 2019,

-débouter M. [W] et Mme [L] et la SAS Amethyste de l'ensemble de leurs demandes,

Vu l'article 1792 du code civil,

A titre principal':

-dire et juger que la société Group Msr au moment de son intervention sur le chantier de rénovation menée par la Sté Regis Group, n'avait souscrit que les activités de maçonnerie, béton armé et carrelage mosaïque,

-dire et juger que les activités concernant l'étanchéité et la couverture n'avaient pas été souscrites par le Groupe Msr,

-dire et juger que la société Sma venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société Group Msr, est bien fondée à opposer aux demandes de M. [W] et Mme [L] et de la société Regis Group un défaut d'assurance,

-dire et juger que les prétendues fautes commises par la société Msr Group au titre de son devoir de conseil relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur et non de la responsabilité décennale,

-dire et juger que la police d'assurance souscrite par la société Group Msr a été résiliée à effet du 31 décembre 2012 de telle sorte que la société Sma n'a pas vocation à garantir les demandes formées à son encontre au titre des dommages immatériels et des préjudices consécutifs,

-dire et juger les dommages allégués par M. [W] et Mme [L] ne sont pas imputables à l'intervention de la société Group Msr, laquelle ne saurait encourir une quelconque part de responsabilité,

En conséquence,

-mettre purement et simplement hors de cause la société Sma venant aux droits de la société Sagena

A titre subsidiaire,

-dire et juger que la société Group Msr ne saurait être tenue à réparation au titre des dommages matériels outre la somme de 5455,16 euros définie par l'expert judiciaire au titre de la reprise des travaux concernant la couverture au-dessus de la cuisine,

-débouter M. [W] et Mme [L] de leurs demandes de condamnation solidaire,

-débouter la SAS Amethyste anciennement SAS Regis Group de sa demande tendant à être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre,

A titre très subsidiaire,

Vu les articles 1147, 1382, 1641 du code civil,

-condamner la SAS Amethyste anciennement SAS Regis Group à relever et garantir la SA Sma venant aux droits de la Sagena de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre,

En tout état de cause,

-faire application de la franchise contractuelle et la juger opposable aux tiers,

-condamner la SAS Amethyste anciennement SAS Regis Group au paiement d'une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Cpc,

-condamner la SAS Amethyste anciennement SAS Regis Group aux entiers dépens ;

Bien que régulièrement assignée la SARL Group Msr prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C] [Z] (procès verbal de recherches infructueuses) n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise':

La demande d'homologation du rapport d'expertise présentée par la SAS Amethyste Groupe France doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.

- Sur les désordres':

* local technique de la piscine': l'expert constate la présence d'eau au sol ainsi que des stalactites de calcite conséquences d'une absence de dispositif d'étanchéité sur la dalle de couverture du local et précise que la présence de matériel électrique impose que les infiltrations, si elles existent, soient limitées ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il conclut à une carence dans la conception des travaux de rénovation qui n'ont pas prévu la mise en 'uvre d'une étanchéité et fixe à la somme de 2356,20 euros Ttc le montant des travaux réparatoires.

* infiltrations dans les chambres et les salles de bains du rez de jardin': l'expert constate d'importantes dégradations des revêtements muraux correspondant à des remontées capillaires par les pieds de mur et conclut à une carence dans la conception des travaux de rénovation qui n'ont pas mis en 'uvre l'étanchéité des murs enterrés. Il fixe à la somme de 14 170,20 euros Ttc le montant des travaux réparatoires auxquels doivent s'ajouter des frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre soit au total 15 898,96 euros.

* chaufferie': présence de traces d'humidité au sol de la chaufferie. L'expert conclut à une carence dans la conception des travaux de rénovation qui n'ont pas prévu la mise en 'uvre de moyens propres à assurer l'étanchéité du local technique. Il fixe à la somme de 5505,50 euros Ttc le montant des travaux réparatoires auxquels s'ajoutent des frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre soit au total 6177,17 euros.

* infiltrations dans la cuisine principale': du fait d'un défaut de mise hors d'eau de parties habitables. L'expert fixe à la somme de 11 227,72 euros Ttc le montant des travaux réparatoires.

* cave adjacente à la cuisine': forte humidité dans la cave'ayant pour cause une insuffisance de ventilation. L'expert fixe à la somme de 150 euros Ttc le montant des travaux réparatoires soit avec frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre 168,30 euros.

* infiltrations dans la salle à manger': taux d'humidité mesuré par l'expert de 30 à 50 % sur le mur semi enterré de la salle à manger. Les désordres constatés ont pour cause un défaut de mise hors d'eau de parties habitables. Concernant les responsabilités, l'expert retient une carence dans la conception des travaux de rénovation qui n'ont pas prévu d'étanchéité des murs enterrés de la partie habitable de la villa ainsi qu'une malfaçon dans la mise en 'uvre du regard et des gaines électriques. Il fixe à la somme de 28 813,40 euros Ttc le montant des travaux réparatoires soit avec les frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre 32 328,63 euros.

* infiltrations dans le bureau': l'expert a mesuré un taux d'humidité de 40 à 50 % sur le mur Est qui est la conséquence d'un défaut de mise hors d'eau de parties habitables du fait d'un défaut de mise en 'uvre d'une étanchéité. Ce désordre est résolu par les travaux engagés sur la partie Ouest de la terrasse.

* infiltrations WC invités': l'expert constate une forte humidité de 80 % à la saturation sur les murs et conclut à un défaut de mise hors d'eau de cette partie habitable avec une carence dans la conception des travaux de rénovation qui n'ont pas prévu une étanchéité de la dalle de couverture et des murs enterrés des WC. Ce désordre est résolu par les travaux engagés concernant la chaufferie

* infiltrations dans la cuisine d'été': l'expert constate une importante dégradation des revêtements de mur et de plafond de cette pièce qui ont pour cause un défaut de mise hors d'eau de cette partie habitable avec une carence dans la conception des travaux de rénovation qui n'ont pas prévu une étanchéité des locaux habitables sous la terrasse principale. Il fixe à la somme de 8696,17 euros Ttc le montant des travaux réparatoires.

* infiltrations dans le garage': l'expert constate des traces d'infiltrations sur les murs Nord et Ouest avec présence d'eau au sol. Il fixe à la somme de 1795,20 euros Ttc le montant des travaux réparatoires soit avec frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre 2014,21 euros.

A ces travaux réparatoires l'expert ajoute des frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre de 36 580,62 euros soit un montant total de 114 896,11 euros.

Ainsi, les désordres ont trait à des pénétrations d'eau qui trouvent leur origine pour la quasi totalité dans une absence d'ouvrage. L'expert conclut sur les responsabilités engagées : la société Regis Group France est un professionnel de la construction et elle a agi comme maître d'ouvrage et maître d''uvre des travaux de rénovation. Elle n'a ni prévu ni fait réaliser des ouvrages et prestations qui s'imposaient pour assurer la mise hors d'eau des parties habitables. L'entreprise Group Msr dont la facture fait apparaître qu'elle a procédé à la réfection complète de la couverture est concernée par les défauts d'étanchéité de la toiture de la cuisine.

Les consorts [W]/[L] recherchent la responsabilité de la SAS Amethyste Groupe France sur le fondement de l'article 1792 du code civil faisant valoir que les désordres constatés sont la cause directe des travaux réalisés par la SARL Group Msr sous la direction de la SAS Amethyste Groupe France, professionnel de la construction'; que l'absence d'ouvrage nécessaire a été un élément ayant causé ou aggravé le dommage.

La SAS Amethyste Groupe France fait valoir que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale'et résultent des travaux engagés par la SARL Group Msr.

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

En l'espèce, l'expert indique que les travaux de rénovation confiés à la SARL Group Msr ont porté notamment sur le gros 'uvre et ont concerné la maison principale (travaux intérieurs':

démolition des cloisons, mise en 'uvre d'un faux plafond, modifications des ouvertures ...) les chambres «' invités » et «'gardien » (démolition du carrelage, faux plafond et cloisons...), la cour de l'ancienne piscine avec notamment création d'une cuisine d'été, la toiture.

Ainsi, au regard du volume, du coût des prestations réalisées, de leur nature qui, pour certaines, se rapportent au clos de l'immeuble ou à sa structure et de leur importance qualitative par rapport à l'existant, ces travaux, qui faisaient appel à des techniques de construction, caractérisent une rénovation lourde modifiant l'organisation du bien. Une telle rénovation est assimilable à la réalisation d'un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil.

Ainsi, la société Regis Group France, aux droits de laquelle vient la SAS Amethyste Groupe France, est réputée constructeur et soumis au régime de responsabilité de l'article 1792 du code civil.

La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.

La SA SMA, assureur responsabilité civile décennale de la SARL Group Msr fait valoir que cette société était garantie lors des travaux pour les activités déclarées lors de la souscription': structure et travaux courants de maçonnerie - béton armé - carrelages et mosaïques et postérieurement par un avenant du 4 août 2011 pour l'activité de couverture. La SA SMA conteste donc sa garantie au titre des activités d'étanchéité et cuvelage, exercées sur le chantier des consorts [W]/[L], celle de couverture n'ayant été souscrite que postérieurement à la fin des travaux.

Les consorts [W]/[L] et la SAS Amethyste Groupe France soutiennent que l'attestation d'assurance produite ne comporte aucune description précise des activités couvertes'; que cette imprécision doit être sanctionnée'; que dans la nomenclature des activités du BTP, l'activité de structures et gros-'uvre comprend des travaux accessoires complémentaires à savoir : complément d'étanchéité et des murs enterrés et l'activité de couverture qui figure dans l'activité générale de clos et couverts, comprend l'étanchéité'; que dès lors les activités de couverture et étanchéité étaient garanties par le contrat.

La SA SMA produit une attestation d'assurance datée du 18 décembre 2008 relative à la police Protection Professionnelle des Artisans garantissant SARL Group Msr au titre de sa responsabilité civile décennale jusqu'au 31 décembre 2009 pour les activités de structure et travaux courants de maçonnerie - béton armé - carrelages et mosaïques ainsi qu'un «' avenant modification d'activité/de qualification » au 7 décembre 2007, qui précise': l'activité garantie est celle qui correspond à la définition de la qualification dès lors que celle-ci est détenue ou, à défaut à la définition contractuelle exprimées au présente conditions particulières et qui donne une énumération des activités garanties ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires qui s'y rapportent.

Selon l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En matière d'assurance obligatoire des constructeurs, la délivrance par l'assureur d'une attestation d'assurance non fiable, ou de nature à tromper le maître de l'ouvrage sur les garanties dont il peut bénéficier, est susceptible d'engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de ce dernier ou à lui rendre inopposables les exceptions stipulées à la police non reproduites sur l'attestation.

Dès lors que l'assurance obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur est imposée dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclarée.

En l'espèce, l'attestation d'assurance de responsabilité décennale établie par la SA SMA en date du 18 décembre 2008 est imprécise en ce qu'elle ne fait pas référence à l'avenant du 7 décembre 2007 et ne reprend pas la description donnée dans ce document et dès lors ne donne pas de définition de l'activité garantie au titre de «' structure et travaux courants de maçonnerie et béton armé », le périmètre d'activité et les travaux accessoires ou complémentaires y afférents, ne permettant pas une information utile du maître d'ouvrage qui pouvait penser, alors que l'activité «' structure et travaux courants de maçonnerie et béton armé » comprend notamment, aux termes de l'avenant du 7 décembre 2007 : la transformation et l'entretien des constructions et de leurs accessoires, l'étanchéité verticale contre murs enterrés, bénéficier de la garantie de l'assureur pour les travaux engagés par la SARL Group Msr.

Dès lors, la décision du premier juge sur ce point sera infirmée et la garantie de la SA SMA due.

- Sur le préjudice':

Les consorts [W]/[L] contestent le montant des travaux réparatoires retenu par l'expert et produisent des devis (société Ctpm, Établissement Bouty, Peinture Abris) ainsi que diverses factures pour un total de 338 406,59 euros dont ils réclament le paiement.

Il convient de noter que ces documents ont été communiqués à l'expert qui ne les a pas retenus, sans que les consorts [W]/[L] n'apportent d'éléments nouveaux. Ainsi notamment : le devis de la société Sanitval d'un montant de 21 309,52 euros relatif à la réfection des réseaux enterrés est sans objet au vu des solutions réparatoires préconisées concernant la cuisine'; le devis de la société Ctpm d'un montant de 6102 euros relatif à la reprise des appuis de fenêtres et des seuils est également sans objet en l'absence de désordre avéré les concernant, il en est de même pour la reprise des terrasses extérieures dont il est demandé réparation. Les consorts [W]/[L] sollicitent également au titre des travaux réparatoires le montant de frais d'entretien sans rapport avec la présente instance (entretien de la chaudière, remplacement pompe piscine '). En conséquence, leurs demandes supplémentaires seront rejetées.

Les consorts [W]/[L] sollicitent au titre de leur préjudice de jouissance une somme de 150 000 euros, faisant valoir qu'ils ne peuvent occuper normalement depuis dix ans leur propriété du fait des désordres.

Les consorts [W]/[L] résident en Suisse, la propriété située [Localité 6] constituant manifestement une résidence secondaire, dont ils ne justifient pas la durée d'occupation annuelle qui sera fixée à 3 mois. En conséquence, au vu de la valeur du bien, s'agissant d'un mas avec dépendances, de la gravité des désordres qui affectent depuis plusieurs années les pièces à vivre, il y a lieu de leur allouer une somme de 2000 X 3 = 6000 euros X 9 années = 54 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. La décision du premier juge qui a alloué une somme de 43 200 euros sur la base d'une occupation annuelle sera infirmée.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [K] [W] et Mme [N] [L] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Amethyste Groupe France, M. [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL Group Msr et la SA SMA seront condamnés, in solidum, à leur payer, à ce titre, une somme de 8 000 euros.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement, par décision de défaut':

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Regis Group et la SARL Group Msr à verser à M. [K] [W] et Mme [N] [L]'une somme de 167 127,59 euros à titre de dommages et intérêts pour leur entier préjudice'; dit que la SA SMA venant aux droit de la SA Générales Assurances Sagena ne doit pas sa garantie';

Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que la SARL Group Msr est désormais représentée par son liquidateur amiable M. [C] [Z]';

Rappelle que la SARL Group Msr a été condamnée à payer à M. [K] [W] et Mme [N] [L]'une somme de 123 927,59 euros'au titre des travaux réparatoires ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés :

Condamne in solidum la SAS Amethyste Groupe France et M. [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL Group Msr à payer à M. [K] [W] et Mme [N] [L]'une somme de 54 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance';

Condamne in solidum la SAS Amethyste Groupe France et M. [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL Group Msr à payer à M. [K] [W] et Mme [N] [L]'une somme de 8000 euros'en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum la SAS Amethyste Groupe France et M. [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL Group Msr aux entiers dépens d'appel.

LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE

DE GREFFE JUDICIAIRES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/09891
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.09891 ?
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