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15/12/2022 | FRANCE | N°19/03256

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/03256


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/

FB/FP-D











Rôle N° RG 19/03256 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3DM







[G] [M] DIVORCEE [I]





C/



SARL [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

15 DECEMBRE 2022

à :

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE



Me FrédÃ

©ric CARREZ, avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00237.





APPELANTE



Madame [G] [M] DIVORCEE [I], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/03256 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3DM

[G] [M] DIVORCEE [I]

C/

SARL [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

15 DECEMBRE 2022

à :

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00237.

APPELANTE

Madame [G] [M] DIVORCEE [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 prorogé au 15 décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022

Signé par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, pour la Présidente empêchée et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [W] (la société) a pour activité le développement d'outils de conception de satellites dans les domaines de la thermique et mécanique spatiale.

Mme [I] née [M] (l'appelante) a procédé le 15 mars 2004 à son inscription au répertoire SIRENE en qualité de profession libérale pour l'exercice, sous l'enseigne [Localité 3] Engineering, d'une activité d'édition de logiciels, tout comme son frère M. [M], immatriculée à la même date sous le nom commercial de Fenice Engineering.

Dès 2004 M. [M] et Mme [I] ont collaboré avec la société dans le cadre de contrats de prestations de services consistant en des missions de développement de logiciels et d'assistance technique pour l'exécution des contrats conclus entre la société et ses clients l'Agence Spatiale Européenne, Thales Alenia Space et EADS Astrium.

A la suite d'un audit en 2013 préconisant de ne plus recourir à des prestations externes mais d'embaucher des ingénieurs conseils, la société a, en 2015 en collaboration avec le Pôle de Compétitivité Pegase et le concours du cabinet de RH Metch Consulting, mis en place un processus de recrutement de trois ingénieurs dont un responsable de projet technique et invité Mme [I] à candidater.

Par lettre du 20 avril 2016 l'appelante a informé la société qu'elle se considérait liée par une relation salariée depuis au moins 2007 qui justifiait dès lors une régularisation qui n'avait pas à passer par un processus externe de sélection et que dans ces conditions elle refusait de se soumettre au processus de recrutement mis en place.

Par lettre du 27 avril 2016 la société lui a indiqué ne pouvoir accéder à sa demande de recrutement interne et considérant son refus de se soumettre au processus de recrutement comme un refus à l'embauche, elle mettait fin à leur relation professionnelle par la résiliation du contrat principal avec un préavis de deux mois.

Par lettre du 13 mai 2016 l'appelante informait la société que celle-ci n'ayant pas tenu compte de la nature juridique de leur relation contractuelle, elle était contrainte de 'rompre le préavis qui fait suite à mon licenciement, par la présente prise d'acte de la rupture'.

Elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Grasse le 22 juillet 2016 d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail, avec détermination de la collective, de sa classification en position cadre, fixation de sa rémunération et d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 avril 2016, de demandes subséquentes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour travail dissimulé, outre une demande de transmission au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

La société a soulevé in limine litis une exception d'incompétence et conclu au rejet de toutes les demandes du salarié.

Par jugement du 30 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Grasse est compétent dans cette affaire

- dit et jugé que Madame [G] [M] n'a pas le statut de salarié de l'entreprise [W]

- dit et jugé que la demande de transmettre le dossier à Monsieur le Procureur de la République n'a plus lieu d'être

- débouté Madame [G] [M] du surplus de ses demandes

- débouté la société [W] de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné Madame [G] [M] à payer à la société [W] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [G] [M] aux entiers dépens

- débouté la société [W] du surplus de ses demandes.

Mme [R] a interjeté appel du jugement par acte du 25 février 2019 énonçant :

'Objet/Portée de l'appel: Appel partiel: L'Appelante entend critiquer et demande l'infirmation des chefs de jugement suivants:

- dit et juge que Mme [G] [M] n'a pas le statut de salarié de l'entreprise [W]

- dit et juge que la demande de transmettre le dossier à Mr le Procureur de la République n'a plus lieu d'être

- déboute Mme [G] [M] du surplus de ses demandes

- condamne Mme [G] [M] à payer à la société [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

- condamne Mme [G] [M] aux entiers dépens'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 Mme [M] divorcée [I] , appelante, demande de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 30 janvier 2019 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que Madame [I] n'a pas le statut de salarié de la société [W],

- Dit et jugé que la demande de transmettre le dossier à Monsieur le Procureur de la

République n'a plus lieu d'être,

- Débouté Madame [I] du surplus de ses demandes,

- Condamné Madame [I] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Madame [I] aux entiers dépens.

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 30 janvier 2019 en ce qu'il a :

- Dit et jugé qu'il était compétent dans cette affaire,

- Débouté la société [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Débouté la société [W] du surplus de ses demandes.

Puis statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :

CONSTATER que la société [W] n'a pas fait appel incident des chefs de jugement l'ayant

déboutée

DIRE que la demanderesse entretient une relation salariée avec la société [W] depuis au moins 2007.

ORDONNER la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux et l'édition des bulletins de salaire.

DIRE que les relations contractuelles sont régies par la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec).

DIRE que la demanderesse appartient à la catégorie des cadres en considération des fonctions

occupées, position 3.2, coefficient 210, aux termes de la convention collective des bureaux d'études techniques.

DIRE que la rémunération mensuelle brute de Madame [I] doit être fixée à 4227,30 € bruts au titre du salaire de base.

DIRE la rupture intervenue par courrier du 27 avril 2016 constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur.

DIRE le licenciement irrégulier.

DIRE le licenciement mal fondé.

En conséquence:

CONDAMNER la société [W] à payer:

' l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de rémunération soit

12681,90 € et 1.268,19€ au titre des congés payés y afférents,

' l'indemnité compensatrice de congés payés due soit 43 541,19 €,

' l'indemnité de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise depuis le début des relations contractuelles: 12 400,08 €,

' Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 50.000 €,

' l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 25 363,80 €.

TRANSMETTRE le dossier à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grasse sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale.

CONDAMNER la société [W] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens.

DEBOUTER la société [W] de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2019 la SARL [W], intimée, demande de :

DIRE ET JUGER infondé l'appel formé par Madame [G] [I] à l'encontre du jugement querellé

En conséquence,

DEBOUTER Madame [G] [I] de ses demandes fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement querellé pour les chefs de jugement critiqués,

Pour le surplus,

RECEVOIR la société [W] en sa demande reconventionnelle;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER Madame [G] [I] au versement de la somme de 3.000 € au titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER Madame [G] [I] à payer la somme de 1.500 € par application des

dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais

et dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022.

SUR CE

En préliminaire la cour précise que les demandes des parties tendant à 'dire', 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

La cour relève également qu'elle n'est saisie d'aucun appel sur le dispositif du jugement ayant retenu sa compétence.

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Enfin le code du travail institue une présomption de non-salariat dans certaines hypothèses.

Ainsi selon l'article L. 8221-6 du Code du travail dans ses versions applicables à la cause, sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci .

L'article L.8221-6-1 du même code toujours dans ses versions applicables, stipule qu' 'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre'.

En l'espèce l'appelante soutient que, nonobstant la présomption légale de non-salariat, elle était liée par un contrat de travail à la société dès lors qu'elle exécutait sa prestation de travail sous un lien de subordination juridique permanent caractérisé par :

- l'impossibilité de travailler pour d'autres clients l'ayant placé dans une subordination économique totale

- la fourniture par la société de ses outils de travail

- l'intégration à l'équipe de travail de la société

- la soumission au pouvoir de contrôle et de direction de la société

- une facturation imposée et dépendante du temps de travail réalisé.

La société réfute tout emploi salarié et expose que la demande de l'appelante qui n'a jamais revendiqué un tel statut depuis le début de leur collaboration en free lance, s'insère dans le contexte de la réorganisation de la société vers l'embauche de responsables techniques en lieu et place du recours à des prestataires extérieurs, recommandée par l'audit financé par le pôle compétitivité Pegase du conseil général et fait suite au refus de l'appelante de se conformer à la procédure de recrutement .

Elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination venant combattre la présomption de non salariat résultant de son immatriculation en qualité de travailleurs indépendant, tel que prévue à l'article L.8121-6 du code du travail, renforcée par celle résultant de l'article L.8221'6-1 du même code du fait de conditions de travail exclusivement définies par elle-même et les contrats-cadre et d'application.

En préliminaire la cour relève que sont produits de part et d'autre un contrat-cadre de prestations de services DOR/CON/2909/005 et un contrat d'application n°DOR/CON/2009/ 08, non signés, mais auxquels les parties se réfèrent comme étant constitutifs du cadre contractuel de leur relation de travail.

Aux termes du contrat-cadre sus-visé, l'engagement des parties prévoyait :

' article 1 : Objet du contrat

1.1 L'objet du présent contrat est la fourniture de prestations de services consistant en la conception, la modification, le développement de logiciels, ainsi que l'assistance technique

et la maintenance y afférentes par le Prestataire, pour le compte de [W], dans le cadre de projets que celle-ci réalise pour ses clients (......).

Article 2 - Obligations du Prestataire

2.1 Le Prestataire s'engage à mettre en 'uvre tous les moyens humains, techniques et intellectuels pour remplir sa mission auprès de [W]:

* en se conformant strictement aux directives et consignes de [W], ainsi qu'en respectant tant le Cahier des charges et la Chartre Qualité de [W] (annexés au contrat d'application) que ceux de ses Clients.

* en se rendant disponible pour les interventions (réunion à [W] ou chez le client) nécessaires au déroulement du projet, ou par téléconférence sur demande de [W], en respectant les spécifications techniques annexées au contrat d'application. (......)

2.4 Le Prestataire s'engage également à rendre compte, tant de la mission confiée, que de l'assistance technique, auprès du Responsable de la mission. Ce faisant, le Prestataire devra fournir un rapport d'avancement hebdomadaire (par téléphone, email ou réunion physique) ainsi qu'un relevé individuel d'activité à chaque fin de mois, tel que précisé plus loin.

2.5 Si le Prestataire est amené à remplir une partie de sa mission, soit au sein des locaux de [W], soit chez l'un des clients de [W], il s'engage à se conformer aux horaires de travail en vigueur, au règlement intérieur et aux règles d'hygiène et de sécurité.

Article 3 -Obligations de [W] (......)

3.2 [W] s'engage à mettre à la disposition du Prestataire les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, notamment, en lui fournissant tous les documents, assistance, renseignements et éléments existants, nécessaires à la mission du Prestataire, ainsi que l'accès à ses propres locaux et à ceux de ses clients. (......)

Article 4- Conditions d'exécution (......)

4.2 Selon les besoins, le Prestataire exécutera sa mission, soit à partir de ses propres locaux, soit dans ceux de [W], soit chez les clients de [W] (......)

4.5 Le Prestataire doit fournir mensuellement un relevé individuel d'activité conformément

au « manuel d'assurance qualité» de [W] indiquant notamment le temps passé sur chaque lot. Ce relevé individuel d'activité (RIA) servant à l'établissement des indicateurs comptables du contrôle de gestion, il est impératif qu'il reflète la réalité des heures consacrées à [W] et devra être conforme aux factures établies par le Prestataire.

Notons que les factures seront établies selon le nombre de jours à raison de minimum 8 (huit) heures par jour, sur la base des heures du RIA (......)

Article 7 - Rémunération / Modalités de facturation et de règlement

7.1 Rémunération

Le prix de chaque prestation est fonction de la durée de la mission et est précisé dans le contrat d'application.

7.2 Modalités de facturation:

Les factures de prestations de services seront présentées à chaque fin de mois par le Prestataire sur la base du temps réellement passé, sur la base de 8 heures par jour minimum, consigné sur un Relevé Individuel d'Activité (RIA) fourni à [W] en fin de mois'

Le contrat d'application prévoyait notamment :

'Article 1 : Objet du contrat

L'objet du présent contrat consiste en la prestation d'assistance technique dans le domaine de l'assistance à la gestion de projet, le développement et la documentation, des logiciels à la gestion de projet, le développement et la documentation, des logiciels ESATAP, CIGAL2, IITAS, TMRT et SIPS (FRAMES &ESACRACK), pour le compte des Clients de [W], l'Agence Spatiale Européenne, Thales Alenia Space et EADS Astrium.

Article 2 : Durée

La mission du Prestataire est prévue pour une durée de cent dix jours (110 jours), débutant rétroactivement le 1 juin 2009, et s'achevant impérativement le 31 décembre 2009 (......).

Article 4 : Conditions d'exécution

Le Prestataire exécutera sa mission soit à partir de ses locaux, soit ceux de [W], soit dans ceux de Thales Alenia Space, EADS Astrium et de l'Agence Spatiale Européenne et EADS Astrium à [Localité 4], [Localité 6] ou Amsterdam (......)

Article 6 : Rémunération

Le Prestataire sera rémunéré trois cent euros (300 €) Hors Taxes par jour pour 110 jours, soit un coût global d'intervention estimé à 33.000 € HT (Trente Trois Mille Euros Hors Taxes)'

auquel est annexé un cahier des charges détaillant les lots de prestations commandées portant sur le développement et suivi (listing de dossiers avec définition de la mission) ainsi que 'Hors production : Certification ISO 9001 de [W], Mise en place des procédures qualité à [W], Suivi du Manuel d'Assurance Qualité, Établissement et suivi de Fiche Satisfaction Client.'.

Par ailleurs l'appelante produit un document contractuel 'Contract' du 28 mars 2004 signé par la société et [Localité 3] Engineering intégralement rédigé en langue anglaise, dont aucun exemplaire traduit n'est versé.

1° sur l'impossibilité de travailler pour d'autres clients

L'appelante fait ainsi valoir qu'à compter de 2010 compte tenu de la quantité de travail confiée, la société lui a demandé de travailler exclusivement pour son compte ce qui s'est traduit par son installation dans les locaux de la société et par la fermeture de la structure spécialement créée pour émettre la facturation consécutivement à l'arrêt de la relation de travail, de sorte qu'elle a été placée dans une situation de subordination économique complète et permanente.

La société réfute toute demande de travail exclusif pour son compte et ne fait valoir dans ses écritures que des éléments de faits relatifs à M. [M].

A l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'il n'est pas discuté que l'appelante a travaillé depuis les locaux de l'entreprise et celle-ci justifie d'une clôture de l'activité d'[Localité 3] Engineering le 15 juin 2016 par la production de l'avis de situation au répertoire SIRENE du 4 juillet 2016.

Néanmoins la cour relève que l'appelante, qui dans ses écritures ne renvoie à aucune pièce, ne produit aucun élément confirmant une demande expresse de la société de travail exclusif pour son compte.

L'appelante ne justifie pas non plus que la société était son unique donneur d'ordre durant tout ou partie de leur collaboration, en l'absence par exemple de production de toute pièce relative aux obligations déclaratives de ses BNC au regard du montant de sa facturation à la société, de nature à démontrer une dépendance économique.

2° Sur la fourniture par la société de ses outils de travail

L'appelante reprend la situation de fait de son installation dans les locaux de l'entreprise en affirmant que la société lui a ainsi imposé de travailler au sein de ses locaux pris dans la zone des Trois Moulins à S[Localité 5] en 2010 et fait valoir qu'elle lui fournissait l'ensemble du matériel nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, à savoir une adresse mail au nom de la société, un accès à internet, un accès au serveur et aux ressources logicielles de la société, un bureau, une imprimante, une photocopieuse, un téléphone fixe.

Dans ses écritures elle renvoie au seul mail de Mme [O] d'Immeuble Space du 9 février 2010 lui donnant des informations pratiques sur l'accès des locaux (clés de la boîte aux lettres, signalétique dans la copropriété) et ajoutant 'si maintenant vous êtes définitivement dans les bureaux je passerai vous remettre quelques papiers. En attendant je vous souhaite la bienvenue dans vos nouveaux bureaux'.

Cette seule pièce n'apporte en elle-même aucune information sur les raisons et conditions ayant présidé à cette installation au sein des locaux de la société.

Sur la mise à disposition des matériels cités, qui apparaît découler de l'installation dans les locaux, la société souligne, sans être contredite, que l'appelante travaillait depuis son propre ordinateur qui constitue l'outil principal d'un ingénieur informatique /développeur et chef de projet informatique et fait valoir qu'elle n'avait pas les moyens techniques de doter le domaine des emails de préfixe tel que 'support-externe'.

Sur la création d'une adresse mail interne et l'accès au serveur intranet de la société, si l'appelante ne vise dans ses écritures aucune pièce, ses affirmations se vérifient par l'ensemble des mails et documents issus du logiciel qui figurent à son dossier.

En tout cas, l'appelante ne démontre pas que la société lui a imposé d'exécuter sa prestation de travail au sein même de l'entreprise ni que l'ensemble de ses outils de travail lui étaient fournis par la société.

3° sur la soumission au pouvoir de contrôle et de direction de la société

L'appelante soutient que son exercice professionnel n'était pas celui d'un travailleur indépendant, libre d'organiser son emploi du temps et ses modalités de travail mais qu'elle était au contraire soumise au pouvoir de contrôle permanent et de direction de la société en ce qu'elle:

- devait indiquer dans l'intranet l'ensemble des tâches exécutées avec précision du nombre d'heures ainsi que ses absences et congés;

- était soumise à une fiche de poste;

- devait respecter les procédures internes, les modèles et référentiels de travail;

- recevait des instructions précises et détaillées sur l'organisation de son travail, devait rendre compte par un reporting mensuel des actions réalisées et soumettait ses projets de plannings à validation;

- lui était imposé des objectifs de facturation.

La société le conteste et fait valoir que l'agenda partagé correspond à une pratique pragmatique de partage d'informations sur les emplois du temps entre donneur d'ordre et sous-traitants pour faciliter l'organisation des échanges et rencontres, étrangère à tout pouvoir de contrôle et affirme que l'appelant était totalement libre d'organiser son temps de travail, qu'elle n'a d'ailleurs jamais soumis de demande de congés ni même systématiquement reporté ses indisponibilités sur cet agenda ce dont elle n'a jamais été reprise ni sanctionnée.

Sur les informations à reporter dans le logiciel interne, l'appelante renvoie la cour aux captures d'écran extraites de l'agenda partagé (pièce 11) ainsi qu'à son mail du 26 avril 2016 dans lequel elle indique à M. [S] :

'Comme l'agenda partagé ne marche pas aujourd'hui, je voulais t'indiquer :

- Que je ne serai pas la vendredi après midi ( je dois amener les filles chez le chirurgien dentiste)

- Qu'on a posé le pont de l'ascension avec [U] (vendredi 6 Mai)

Dis nous si tu as des contraintes clients qu'on puisse annuler les congés. Merci' (pièce 12)

Il résulte de l'agenda partagé qu'y figurent un listing des dates de congé et d'absences pour divers motifs et des plannings hebdomadaires mentionnant de manière plus ou moins précise et complète, divers événements personnels et professionnels (réunions, rendez-vous, congés...), dont rien ne confirme l'exhaustivité des informations qui y sont portées.

Au demeurant la participation non discutée à un agenda partagé, qui a une visée informative commune à ses utilisateurs, ne traduit pas en elle-même l'absence de liberté dans l'organisation du travail et de l'emploi du temps .

Or il n'est produit aucun élément démontrant qu'elle n'avait pas le libre choix de ses horaires, de son temps de travail, de l'organisation de son emploi du temps et qu'elle devait soumettre ses absences à la validation préalable de la société.

En effet la seule production en douze ans de relation de travail, du seul mail ci-dessus retranscrit, daté du 26 avril 2016, donc contemporain au litige survenu entre les parties sur les modalités d'un basculement de leur relation de travail dans le salariat et postérieur à son propre courrier du 20 avril 2016 revendiquant l'existence d'un contrat de travail depuis au moins 2007, ne peut valoir preuve que ses absences et congés étaient conditionnés à l'accord de la société.

Par ailleurs il ne résulte pas de son installation dans les locaux de la société qu'elle était soumise de fait à un horaire collectif, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas et qui ne se vérifie pas par les mentions horaires parcellaires et éparses de rendez-vous figurant dans l'agenda partagé.

S'agissant de l'enregistrement des données portant sur l'ensemble de ses actions de travail l'appelante ne vise dans ses écritures aucune pièce.

Sur la soumission à une fiche de poste, l'appelante ne développe pas son moyen de fait et renvoie au mail du 5 juillet 2010 de M. [S] présentant un projet de définition des missions dans le cadre du contrat d'application annexé au contrat cadre en indiquant 'Ce serait en fait vos fiches de poste officielles. Je vous laisse démarrer la trame de ces fiches de poste qui formalise les rôles de chacun. Voici les idées, à vous de voir ce que vous en pensez et proposez quelques chose', en dressant les grandes lignes de répartition des attributions entre lui-même, l'appelante et M. [M], énonçant la concernant :

' Entrées:

- propals + fiches de projets

- CV des mecs

Activités

- Aide à la gestion administrative de tous les projets [W] sous le contrôle d'[U]

- assistance à la gestion techniques des projets autour de STEP et ETHERM

- développement sur les projets

- aide à la gestion des plannings (projets et absences sous le contrôle d'[U])

- aide au chiffrage des nouvelles proposition (oui, pas question de gérer ce qu'on a pas chiffrer)

- responsable de la qualité sur les projets + ça serait bien sur [W]

Ca veut dire que sur les aspects de qualité il faudrait que [U] te fasse revoir un peu comment les projets s'articulent avant de faire les plannings prévisionnels

- développement sur les projets

Reporting chaque mois:

- monthly reports de ses projets à [U] (en effet, [G] vient d'envoyer les MR à THALES, mais il faudrait que [U] soit en copie, ou alors [G] donne à [U] qui envoi au client)

Voila je pense vraiment avoir oublié plein de trucs.

On y réfléchi. A la suite de ça, va falloir mettre à jour le manuel de [W] qui pourrit depuis 2006"

Dès lors qu'un travailleur indépendant exerce une activité pour le compte du donneur d'ordre, la collaboration suppose une définition du périmètre des attributions et l'intéressé est susceptible de recevoir des instructions générales et de rendre compte dans une certaine mesure de son activité .

Il ne résulte pas du mail ci-dessus contenant une proposition de délimitation du périmètre de ses attributions, que sa prestation de travail était unilatéralement définie par la société à l'instar d'un salarié, mais qu'au contraire le canevas proposé était soumis à négociation et à son approbation.

Sur l'obligation de respecter les procédures internes, les modèles et référentiels de travail, l'appelante produit :

- le mail de M. [S] du 4 juin 2007 (pièce 14) indiquant 'Voila le Manuel Assurance Qualité finalisé pour relecture avant présentation à Thales Alenia Space. Vous pouvez aussi télécharger les modèles associés ici:

http://nety747.free.fr/[W] Ref Qua [W] Modeles.zip

L'objectif est qu'il devienne applicable à tous ceux qui bosseront pour [W] au niveau des contrats cette année';

- des captures d'écran extraites du logiciel interne faisant figurer l'existence d'un panel de modèles de documents, de fiches qualité, de trames de cartes de visite, de comptes rendus de réunion en français ou anglais, de factures en français ou anglais, de fiches projets, de propositions en français ou en anglais, de fiches de communication, d'enveloppes, de lettres, de logo de la société, de fiche de remboursement, d'ordres de mission, de frais de déplacements, présentations technique ou commerciales, de document technique, de fait technique, de fiches satisfaction client, de plan de développement ou plan Assurance Qualité Maintenance (pièce 19);

- un mail de l'appelante du 6 septembre 2007 dont l'objet est 'Avis : Modèles Qualité pour Suivi Actions et Liste Documents Projets' informant de l'action menée en ces termes 'J'ai essayé de le faire pour CIGAL en repartant des modèles SILO. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas. Remarque : Faudra que je mette à jour le PAQ CIGAL si ca vous va.... Pour les ref de doc, j'ai dû mettre une colonne pour les ref Thales ..;PS : J'arrive pas à mettre le logo [W] en haut à gauche. Je ferai les même modèles en Anglais si OK' (pièce 15);

- le mail de M. [S] du 4 mars 2013 à plusieurs collaborateurs dont l'appelante indiquant :

'voici la procédure à utiliser pour partager des fichiers à partir du cloud' suivi de préconisations techniques sur le mode opératoire (pièce 20).

Ces éléments objectivent l'existence d'une banque de modèles et la communication d'informations pratiques sur l'accès à un serveur informatique sans qu'ils ne fassent ressortir de contrainte dans les conditions d'exercice de sa prestation de travail. Quant à la signification de son mail du 6 septembre 2007 alors qu'au demeurant rentrait dans ses attributions selon le cahier des charges annexé au contrat d'application, la mise en place des procédures qualité et le suivi du manuel d'assurance qualité et la transmission d'un manuel assurance qualité, même présenté comme ayant vocation à être appliqué, l'appelante ne précise pas en quoi ils justifient son moyen de fait.

Sur l'existence d'instructions précises et détaillées sur les modalités d'organisation de son travail, l'obligation de reporting et la soumission de ses projets de plannings à validation, l'appelante renvoie sans explication à une liste de pièces, constituées de :

- du mail ci-dessus retranscrit de M. [S] du 5 juillet 2010 sur la proposition de répartition des rôles faisant état d'un reporting mensuel (pièce 18)

- des captures d'écran de l'onglet' Relevé d'activité' dans le logiciel interne qui font apparaître l'existence de fichiers au nom des collaborateurs (pièce 22);

- un mail de M. [S] à l'appelante et à M. [M] du 20 juillet 2007 indiquant :' Voici les tâches que [G] peut faire. Pourriez-vous SVP me faire un planning grossier pour que je puisse l'intégrer dans le planning global. Dans l'ordre d'importance et d'urgence :..' (suivi d'une liste de tâches techniques avec indication du budget en jours (pièce 61);

- un mail de M. [S] du 23 juin 2012 lui indiquant 'comment je vois à terme le partage des rôles' dans lequel il dresse une architecture du fonctionnement qu'il souhaite voir se mettre en place compte tenu du développement de la société, avec une véritable répartition des rôles (direction de projet, gestion de l'entreprise, direction technique) dont il dresse les caractéristiques en invitant en conclusion à davantage d'autonomie (pièce 31);

- un mail de M. [S] du 16 janvier 2013 à trois destinataires dont l'appelante, portant consignes de tâches techniques restant à faire 'sur la session TMRT' concluant par 'Note : Pour [U] et [G], dès que vous le pouvez, mettez à jour le planning pour tout le monde svp' (pièce 32);

- des mails de M. [S] du 29 avril 2013 'actions à prévoir avant la fin du mois' suivi d'une liste des points à traiter (pièce 34), du 13 avril 2016 '[G] quand tu fais le chiffrage du restant....Il reste à créer les 4 lots te concernant (la doc+les 2 modèles + les tests) Donnes moi tes heures stp pour que je puisse finir les lots' (pièce 47);

- des mails de M. [M] à M. [S] ayant pour objet la transmission de prévisionnels, de pointages des heures projets consommées et restantes, de plannings de répartition du travail (pièces 33, 35,36,37,39, 40,46), de M. [S] lui demandant l'ébauche du planning (pièce 41) et du 16 juin 2009 leur transmettant le planning 'fait ensemble' (pièce 50);

- un mail de M. [S] du 18 février 2014 détaillant dans un langage technique des difficultés constatées dans la conception d'un logiciel en la chargeant d'examiner la problématique (pièce 24);

- son mail du 29 août 2013 à plusieurs destinaires dont M. [S], dressant une liste de travaux informatiques et des actions à prévoir (pièce 38);

- son mail du 28 avril 2015 à M. [S] dans lequel elle l'informe avoir fait ses pointages de mars et avril, mis dans les chiffrages 2015 le temps passé à différents codages et concluant par 'Faudra me dire ce je fais la semaine prochaine' suivi de propositions, auquel il répond en lui donnant des orientations après avoir fait le point sur les projets (pièce 56);

Ces pièces établissent que la société l'affectait à des tâches en lui donnant des consignes de procéder à tel ou tel travail, qu'elle devait évaluer puis pointer le temps ainsi passé sur les différents projets et participait à l'élaboration des plannings prévisionnels de projection du temps de travail à affecter à ces projets.

Toutefois elles ne font pas ressortir de directives sur les conditions et modalités d'exécution, la société se limitant à lui transmettre ses attentes, ni l'existence d'un contrôle de l'exécution des consignes.

Sur la référence à un reporting mensuel la cour observe qu'il vise la transmission des informations à M. [M], comme elle collaborateur indépendant. Ce reporting ne concerne donc que la coordination des actions pour la conduite des contrats et ne démontre pas qu'elle rendait compte de son activité à la société aux fins de contrôle.

Les éléments produits font ainsi ressortir que ses retours rendaient seulement compte de l'exécution matérielle de ses actions de travail ce qui répondait à la nécessité d'informer de sa contribution à la conduite collective des contrats et que le pointage de ses heures affectées à une activité constituait un indicateur de l'avancement des projets pour la maîtrise de l'économie des contrats.

Sur la soumission aux objectifs de facturation des clients, l'appelante se réfère au mail de M. [S] du 29 avril 2013 intitulé 'Objectifs de facturation' indiquant 'Voici les actions prioritaires permettant la facturation. Attention [W] a besoin moyenne de 20 000 EUR par mois' suivi d'une liste peu explicite d'actions à finaliser dont il ressort clairement l'énoncé d'une consigne mais sans que puisse être déterminé la nature et la portée de celle-ci pour l'appelante (pièce 68).

4° sur l'intégration à l'équipe de travail de la société

L'appelante fait valoir qu'elle participait à un service organisé (agenda partagé, collaboration aux réunions de travail, adresse mail interne imposée pour communiquer, utilisation des logiciels internes), qu'elle était identifiée non pas comme un partenaire extérieur mais comme un salarié (organigramme, absence de déclaration de sous-traitance auprès des clients), invitée même à se présenter comme collaboratrice de la société lors des rendez-vous clients ou meeting, qu'elle devait seconder M. [M] dans la gestion administrative comme dans la gestion des plannings, assurait des fonctions RH et de direction sur le personnel, qui relevaient de l'activité ordinaire de la société.

La société qui vise dans ses écritures indistinctement l'appelante et M. [M], se prévaut de la nature de la prestation contractualisée de chef de projet informatique qui implique une fonction d'animation d'équipe en soulignant l'existence d'une pratique répandue dans les sociétés informatiques consistant à recourir à des chefs de projet en freelance, ce qui n'empêchait pas l'appelante d'être libre dans son exercice et la conduite des projets dont il avait la responsabilité.

A l'appui l'appelante produit, outre les éléments ci-dessus déjà retranscrits sur l'adresse mail, l'agenda partagé, l'utilisation des ressources logicielles de la société, les éléments suivants:

- un mail de M. [S] du 8 octobre 2012 'notifiant' aux collaborateurs, suite au bilan dressé par Metch sur les pistes de développement, les responsabilités sur les projets en cours et désignant l'appelante comme responsable qualité de différents projets (pièce 26);

- son mail du 6 septembre 2013 diffusant un compte rendu de la réunion d'équipe du 5 septembre (pièce 27);

- un mail de M. [S] du 7 novembre 2014 dont l'objet est 'Je suis très content' par lequel il félicite le 'vrai travail d'équipe' en visant notamment l'appelante sur ses actions de travail (pièce 28);

- un document intitulé dans son bordereau de communication de pièces 'Présentation de l'organigramme de la société' représentant en réalité une capture d'écran de l'onglet 'Utilisateurs' du logiciel interne répertoriant l'appelante comme 'manager';

- un document intitulé 'Esatap Frame Contract CCN2" auquel ses écritures renvoient pour affirmer qu'elle était présentée comme salariée auprès des prestataires et partenaires comme l'agence spatiale européenne, en langue anglaise qu'elle s'est dispensé de traduire (pièce 79);

- le mail ci-dessus décrit de M. [S] du 5 juillet 2010 en ce qu'il indique qu'il 'tirerait la sonnette d'alarme' auquel elle renvoie dans ses écritures pour souligner qu'il traduit une menace de sanction;

- une série de mails dont elle est co-destinataire avec M. [M] ou de ce dernier dont elle est co-destinataire avec M. [S] (pièces 29, 43, 44, 45, 48, 52, 53,55,56,57) et son propre mail à M. [S] (pièce 51) relatifs à la question du pointage des heures ou jours de travail affectés aux contrats clients dont ni le contenu ni la portée ne sont toujours intelligibles mais dont il ressort cependant notamment qu'elle transmettait à M. [S] le pointage de ses heures, participait au pointage collectif des salariés qui communiquaient leurs heures et à l'élaboration des plannings de répartition des actions de travail;

- une série de documents (feuille d'émargement d'une réunion en 2009, d'inscription à un congrès en 2009, 2010 , 2012, 2013, 2015, de réservation en 2010 et un mail de M. [S] du 12 janvier 2012 indiquant en post-scriptum qu'il sera le lendemain avec [G] toute la journée à Thales, pièces 62 à 69) l'associant au nom de la société [W].

Ces éléments et ceux déjà examinés ci-dessus démontrent que l'appelante était indéniablement intégrée dans l'organisation interne de la société, dont elle constituait un rouage majeur par son expertise technique ainsi que dans l'organisation de la conduite à bon terme des projets, y compris dans la représentation de la société en externe .

Mais sur ses conditions d'exercice au sein du service organisé, l'appelante n'explicite ni ne démontre, par les pièces qu'elle produit, en quoi les méthodes et moyens de cet exercice étaient unilatéralement décidées par la société et qu'elle ne disposait pas d'autonomie d'initiative ni de fonctionnement.

Par ailleurs ces éléments ne font ressortir aucune menace de sanction contrairement à ce qu'elle allègue et sa référence aux termes de M. [S] dans son mail du 5 juillet 2010, non seulement ne s'adressent pas à elle mais à M. [M] mais ne s'analysent pas en une manifestation d'un pouvoir de sanction.

5° sur la facturation imposée et dépendante du temps de travail réalisé

L'appelante soutient qu'elle était rémunérée sur la base du nombre d'heures et de jours travaillés selon des conditions imposées par la société, et ce, au moyen des relevés mensuels d'activité demandés, ces modalités constituant un critère supplémentaire de l'existence d'un contrat de travail. Elle fait valoir que la société ne peut se prévaloir de la nécessité de détailler la nature des activités et le volume horaire correspondant, pour constituer le dossier de crédit impôt recherche dès lors qu'il n'a été mis en place qu'en 2010.

La société affirme au contraire que l'appelante était rémunérée par des honoraires qu'elle déterminait librement pour des montants variables en précisant qu'une partie étant éligible au crédit impôt recherche, les dépenses R&D, raison pour laquelle il s'imposait de les identifier pour leur déclaration à l'administration fiscale. Elle souligne que la rémunération à l'heure n'exclut pas un statut indépendant et que notamment son contrat avec l'Agence Spatiale Européenne était justement basé sur un nombre d'heures vendu.

A l'appui l'appelante produit les pièces suivantes :

- des feuilles de'Pointages 2007-2015" constitués d'une liasse de tableaux-calendriers hebdomadaires présentant le nombre d'heures consacrées à chacun des domaines d'activité, assorti du n° du lot et du descriptif de la tâche (tels que [W]/Administratif ou ETHERM PPG WP1) et un total pour la semaine;

- cent dix-sept factures d'[Localité 3] Engineering de mars 2004 à mars 2016;

- des captures d'écran du logiciel interne faisant apparaître dans les onglets 'Administratif et Financier $gt; Gestion des contrats $gt; Projets' le nom d'un contrat, celui de l'appelante en qualité de manager, la saisie d'une période, un listing de factures et un listing de lots, chacun assorti d'un nombre d'heures, d'un taux horaire et d'un montant;

- un mail de M. [S] du 11 juin 2007 proposant à l'appelante les modalités suivantes : 'l'objectif est de lisser les revenus de chacun :

1) [W] vous verse 6000 euros par mois pendant six mois (300€ par jour)

2) à chaque fin de mois on remplit tous les trois un relevé d'activité individuel (RIA) ou on note le nombre de jours bossés pour [W]. Pour vous vous joignez une facture (300€/jour)

3) [W] vous paye à 30 jours fin de mois suivant

5) Si tout se passe comme je l'ai calculé, après 6 mois, vous passez chacun à 8000 € par mois

(400€/jour). Ceci ad vitam eternam, tant que [W] peut le faire.

6) Si il n'y a pas de dépassement, ou si vous ramener un contrat à [W], une prime sera versée (faut trouver un système de calcul convenable). A la fin du point clé, et pour être d'accord, chacun fait sa compta et on compare.

7) Vous ne prenez en charge que les frais de dep perso (ESA, TIse, etc.). [W] prend en charge les frais plus commun (comme on fait déjà depuis le début): certification ISO, frais liés à la SARL, séminaires commun, voyage type Japon ou US

8) Il faudra se voir pour définir dans ce cadre, les responsabilités de chacun (demandé dans ISO 9001 v2000). Ex, [G] peut bosser sur des trucs du style hors projet (mise en place qualité, certif ISO), ou [U] sur le gestion des ressources humaines, etc.

Avantages:

- vous ne vous soucier plus des commandes et des factures

- ça lisse tout le monde au niveau financier

- ça n'incite pas à travailler sur un projet plus que l'autre. Comme tout est imbriquer, faut le voir globalement.

- ça permet à [W] de se faire un matelas en cas de pépin

Conditions:

- Faudra faire super gaffe aux dépassements,

- Faudra être honnête dans le RIA.

- [W] fait l'avance de la TVA tous les mois.

Moyens

Pour cela, voici les moyens que je met à dispo:

- je met les 25 000 € que j'ai économisé depuis 4 ans pour démarrer, ça fait 4 mois pour vous 2, en attendant les commandes qui rentrent.

- je reste à l5000 €/mois net, voir si je peux passer à 1800 (même système que vous)

- je vais mettre en place un serveur ainsi tout le monde aura accès aux infos administratives.

Qu'en pensez vous''.

La cour relève à l'analyse de ces éléments que :

- l'appelante a émis des factures de mars 2004 à décembre 2005 sans périodicité mensuelle et pour des montants très variables sous des intitulés correspondant à des stades d'avancement, puis des factures mensuelles portant le libellé 'assistance technique pour les tâches :' suivi d'une liste de dénomination de lots assortis de la nature de l'activité (ESARACK : fourniture de licences - OSEO : documentation Etherm - [W] management : planning équipe ...), un nombre global de jours (d'un volume variable et par exemple en 2014 -$gt; 20,94 en janvier, 20,06 en février, 15 en mars, 17,5 en avril, 16 en mai, 18,5 en juin, 20 en juillet, 13,94 en août, 20,36 en septembre, 18,63 en octobre, 17,88 en novembre et 16 en décembre/ en 2015;

-$gt; 17,81 en janvier, 15,81 en février, 21,56 en mars, 17,63 en avril, 14,25 en mai, 20,56 en juin, 13,94 en juillet, 16,88 en août, 19,50 en septembre, 16,63 en octobre, 17,88 en novembre, 16,06 en décembre / en 2016 -$gt; 17,88 en janvier, 15,13 en février, 19,19 en mars ) , multiplié par un montant HT de 300 euros ;

- certaines périodes donnent à deux types de factures, l'une selon le modèle ci-dessus décrit, l'autre portant un libellé 'activité complémentaire sur projet TMRT' d'un montant forfaitaire de 3000 euros (avril 2011, juillet 2011);

- l'appelante qui verse trois séries de pièces brutes (factures, pointages et extraits logiciel intranet) n'explicite aucune correspondance entre d'une part les feuilles de pointage et les extraits logiciel rendant compte d'heures de travail, assorties d'un taux horaire, d'autre part les factures mentionnent des jours de travail forfaitisés à 300 euros.

Ces éléments ne mettent pas la cour en mesure de déterminer précisément sa base de facturation et de vérifier ses affirmations sur des conditions imposées par la société au moyen des relevés mensuels d'activité.

En toute hypothèse même adossée au temps travaillé, il n'en résulte pas qu'elle n'était pas libre de sa facturation dès lors qu'elle n'était soumise à aucune durée du travail et qu'il s'observe d'ailleurs sur les feuilles de pointage hebdomadaires des volumes horaire allant de moins de 20 heures à plus de 40 heures et des factures décomptant un nombre de jours variable.

Au total pris dans leur ensemble, ces éléments font ressortir que l'appelante était libre d'organiser son emploi du temps et son travail, que bien qu'intégrée dans un service organisé, ses conditions d'exercice n'étaient pas unilatéralement décidées par la société, laquelle n'exerçait pas de contrôle direct sur son activité et que ces éléments ne font au contraire pas ressortir d'observation ni critique, de demande tendant à voir respecter les instructions sur les tâches à accomplir, de référence aux conséquences en cas d'inexécution, de retard ou de mauvaise exécution de nature à établir que la société disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ou qu'il découle de directives et d'un contrôle, l'effectivité d'un pouvoir de sanction.

Dans ces conditions la cour dit que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination et de nature à renverser la présomption de non-salariat et qu'elle était donc lié à la société par un contrat de travail.

En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il rejeté la demande en reconnaissance d'un contrat de travail.

Sur les demandes accessoires portant sur la détermination des caractéristiques de l'emploi

En l'espèce l'appelante demande à la cour de déterminer la convention collective applicable, sa classification, sa rémunération mensuelle brute.

Mais dès lors que n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail, les demandes qui découlent de la reconnaissance préalable d'un contrat de travail, n'ont pas d'objet.

En conséquence, la cour dit que les demandes ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il les a rejetées.

Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.

Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.

En l'espèce l'appelante sollicite la somme de 25 363,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir à l'appui de sa demande qu'elle était soumise à un lien de subordination juridique et économique permanent à la société qui lui a imposé le statut de travailleur indépendant dans le seul but de se soustraire aux dispositions du droit du travail et aux cotisations sociales.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'appelante était liée par un contrat de travail à la société.

En conséquence la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la rupture et les demandes subséquentes

En l'espèce l'appelante demande de requalifier la rupture notifiée par lettre du 27 juin 2016 mettant un terme à leur relation contractuelle, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé au terme d'une procédure irrégulière.

Elle demande par suite de condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'appelante n'était pas titulaire d'un contrat de travail, la rupture intervenue le 27 juin 2016 ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer l'application du régime de la rupture du contrat de travail et à prétendre aux indemnité de rupture qui en sont la conséquence.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les demandes ne sont pas fondées et les a rejetées.

Sur la demande de régularisation des cotisations sociales auprès des organismes collecteurs

En l'espèce l'appelante demande au dispositif de ses conclusion d'ordonner à la société de régulariser auprès des organismes collecteurs les cotisations sociales afférentes à son emploi salarié.

Mais dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelante était liée par un contrat de travail à la société, cette demande qui découle, n'est pas fondée.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire

En l'espèce l'appelante demande au dispositif de ses conclusions d'ordonner à la société de lui remettre des bulletins de salaire.

Mais dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'appelante n'était pas titulaire d'un contrat de travail, elle n'est pas fondée à obtenir la délivrance de bulletins de salaire.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande de transmission au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale

En l'espèce l'appelante demande au dispositif de ses conclusions de faire application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale

Mais dès lors que comme il a été dit ci-dessus il n'est pas établi que la société ait commis des faits de travail dissimulé, la demande n'est pas fondée.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, toute personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures.

En l'espèce la société sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que l'action de l'appelante, qui a refusé de se faire embaucher pour ensuite saisir le conseil de Prud'hommes d'une demande manifestement infondée de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail et former des prétentions financières, procède d'une mauvaise foi caractérisée et que son départ brutal de la société a occasionné de graves difficultés faute d'avoir pu pouvoir à son remplacement avant un an .

L'appelante conclut au rejet de la demande.

Quand bien même l'appelante succombe en ses demandes, les circonstances invoquées sont insuffisantes à démontrer une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice dès lors que n'est pas rapporté de lien malicieux entre le refus de se soumettre à la procédure de recrutement et la saisine de la juridiction tout en sachant ses demandes manifestement infondées. Par ailleurs le préjudice invoqué ne repose pas sur l'abus de procédure.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur l'exécution forcée

II résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à faire supporter par l'appelante en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.

Sur les dispositions accessoires

La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens de première instance et l'a condamnée à verser à la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'appelante contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint la société à exposer en cause d'appel. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] à verser à la SARL [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/03256
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.03256 ?
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