La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°18/15305

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 18/15305


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/

CM/FP-D











Rôle N° RG 18/15305 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDG5







[H] [R]





C/



SAS ATELIERS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS

Société START PEOPLE INHOUSE















Copie exécutoire délivrée

le :

15 DECEMBRE 2022

à :

Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D'AIX-E

N-

PROVENCE



Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Septembre 2018 enre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

CM/FP-D

Rôle N° RG 18/15305 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDG5

[H] [R]

C/

SAS ATELIERS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS

Société START PEOPLE INHOUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

15 DECEMBRE 2022

à :

Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00012.

APPELANT

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société INVEHO UFF anciennement ATELIERS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS DE [Localité 3] (FERIFOS), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société START PEOPLE INHOUSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] a été engagé par la société Start People, entreprise de travail temporaire qui l'a mis à disposition de la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3], par 25 contrats de mission du 22 mars 2016 au 15 septembre 2017, en qualité de soudeur et puis de grenailleur.

Le 11 septembre 2017, M. [R] a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail, et le dernier contrat de mission est arrivé à son terme le 15 septembre 2017.

Le 30 octobre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues à l'encontre de la société Start People aux fins de voir requalifier les contrats de mission temporaire conclus pour la période du 22 mars 2016 au 12 septembre 2017, en contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, de voir dire que la société Start People a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale, et de fixer la moyenne des salaires à la somme de 2492,54 euros, de condamner la société Start People à lui verser une indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents, une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, un rappel de salaire outre les congés payés afférents, et à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision à intervenir, et de condamner la société Start People à lui verser des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation.

Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud'homme de Martigues a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, et a débouté la société Start People de sa demande reconventionnelle titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre laissé les dépens à la charge de M. [R].

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 décembre 2018, M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a été débouté des demandes sus évoquées.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 18/20244.

Le 19 décembre 2017, M. [R] a également saisi le conseil de prud'hommes de Martigues à l'encontre de la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] aux fins de requalifier les contrats de mission successivement conclus en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire nulle la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 12 septembre 2017, d'ordonner sa réintégration et la reprise du paiement du salaire à compter du prononcé du jugement à intervenir, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 2492,54 euros, de condamner la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à lui verser une indemnité de requalification, une provision sur rappel de salaire afférent à la réintégration, les congés payés afférents, un rappel de salaire pour non respect du temps de travail contractuellement prévu avec les congés payés afférents, un rappel d'indemnité de fin de mission, un rappel de prime de fin d'année 2017 et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de primes contractuellement convenues et les congés payés afférents, de condamner la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés pour la période du 22 mars 2016 au 12 septembre 17, outre lui verser une indemnité au titre de l'article 700 de code de procédure civile, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation et de rouvrir les débats pour apprécier les conséquences financières en termes de rappel de salaire de la réintégration.

Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'homme de Martigues a :

requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 22 mars 2016 et s'est terminé le 12 septembre 2017,

fixé la moyenne des salaires à la somme de 2492,54 euros,

condamné la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à payer à M. [R] l'indemnité spéciale de requalification d'un montant de 2492,54 euros,

débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire et congés payés correspondant au rappel de prime et incidence congés payés,

dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,

condamné la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à payer à M. [R] le rappel de la prime de fin d'année 2896,19 euros,

débouté M. [R] de sa demande au titre des congés payés afférents à ce rappel de prime,

condamné la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à payer à M. [R] l'indemnité correspondant aux dommages-intérêts pour manquement aux obligations sécurité d'un montant de 3500 euros,

débouté M. [R] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

condamné la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à verser à M. [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

dit que les entiers dépens restent à la charge de la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3].

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 septembre 2018, M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à dire nulle la rupture du contrat de travail, tendant à ordonner la réintégration et la reprise du paiement du salaire à compter du 12 septembre 2007, tendant à condamner la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à lui verser une provision sur rappel de salaire afférent à la réintégration de 12'017,68 euros, une provision sur incidence congés payés de 2201,77 euros, un rappel de salaire pour non respect du temps de travail contractuellement prévu de 3980,57 euros, l'incidence congés payés de 398,06 euros, un rappel d'indemnité de fin de mission de 398,06 euros, l'incidence congés payés de 398,06 euros, incidence congés payés sur rappel de prime de fin d'année 288,72 euros, un rappel de prime contractuellement convenue de 720,27 euros outre incidence congés payés de 72,03 euros, en ce qu'il a également débouté de sa demande tendant à condamner la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 11 septembre 2017 au jour de sa réintégration, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à rouvrir les débats pour apprécier les conséquences financières en termes de rappel de salaire de la réintégration, et de sa demande tendant à assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 18/15305.

Par ordonnance du 4 avril 2019, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18/15305.

Par arrêt avant-dire-droit du 15 avril 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité l'appelant à produire un Kbis récent de la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3], en tous les cas d'apporter à la juridiction les explications nécessaires à la compréhension de la situation juridique de l'employeur, et en cas de modification de la situation juridique de celui-ci de mettre en cause la société Inveho Uff, réservé à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2021.

Un Kbis de l'intimée a été produit, faisant apparaître un changement de dénomination sociale de Ferifos pour le nom de Inveho Uff.

Par arrêt avant-dire-droit du 21 octobre 2021, la cour a :

ordonné la réouverture des débats ;

révoqué l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2021 ;

enjoint l'intimé de régulariser des conclusions conformes à sa dénomination sociale avant le 1er décembre 2021 ;

dit que les débats seront clôturés le 4 février 2022 ;

renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 16 mars 2022 le présent arrêt convocation ;

réservé à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par arrêt mixte du 2 juin 2022, la cour a, dans la limite de la dévolution des jugements du conseil de prud'hommes de Martigues des 6 septembre 2018 et 10 décembre 2018 :

confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 6 septembre 2018 en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2016, en ce qu'il a condamné la société Ferifos dorénavant devenue Inveho Uff à verser à M. [R] une indemnité de requalification de 2.492,54 euros, un rappel de prime de fin d'année pour 1887,19 euros, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité de congés payés afférent au rappel de prime de fin d'année, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de primes (A et B) et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente outre de sa demande d'indemnité de fin de mission;

confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 10 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à condamner la société Start People Inhouse au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente, d'une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour procédure irrégulière, de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement ;

infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 6 septembre 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande de réintégration de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, en ce qu'il a fixé à la somme de 2.492,54 euros la moyenne des salaires, en ce qu'il a condamné la société Ferifos dorénavant Inveho Uff à lui verser la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 10 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents;

statuant à nouveau dans cette limite,

requalifié les contrats de mission de M. [R] en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2016 dans sa relation avec la société Start People Inhouse ;

fixé à la somme de 2.131,53 euros la moyenne des salaires mensuels ;

condamné in solidum la société Start People Inhouse et la société Inveho Uff à verser à M. [R] les sommes de 3.980,57 euros à titre de rappel de salaire et 398,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

déclaré incompétente la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formulée à l'encontre de la société Inveho Uff ;

déclaré nul le licenciement de M. [R] tant à l'encontre de la société Start People Inhouse que de la société Inveho Uff ;

ordonné la réintégration de M. [R] au sein de la société Inveho Uff ;

condamné la société Inveho Uff à verser à M. [R] une provision de 12.789,18 euros à valoir sur l'indemnité d'éviction pour la période du 12 septembre 2017 à ce jour ;

débouté M. [R] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Start People Inhouse à des dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes subséquentes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente outre de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure ;

y ajoutant,

déclaré irrecevable la demande de rappel de primes A et B, dirigée contre la société Start People Inhouse ;

déclaré irrecevable la demande de rappel de prime de fin d'année 2017 dirigée contre la société Start People Inhouse ;

rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en buts ;

dit que les intérêts moratoires sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande en justice, soit à compter de la réception de la notification de la convocation de chacun des deux employeurs devant le bureau de jugement directement saisi ;

dit que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter du jugement du 6 septembre 2018 pour les chefs indemnitaires confirmés et à compter de ce jour pour les chefs infirmé de l'ensemble des deux jugements entrepris ;

ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

réservé à statuer sur les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la réouverture des débats et renvoyé laffaire à l'audeince collégiale du 19 octobre 2022 à 14h, le présent arrêt valant convocation,

révoqué la clôture,

invité M. [R] à conclure sur le montant de l'indemnité d'éviction, à charge pour lui de fournir à la cour un calcul complet et détaillé de l'indemnité d'éviction comprenant l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période considérée du 12 septembre 2017 à ce jour (2 juin 2022) ainsi que l'intégralité des autres revenus perçus au titre des autres emplois occupés et des éventuelles allocations de retour à l'emploi perçues pendant cette même période ;

dit que la nouvelle clôture interviendra le 3 octobre 2022.

Aux termes de des dernières conclusions de son avocat après réouverture des débats, remises au greffe de la cour le 29 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :

condamner la société Inveho Uff à lui verser la somme de 5.093,70 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur l'indemnité d'éviction,

condamner la société Inveho Uff à lui verser le montant des primes de participation et d'intéressment versées aux salariés de l'entreprise depuis le 12 septembre 2017,

enjoindre la société Inveho Uff à justifier du montant desdites primes dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

condamner la société Inveho Uff à l'indemniser de la perte de revenus du 1er janvier 2022 au jour de sa réintégration effective,

condamner in solidume la société Inveho Uff et la société Start People Inhouse à lui délivrer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidume la société Inveho Uff et la société Start People Inhouse aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 11 février 2022, la société Inveho Uff anciennement dénommée Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3], entreprise utilisatrice, faisant appel incident, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de rappel de prime et congés payés afférents,

débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,

débouté M. [R] de sa demande de congés payés afférents,

débouté M. [R] de sa demande de délivrance des documents sous astreinte,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 22 mars 2016 et s'est terminé le 12 septembre 2017, en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2492,54 euros, en ce qu'il a condamné la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3] à payer à M. [R] la somme de 2492,54 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] le rappel de prime de fin d'année 2887,19 euros outre la somme de 3500 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il a dit que les dépens restaient à la charge de la société Ateliers Ferroviaires et Industriels de [Localité 3],

en conséquence,

se déclarer incompétent concernant les demandes de M. [R] au titre du prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité,

en tout état de cause,

constater l'absence de tout manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,

en conséquence,

débouter M. [R] de ses demandes,

condamner M. [R] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 13 janvier 2021, la société Start People, entreprise de travail temporaire, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de Martigues du 10 décembre 2018 et de :

dire que les contrats de mission sont réguliers,

débouter M. [R] de sa demande de requalification

débouter M. [R] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes,

débouter M. [R] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,

débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et pour inégalité de traitement,

dire que la demande de condamnation in solidum de la société Start People avec la société Inveho Uff à une prime de fin d'année 2017 à hauteur de 1887,19 euros bruts outre son incidence de congés payés sur prime de fin d'année à hauteur de 188,72 euros bruts constituent une demande nouvelle en cause d'appel,

la déclarer irrecevable,

dire que la demande de condamnation in solidum de la société Start People avec la société Inveho Uff au rappel de primes journalières A et B prévues contractuellement à hauteur de 1512,0 9 euros brut outre 151,21 euros titre des congés payés afférents constituent une demande nouvelle en cause d'appel,

la déclarer irrecevable,

à titre subsidiaire,

dire que le non-respect éventuel par l'entreprise de travail temporaire de ses obligations issues des articles L. 1251 ' 36 et L. 1251 ' 37, L. 1251 ' 16 et L. 1251 '1 du code du travail ne saurait entraîner leur requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

limiter à un mois de salaire soit la somme de 2056,99 euros l'indemnisation accordée à M. [R] sur le fondement de l'article L. 1251 ' 40 alinéa 2 du code du travail,

à titre très subsidiaire, en cas de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,

fixer le salaire moyen de M. [R] à la somme de 2056,99 euros

fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 24'672 euros,

fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2056,99 euros outre 205,69 euros au titre des congés payés afférents,

fixer le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 2056,99 euros

en tout état de cause,

débouter M. [R] de sa demande d'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir,

débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] à verser à la société Start People la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la selarl Lexavoués Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.

La clôture des débats a été ordonnée le 3 octobre 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 octobre 2022.

Par message RPVA du 24 octobre 2022, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes présentées par M. [R] tendant à :

condamner la société Inveho Uff à lui verser le montant des primes de participation et d'intéressement versées aux salariés de l'entreprise depuis le 12 septembre 2017,

enjoindre la société Inveho Uff à justifier du montant desdites primes dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

condamner la société Inveho Uff à l'indemniser de la perte de revenus du 1er janvier 2022 au jour de sa réintégration effective,

au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile obligeant les parties à peine d'irrecevabilité relevée d'office, à présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, dans un délai de 10 jours à compter de ce jour, alors même qu'au sein de ses conclusions du 5 février 2022, le salarié n'avait formulé qu'une demande d'indemnité provisionnelle sur laquelle la cour a statué et demandé de rouvrir le débats pour lui permettre d'apprécier les conséquences financières en termes de rappel de salaire, de la réintégration.

La société Start People Inhouse a indiqué par message RPVA du 4 novembre 2022 qu'elle n'entendait pas formuler d'observations et s'en remettait donc à la cour sur la question soulevée.

M. [R] a formulé ses observations par message RPVA remis au greffe de la cour le 11 novembre 2022, postérieurement au délai fixé. Il estime qu'il doit être tenu compte des primes de participation pour apprécier la perte de revenus pendant la période d'éviction dès lors que la réintégration n'est toujours pas effective.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile

En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties présentent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Au sein de ses conclusions du 5 février 2022, le salarié n'avait formulé qu'une demande d'indemnité provisionnelle sur laquelle la cour a statué, demandant de rouvrir le débats pour lui permettre d'apprécier les conséquences financières en termes de rappel de salaire, de la réintégration.

A défaut d'avoir présenté ses demandes tendant à condamner la société Inveho Uff à lui verser le montant des primes de participation et d'intéressement versées aux salariés de l'entreprise depuis le 12 septembre 2017, à enjoindre la société Inveho Uff à justifier du montant desdites primes dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à condamner la société Inveho Uff à l'indemniser de la perte de revenus du 1er janvier 2022 au jour de sa réintégration effective, la cour dit que ces demandes sont irrecevables.

Sur la demande d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l'indemnité d'éviction

Le salarié dont le licenciement est nul en application des dispositions des articles L. 1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité d'éviction correspondant à la réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et la réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. (Soc.16 octobre 2019 n°17-31.624 publié- Soc 9 décembre 2020 n°19-16.448)

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension provoquée par l'accident du travail.

Compte tenu de la demande de l'employeur, les revenus de remplacement et ceux tirés d'une autre activité professionnelle pendant cette période doivent être déduits.

En fonction du salaire mensuel de 2.131,53 euros bruts, des augmentations salariales de 1,1% en 2018, de 2,2% en 2019 et de 2% en 2020 outre du versement d'une prime exceptionnelle de 500 euros pour chacune des années 2018 et 2019, de deux primes exceptionnelles de 1200 euros et 800 euros en 2020, le salarié aurait dû percevoir une rémunération de :

- 7.673,51 euros en 2017,

- 26.359,76 euros en 2018,

-26.928,68 euros en 2019,

- 28.957,28 euros en 2020 et

- 26.957,28 euros en 2021,

soit une somme totale de 116.876,51 euros au 31 décembre 2021.

Le salarié a perçu une somme de 4.990,10 euros bruts du 12 septembre au 31 décembre 2017 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 19 octobre 2017, des indemnités pôle emploi du 20 octobre au 30 novembre 2017 et du salaire de novembre à décembre 2017.

Il a également reçu des revenus nets de 10.866 euros en 2018, de 22.700 euros en 2019, de 21.235 euros en 2020 et de 22.181 euros en 2021, soit un total de 77.052 euros nets correspondant à un revenu brut de 98.993,54 euros.

Compte tenu de l'indemnité provisionnelle de 12 789,18 euros versée, la société Inveho Uff sera donc condamnée à verser à M. [R] une indemnité provisionnelle supplémentaire de 5.093,79 euros au titre de l'indemnité d'éviction.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Inveho Uff et la société Start People Inhouse succombant seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société Inveho Uff et la société Start People Inhouse à lui régler une indemnité complémentaire de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Vu l'arrêt mixte du 2 juin 2022,

Déclare irrecevables les demandes de M. [R] tendant à condamner la société Inveho Uff à verser à M. [R] le montant des primes de participation et d'intéressement versées aux salariés de l'entreprise depuis le 12 septembre 2017, à enjoindre la société Inveho Uff à justifier du montant desdites primes dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à condamner la société Inveho Uff à indemniser M. [R] de la perte de revenus du 1er janvier 2022 au jour de sa réintégration effective ;

Condamne la société Inveho Uff à verser à M. [R] une indemnité provisionnelle complémentaire 5.093,79 euros bruts sur l'indemnité d'éviction ;

Condamne in solidum la société Inveho Uff et la société Start People Inhouse à régler à M. [R] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Inveho Uff et la société Start People Inhouse de leurs demandes respectives au tite de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Inveho Uff et la société Start People Inhouse aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/15305
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.15305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award