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13/12/2022 | FRANCE | N°22/05205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 22/05205


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/05205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGFO

Ordonnance n° 2022/ M166





M. [N] [Z]

Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assistée de Me Marion FARGUES-GELI, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. BRIQUES TECHNIC CONCEPT

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AI

X- EN-PROVENCE, assistée de Me Marion FARGUES-GELI, avocat au barreau de TOULOUSE



Appelants





S.A.S. FILIATERRE

Représentée par Me Jean JODEAU, avocat ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/05205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGFO

Ordonnance n° 2022/ M166

M. [N] [Z]

Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assistée de Me Marion FARGUES-GELI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BRIQUES TECHNIC CONCEPT

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assistée de Me Marion FARGUES-GELI, avocat au barreau de TOULOUSE

Appelants

S.A.S. FILIATERRE

Représentée par Me Jean JODEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Eric ELABD, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 Décembre 2022

Nous, Pierre CALLOCH, Président de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alain VERNOINE, Greffier, présent lors des débats et Marie PARANQUE, Greffière, présente lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2022, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2022, la société BRIQUES TECHNIC CONCEPT et monsieur [Z] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE datée du 22 mars 2022 rendue dans un litige les opposant à la société FILIATERRE.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 26 avril 2022.

Par conclusions déposées le 20 juillet 2022, monsieur [Z] et la société BRIQUES TECHNIC CONCEPT ont saisi le Président de la Chambre d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société FILIATERRE le 19 juillet 2022 en raison de leur tardiveté.

Monsieur [Z] et la société BRIQUES TECHNIC CONCEPT, suivant conclusions déposées par voie électronique le 28 juillet 2022, rappellent à l'appui de leur incident avoir signifié leurs conclusions à l'intimé le 27 mai 2022 et en déduisent que celui-ci avait jusqu'au 27 juin pour déposer ses propres écritures. Ils soutiennent que l'intimé n'est pas fondé à produire les conclusions déposées en première instance. Ils demandent en conséquence au Président de déclarer irrecevables les conclusions, de débouter la société FILIATERRE de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à verser une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FILIATERRE, suivant conclusions déposées par voie électronique le 27 juillet 2022 concluent à la recevabilité des conclusions déposées le 19 juillet 2022 dès lors que celles ci ne sont que les moyens développés en première instance. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à produire les conclusions récapitulatives de première instance et en toute hypothèse conclut au rejet de la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre de la procédure à bref délai, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions à la société intimée le 27 mai 2022 ; les conclusions déposées par cette dernière au greffe le 19 juillet 2022, soit plus d'un mois après, apparaissent dès lors irrecevables, quel que soit par ailleurs leur contenu.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la première décision ; il appartiendra en conséquence à la Cour de statuer sur les mérites de l'appel à la lumière des motifs du premier juge et des moyens des parties tels qu'exposés dans leur décision, sans que l'intimé dont les conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables puisse produire les écritures de première instance.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE

- DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la société FILIATERRE le 19 juillet 2022.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société FILIATERRE.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022

La greffière Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/05205
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.05205 ?
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