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13/12/2022 | FRANCE | N°22/04866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 22/04866


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 3-1

N° RG 22/04866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFG5

Ordonnance n° 2022/ M 164





S.A.S.U. TRAM 06 Chez son président Monsieur [T] [S]

Représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE



Appelante





M. [K] [P]

Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE



Intimé









ORDONNANCE D'INCIDENT



DU 13 DECEMBRE 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffi...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 3-1

N° RG 22/04866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFG5

Ordonnance n° 2022/ M 164

S.A.S.U. TRAM 06 Chez son président Monsieur [T] [S]

Représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [K] [P]

Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 13 DECEMBRE 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de NICE a condamné la société T.R.A.M. 06 à payer à madame [K] [P] la somme de 31.409,00 euros, avec intérêts au titre du trop-perçu, 1.037 euros au titre des sommes avancées par madame [K] [P] pour indemniser madame [R], et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société T.R.A.M. 06 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er avril 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 juin 2022, madame [K] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, indiquant que la décision revêtue de l'exécution provisoire de plein droit, n'a pas été exécutée.

La société T.R.A.M. 06 n'a pas déposé de conclusions et a déclaré s'en rapporter.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 8 novembre 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2022. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

La société T.R.A.M. 06 ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée, ni ne justifie de ce que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de conséquence manifestement excessive eu égard aux facultés de remboursement du créancier. Il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/04866 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/04866
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.04866 ?
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