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13/12/2022 | FRANCE | N°22/03985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 22/03985


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 22/03985 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCEU

Ordonnance n° 2022/ M 165





S.A.S. AYA

Représentée par Me Eric ELABD de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE



Appelante





S.A.R.L. ATA SUPERMARCHE

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barrea

u de NICE



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 13 Décembre 2022







Nous, Pierre CALLOCH, Président de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté d...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 22/03985 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCEU

Ordonnance n° 2022/ M 165

S.A.S. AYA

Représentée par Me Eric ELABD de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.A.R.L. ATA SUPERMARCHE

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 Décembre 2022

Nous, Pierre CALLOCH, Président de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alain VERNOINE, Greffier, présent lors des débats et Marie PARANQUE, Greffière, présente lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2022, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2022, la société AYA a interjeté appel d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'ANTIBES datée du 3 mars 2022 s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour juger d'un litige opposant cette société à la société ATA SUPERMARCHÉ.

Un avis de fixation de l'affaire a bref délai a été adressé par le greffe à la société AYA le 17 mai 2022.

Par conclusions datées du 30 juin 2022, la société ATA SUPERMARCHÉ a saisi le Président de la Chambre afin de faire déclarer caduque la déclaration d'appel et à défaut la faire déclarer irrecevable.

A l'appui de son incident, suivant conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société ATA SUPERMARCHÉ soulève la caducité de l'appel en application des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant pas saisi le Premier Président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe dans les délais de l'appel. Subsidiairement, elle soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, celle ci n'étant pas motivée. Elle affirme que les articles 83 et suivants du code de procédure civile s'appliquent aux ordonnances de référé. Enfin, la demande d'évocation serait du fait de la caducité et de l'irrecevabilité sans objet. Elle demande en outre une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AYA, suivant conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2022, soutient que les dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux ordonnances de référé et précise au demeurant avoir interrogé la Cour sur ce point après réception de l'avis de caducité. Elle en conclut que la caducité ne peut être prononcée. Sur la recevabilité, elle conclut là encore à l'inapplicabilité des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile. Elle conclut en conséquence au rejet de l'incident et demande à la Cour de statuer sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 84 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel d'un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le Premier Président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Cette disposition s'applique à toutes les décisions des juridictions du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond, et notamment aux ordonnances de référé.

En l'espèce, la société AYA a interjeté appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'ANTIBES sans saisir dans le délai d'appel le Premier Président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe ; c'est donc à bon droit que la société ATA SUPERMARCHÉ invoque la caducité de la déclaration d'appel.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE

- DÉCLARE la déclaration d'appel déposée par la société AYA le 17 mars 2022 à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES daté du 3 mars 2022 caduque.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société AYA.

Fait à [Localité 2], le 13 Décembre 2022

La greffière Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/03985
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.03985 ?
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