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13/12/2022 | FRANCE | N°22/03142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 22/03142


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/03142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XW

Ordonnance n° 2022/ M 162





Mme [O] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003820 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON



Appelante

S.A.R.L. LDSI

Représentée par

Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



DU 13 DECEMBRE 2022





Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en é...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/03142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XW

Ordonnance n° 2022/ M 162

Mme [O] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003820 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

Appelante

S.A.R.L. LDSI

Représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 13 DECEMBRE 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal de Commerce de TOULON a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société LDSI, s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 mai 2022, la société LDSI a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour violation des dispositions des articles 84, 85 et 920 du code de procédure civile, et la caducité de la déclaration d'appel de madame [U]. A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état ne s'estimait pas compétent, elle demande que l'affaire soit renvoyée devant la Cour. Elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la forme de la déclaration d'appel qui a été régularisée par madame [U], que la voie procédurale qu'elle a entreprise, sont motifs d'irrecevabilité de son appel, et de caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 28 octobre 2022, madame [O] [U] demande au conseiller de la mise en état d'écarter la demande. Elle fait valoir que l'absence des énonciations des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, comme l'exigent les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lui a causé un grief énorme qui conduit à un déni de justice. A titre subsidiaire, elle demande, si l'appel devait être frappé de nullité, de rejeter la demande de la société LDSI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande que soit précisée la juridiction compétente à laquelle l'affaire sera renvoyée.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 8 novembre 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel,

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Au regard des demandes portant sur la caducité et la recevabilité de l'appel interjeté par madame [O] [U], il y a lieu pour le juge de la mise en état saisi par conclusions qui lui sont spécialement adressées de se déclarer compétent pour statuer.

Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Aux termes de l'article 84, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le Premier Président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Aux termes de l'article 85, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine de recevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Toute mention erronée ou omise a pour conséquence que le délai de recours n'a pas couru dès lors que la partie qui l'invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité.

Au cas présent, il est constant que le jugement frappé d'appel a été notifié par les soins du greffe du Tribunal de Commerce de TOULON le 14 février 2022, suivant lettre recommandée avec accusé de réception présentée à madame [O] [U] le 15 février 2022 et retirée le 17 février 2022, que celle-ci n'a pas respecté les dispositions du dernier alinéa de l'article 84 du code de procédure civile lui impartissant de saisir, à peine de caducité de la déclaration d'appel, le Premier Président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe.

La notification du jugement vise les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et précise que l'appel doit obligatoirement être interjeté par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.

Ces seules mentions qui ne comportent pas l'indication de la nécessité de saisir le Premier Président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe sont insuffisantes pour informer de manière satisfaisante des modalités du recours à exercer. Leur omission fait grief à madame [O] [U] qui l'invoque, dans la mesure où la saisine du Premier Président doit être faite à peine de caducité de l'appel, la privant ainsi de tout recours. Il sera observé qu'en l'espèce, le Conseil des Prud'Hommes s'était déclaré incompétent par jugement du 10 février 2017, avant que le Tribunal de Commerce de TOULON ne le fasse également par décision susvisée.

Il échet en conséquence de rejeter les demandes de la société LDSI visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel.

Les circonstances imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Se déclare compétent,

Rejette les demandes de la société LDSI,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/03142
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.03142 ?
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