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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00484

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 22/00484


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVLQ

Ordonnance n° 2022/ M 161





S.A.S. DEPIL TECH

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS



Appelante





M. [B] [F]

Représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE assisté de Me Velislava LUCHEV

A, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimé









ORDONNANCE D'INCIDENT



DU 13 DECEMBRE 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVLQ

Ordonnance n° 2022/ M 161

S.A.S. DEPIL TECH

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS

Appelante

M. [B] [F]

Représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE assisté de Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 13 DECEMBRE 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal de Commerce de NICE a :

- dit que le contrat de franchise du 2 février 2017 conclu entre la société DEPIL TECH et monsieur [B] [F] est nul,

- condamné la société DEPIL TECH à payer à monsieur [B] [F] la somme de 22.000 euros en remboursement de son droit d'entrée,

- condamné la société DEPIL TECH au paiement de la somme de 2.000 euros à monsieur [B] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société DEPIL TECH a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, puis par écritures notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, monsieur [B] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, indiquant que malgré ses demandes, la société DEPIL TECH n'a pas exécuté la décision. Il relève qu'aucun organe de la procédure collective de la société DEPIL TECH à qui le jugement a été signifié, n'a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, que le moyen que la société DEPIL TECH relève en réalité du fond de l'affaire, la décision de première instance n'indiquant pas si les sommes sont dues à monsieur [F] en son nom propre ou en sa qualité de gérant de la société [B] TECH.

Par conclusions du 28 octobre 2022, la société DEPIL TECH demande au conseiller de la mise en état de débouter monsieur [B] [F] de sa demande de radiation et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'exécution se heurte à une impossibilité d'ordre juridique, à savoir les dispositions d'ordre public du code de commerce interdisant le règlement de créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société DEPIL TECH autrement que dans le cadre du plan de sauvegarde homologué par le Tribunal de Commerce de NICE par une déclaration de créance, qu'en effet monsieur [B] [F] n'a pas déclaré de créance en son nom personnel mais en tant que gérant de la société [B] TECH. Elle fait observer que les demandes formées en première instance l'ont été par monsieur [F] en qualité de liquidateur de la société [B] TECH comme son assignation initiale l'indique, que pour une raison incompréhensible, le jugement de première instance a fait droit à certaines demandes formées par la société [B] TECH mais en les libellant au nom et au bénéfice de monsieur [F] qui n'était pas partie en son nom propre, que monsieur [F] tente opportunément de faire valoir qu'il dispose d'un titre en son nom personnel et l'oppose à la société DEPIL TECH pour lui reprocher le défaut d'exécution et solliciter in fine la radiation de son appel.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 29 septembre 2022, la société DEPIL TECH demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel formé le 5 juillet 2022, les conclusions d'appel incident signifiées le 5 juillet 2022 par monsieur [B] [F] ne comportant pas la mention de l'infirmation, ni même de réformation dans leur dispositif. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel incident.

Par conclusions du 3 novembre 2022, monsieur [B] [F] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel incident et de rejeter les demandes de la société DEPIL TECH. Il sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ses conclusions sont explicites, dans la mesure où il est demandé à la Cour de statuer à nouveau sur les différents chefs listés, ces demandes ayant fait l'objet d'un rejet en première instance, qu'il n'y a dès lors pas d'impossibilité de délimiter l'étendue de la saisine de la Cour d'Appel au regard du dispositif de la décision attaquée.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 8 novembre 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2022. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la caducité de l'appel incident formé par monsieur [F]

Vu les articles 542 et 914 du code de procédure civile, et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

L'objet du litige devant la Cour d'Appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la Cour d'Appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant dans le dispositif de ses conclusions doit mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il cherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la Cour d'Appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la Cour d'Appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la Cour d'Appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la Cour d'Appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Dès lors, les conclusions de l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constitue pas un appel incident valable. [2ème Civ 1er juillet 2021, 20-10.694 ; 2ème Civ., 9 juin 2022-21-13.698].

Au cas présent, la demande visant à voir prononcer la caducité de l'appel incident relève bien des pouvoirs du conseiller de la mise en état tels que définis par l'article 914 du code de procédure civile.

Si le dispositif des conclusions déposées pour monsieur [B] [F], intitulées « Conclusions d'intimé portant appel incident » comporte des demandes de confirmation du jugement, il ne comporte pas de demande d'infirmation, mais seulement des demandes de condamnation à paiement.

Par application des textes susvisés, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel incident.

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il est constant que la décision déférée n'a pas été exécutée par la société DEPIL TECH. Cette décision prononce une condamnation au profit de monsieur [B] [F] en son nom personnel. La créance dont s'agit est une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société DEPIL TECH devant faire l'objet d'une déclaration de créances en application des dispositions d'ordre public des articles L.622-7 et L.626-1 du code de commerce. Monsieur [B] [F] ne justifie pas avoir déclaré de créances à la procédure collective de la société DEPIL TECH.

C'est dès lors à bon droit que la société DEPIL TECH lui oppose une impossibilité d'ordre juridique à exécuter la décision de première instance.

La demande de radiation de monsieur [B] [F] sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [B] [F] qui succombe, sera condamné à régler la somme de 1.000 euros à la société DEPIL TECH en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire en ce qui concerne la radiation,

PRONONCE la caducité de l'appel incident formé par monsieur [B] [F] par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022,

DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/00484 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur [B] [F] à payer la somme de 1.000 euros à la société DEPIL TECH en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/00484
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00484 ?
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