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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 décembre 2022, 22/00181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2022



N° 2022/0181

Rôle N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOO6







[S] [L]





C/



LE PREFET DES [Localité 4]



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 6]







MADAME LA PROCUREURE GENERALE

















Copie adressée :

par courriel

13 Dé

cembre 2022

à :



- Le ministère public

- JLD ho-NICE

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 décembre 2022 enregistrée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2022

N° 2022/0181

Rôle N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOO6

[S] [L]

C/

LE PREFET DES [Localité 4]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 6]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel

13 Décembre 2022

à :

- Le ministère public

- JLD ho-NICE

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02450.

APPELANT

Monsieur [S] [L] (personne faisant l'objet de soins)

né le 10 Novembre 2002 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1] et actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [9] à [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] - AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 7]

[Adresse 2]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 6]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience non publique, devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [L] a fait l'objet le 15 novembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9] de [Localité 6] dans le cadre de l' article L.3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 8 décembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [S] [L] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 9 décembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 13 décembre 2022, Monsieur [S] [L] comparaît et déclare : 'j'ai conscience que j'ai besoin de médicaments pour contenir ma violence. Je ne suis pas à l'aise à l'hôpital. Il y a des secrets de famille qui ne sont pas faciles à aborder pour ma famille. J'ai déposé des CV pour travailler avant mon hospitalisation; si je peux être de nouveau en liberté, je trouverais un travail et je ferais attention à mon comportement. J'ai la chance que ma mère me soutienne toujours; je prendrais mes médicaments et je sens que je suis meilleur avec les médicaments.'

Son avocat, entendu, ne formule pas d'observation par rapport à la procédure. Il demande la mainlevée de la mesure. Il fait valoir que Monsieur [L] reconnaît qu'il a besoin d'un traitement, ce qui interroge sur la réalité d'un déni des troubles. Il souligne qu'il y a une discordance sur le parcours de vie de Monsieur [L] par rapport à sa famille, ce dernier ayant un discours notamment sur ses enfants très circonstancié, avec des réponses cohérentes. Il indique que Monsieur [L] veut poursuivre ses soins en ambulatoire sans passer par la contrainte, qu' il a un projet d'insertion professionnelle ou d'études dans la chimie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il sera relevé à titre préliminaire que les médecins sont tenus de se prononcer sur l'état du patient, ses troubles éventuels et la nécessité de la mesure d'hospitalisation mais le code de la santé publique n'exige pas d'eux une démonstration du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, cette qualification relevant du seul préfet, sous le contrôle du juge.

En l'espèce, Monsieur [S] [L] a été hospitalisée le 15 novembre 2022 sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [V] [Y], laquelle explique que le patient est suivi dans le cadre d'une obligation de soins suite à l'agression de sa mère et que, le 15 novembre 2022, il a fallu mettre fin à l'entretien pour éviter un passage à l'acte violent du patient contre sa mère principalement. Elle ajoute que le patient tient des propos délirants de filiation et de toute-puissance sans aucun accès à la discussion ni aucune remise en question. Elle précise qu'il présente une tension intrapsychique extrême qui peut faire craindre un nouveau passage à l'acte hétéro agressif. Elle souligne qu'il a été nécessaire de demander le concours des forces de l'ordre. Elle indique que le patient n'a pas conscience de la gravité de son état, ni de la nécessité de soins et qui n'est donc pas en mesure de donner son consentement. Elle considère que son état est de nature à compromettre l'ordre public et la surêté des personnes et qu'il nécessite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Le préfet a indiqué dans son arrêté du 15 novembre 2022 que, compte tenu du passage à l'acte hétéro agressif du patient à l'encontre de sa mère ainsi que du risque de récidive mais également compte tenu du certificat médical précité dont il s'approprie les termes précités que les troubles mentaux présentés par Monsieur [S] [L] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.

Il ressort de la procédure que Monsieur [S] [L] s'est enfui du centre médicopsychologique à la date de l'arrêté d'admission du 15 novembre 2022 et que l'admission physique ne s'est en réalité effectuée que le 22 novembre 2022.

Par certificat médical de 24 heures en date du 23 novembre 2022, le Docteur [B] [J] fait état d'un patient dont le contact est hostile et discrètement altéré, dont le discours est non spontané, restant pauvre avec peu d'élaboration et des propos qui restent évasifs et circonlocutoires. Elle indique qu'il n'existe pas de francs éléments de désorganisation dans la limite de l'examen clinique mais que l'on retrouve de nombreuses incohérences avec des idées de filiation mal systématisées et probablement délirantes, le patient expliquant avoir une s'ur cachée ainsi que deux enfants de cinq ans que ses parents ne connaîtraient pas. Elle indique noter un vécu perceptif avec un discours assez projectif envers sa mère. Elle souligne l'absence de critique de son passage à l'acte envers cette dernière, le patient niant totalement les faits. Elle explique que le patient se montre revendiquant, dans la toute-puissance, et non accessible an dialogue. Elle conclut à la nécessitédu maintien de l'hospitalisation complète, soulignant l'existence d'un risque de récidive de passage à l'acte hétéro agressif.

Par certificat médical de 72 heures en date du 25 novembre 2022, le Docteur [X] [O] fait état d'un contact psychotique, le patient refusant de soutenir le regard et présentant une attitude d'opposition active. Elle indique que le patient verbalise des idées délirantes de persécution paranoïde pour lesquels l'adhésion est totale et la participation affective de tonalité colérique. Elle indique noter des rationalismes morbides et un déni massif des comportements ayant conduit à l'incarcération et à l'hospitalisation actuelle. Elle souligne qu'il se montre notamment projectif à l'égard de sa mère, que son comportement est extrêmement instable avec des épisodes de tension interne avec hostilitéet menace, l'irritabilité étant au premier plan. Elle précise que le patient est opposé aux soins et refuse régulièrement son traitement, étant dans le déni total de son trouble. Elle conclut à la nécessité de maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Par avis médical motivé en date du 30 novembre 2022, le Docteur [X] [O] indique que la présentation du patient est adaptée mais que le contact est hostile et de mauvaise qualité même si Monsieur [L] reste calme sur le plan psychomoteur. Elle indique percevoir un sentiment de toute-puissance, voire de défiance avec son interlocuteur, le patient reste inaccessible et peu enclin à l'échange. Elle précise noter la présence d'idées délirantes paranoïdes, principalement à thématique de filiation et de mégalomanie. Elle constate que le patient est toujours dans le déni des faits ayant conduit être hospitalisé, n'ayant aucune conscience de ses troubles. Elle considère qu'un nouveau passage à l'acte hétéro agressif reste possible la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement est donc nécessaire.

Enfin, le Docteur [W] [C] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical daté du 12 décembre 2022 dans lequel il indique que le discours du patient est organisé, avec la persistance d'éléments probablement délirants de filiation, ce dernier indiquant être père de deux enfants aux États-Unis. Il souligne que le discours est bien construit, que le patient y adhère totalement malgré son caractère délirant. Il conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge du patient dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'État.

La teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Malgré une amélioration de son comportement dans le service, les troubles psychiatriques chroniques dont souffre Monsieur [N] [L], aggravés par un déni total des troubles et un risque de récidive de passage à l'acte hétéro agressif nécessitent des soins auxquels il ne peut entièremement consentir du fait notamment de la persistance de son discours délirant et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et en particulier celle de sa mère.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [S] [L].

Confirmons la décision déférée rendue le 01 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00181
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00181 ?
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