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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 décembre 2022, 22/00180


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2022



N° 2022/0180







Rôle N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOMA







[V] [K]





C/



UDAF

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 5]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE



















Copie adressée :

par courriel

13 Décembre 2022

à :



-jld ho-Nice

- Le ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2022

N° 2022/0180

Rôle N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOMA

[V] [K]

C/

UDAF

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 5]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel

13 Décembre 2022

à :

-jld ho-Nice

- Le ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02448.

APPELANT

Monsieur [V] [K] (personne faisant l'objet de soins)

né le 12 Mars 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

CURATEUR

UDAF,

[Adresse 2]

non comparant

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 5]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 4]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience non publique, devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, Monsieur [V] [K] a fait l'objet le 23 novembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6] de [Localité 5] dans le cadre de l'articles L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [S] [R] faisant état d'une hospitalisation en raison d'une tentative de suicide par produit caustique, dans un contexte de rupture thérapeutique et de recrudescence d'idées délirantes de persécution. Le médecin ajoute que le patient présente une altération du contact avec tension interne, méfiance pathologique, maniérisme et discours rationalisant, la thymie étant à tonalité mixte. Il ajoute que le patient n'a aucune conscience des troubles. Il considère que les troubles mentaux de Monsieur [K] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade nécessitant l'admission en soins psychiatriques en urgence.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète reste fondée.

Par lettre datée du 7 décembre 2022 et parvenu le 8 décembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [V] [K] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 9 décembre 2022à la confirmation de la décision querellée.

L'UDAF n'est pas présente.

A l'audience du 13 décembre 2022, Monsieur [V] [K] comparaît et déclare : ' je souffre d'une bipolarité mais je n'ai pas d'autres pathologies. Je suis sans famille et cela est dur à vivre. Ma famille m'a fait hospitalisé. Je n'ai rien à faire dans un hôpital. Je me plains de mes voisins qui sont tous des drogués ou des dealers et cela me retombe dessus. Mes problèmes sont liés à mes voisins, cette résidence est un point de deal. J'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital avec lequel je peux faire une colocation et reprendre ma vie. Je n'ai aucun besoin de médicaments. Où est ma curatelle, où sont les personnes qui ont engendré mes problèmes''.

Son avocat, entendu, n'a pas fait d'observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la cohérence du discours de Monsieur [K]. Il précise que la défiance de ce dernier à l'égard du personnel médical lui porte préjudice. Il souligne que les médecins font des certificats médicaux dans le cadre d'entretiens parfois très courts. Il indique que si la tentative de suicide doit être prise en compte, elle s'explique par les problèmes de voisinage de Monsieur [K].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Monsieur [V] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical rédigé le 23 novembre 2022 par le docteur [S] [R] faisant état d'une hospitalisation en raison d'une tentative de suicide par produit caustique, dans un contexte de rupture thérapeutique et de recrudescence d'idées délirantes de persécution. Il ajoute que le patient présente une altération du contact avec tension interne, méfiance pathologique, maniérisme et discours rationalisant, la thymie étend à tonalité mixte. Il ajoute que le patient n'a aucune conscience des troubles. Il considère que les troubles mentaux de Monsieur [K] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade nécessitant l'admission en soins psychiatriques en urgence.

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 24 novembre 2022 par le docteur [X] [F] fait état d'un patient difficilement évaluable du fait de sa sédation. Il explique que le discours est pauvre, sans réelle critique du passage à l'acte, que la thymie est basse, sans angoisse verbalisée. Il ajoute que le patient est ambivalent concernant la présence d'idées noires voire suicidaires. Il indique que le traitement est en cours de réadaptation et qu'il est nécessaire dans ce contexte de poursuivre l'évaluation clinique et la surveillance du patient en hospitalisation complète.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 26 novembre 2022 par le docteur [O] [E] fait état d'un patient dont le contact est désaffectivé. Il relève qu'il existe des idées délirantes avec rationalisme morbide. Il explique que le patient dessine des triangles censés représenter les relations actuelles avec autrui et qu'il existe une perte de contact à la réalité importante, sans aucune conscience des troubles et une froideur affective. Il conclut que l'état mental du patient nécessite de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

- L'avis médical motivé en date du 12 décembre 2022 établi par le docteur [J] [N], lequel indique que le patient présente un raisonnement paralogique, un rationalisme morbide en entretien et un discours délirant de persécution à l'encontre de ses voisins. Il indique par ailleurs le patient adhère sans critique ni prise de distance aucune à son discours délirant. Il ajoute que le patient présente des bizarreries comportementales et un maniérisme. Il conclut à la nécessité d'un maintien de prise en charge sous contrainte.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et du déni des troubles décrites par le médecin.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [K].

Confirmons la décision déférée rendue le 01 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00180
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00180 ?
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