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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 décembre 2022, 22/00179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2022



N° 2022/0179







Rôle N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOFS







[M] [W]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]







MADAME LA PROCUREURE GENERALE















Copie adressée :

par courriel

le 13 Décembre 2022

à :

-jld ho

-Digne les Bains

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur

- Le ministère public











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [3] en date du 02 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2022

N° 2022/0179

Rôle N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOFS

[M] [W]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel

le 13 Décembre 2022

à :

-jld ho-Digne les Bains

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur

- Le ministère public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [3] en date du 02 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/260.

APPELANTE

Madame [M] [W] (personne faisant l'objet des soins)

née le 04 Juin 1961 à [Localité 4] ([Localité 4]),

demeurant [Adresse 2]

actuellement spécialisée au Centre hospitalier spécialisé de [3]

Comparante en personne, assistée de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

CURATEUR

APAJH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

[Adresse 1]

non comparant

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]

[Adresse 5]

comparant en personne

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, Cour d'appel - Palais Monclar rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience non publique, devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [M] [W] a fait l'objet le 16 novembre 2021 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [3] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnances en date des 26 novembre 2021 et 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète et rejeté la demande de mainlevée formée le 5 mai 2022.

Par courrier en date du 2 août 2022 reçu le 4 août 2022, Mme [M] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'audience.

Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains a rejeté la demande d'expertise formée par la patiente ainsi que la demande de mainlevée présentée par Mme [W] et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 23 août 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la décision précitée.

Par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Par courrier en date du 6 décembre 2022 parvenu au greffe de la chambre de l'urgence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2022, Madame [M] [W] a interjeté appel de la décision précitée et sollicité une expertise.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 9 décembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

L'APAJH n'a pas comparu.

A l'audience du 13 décembre 2022, l'appelant a été entendue et a déclaré : ' Je conteste les certificats médicaux et notamment le certificat médical initial. C'est vrai que les choses se sont améliorées mais c'est parce que le personnel est venu vers moi. Je n'ai pas de trouble mais je suis en train de perdre de l'autonomie , c'est le traitement qui est responsable de cela. Il fait froid à l'hôpital. J'avais espoir de récupérer ma vie. J'ai perdu tous mes muscles. Je prends mon traitement pour avoir la paix mais je sais qu'il m'est néfaste. Je veux une expertise pour avoir un autre avis. '

Son avocat, entendu, indique qu'il n'y a pas de difficulté en ce qui concerne la procédure. Il indique qu'il n'a pas perçu, dans le discours de Madame [W], des éléments de persécution. Il précise que Madame [W] demande, plus qu'une main levée, une expertise pour poser un diagnostic. Il souligne que Madame [W] a une pathologie physique qui est aggravée par le traitement qui lui est administré. Il souligne le caractère inadmissible des conditions de vie actuelle à l'hôpital.

Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ainsi que l'organisation d'une expertise médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

La procédure concernant Mme [M] [W] comporte les certificats médicaux mensuels suivants:

- le certificat médical en date du 17 août 2022 du Dr [H] indiquant que la patiente présente un état clinique inchangé soit une présentation maniérée, un discours présomptueux et circonlocutoire et une mégalomanie. Elle fait état d'un vécu persécutoire intense, d'une interprétativité et d'une rigidité majeure de la pensée. Elle indique que la patiente n'a aucune reconnaissance de ses troubles psychiques et que par conséquent l'élaboration d'un projet de sortie est rendue très difficile par la mauvaise perception de la patiente de son état physique et psychique. Elle indique que la contrainte est à maintenir du fait de l'absence d'insight.

- le certificat médical en date du 16 septembre 2022 du Dr [H] soulignant une symptomatologie psychiatrique stable, un état délirant de persécution essentiellement interprétatif dont la participation affective et les conséquences comportementales dépendent en grande partie de l'observance du traitement. Il précise que cette symptomatologie délirante associée à une rigidité de la pensée et à une posture mégalomaniaque. Il indique que ces troubles, même stable, rendent impossible un retour à domicile en l'état et nécessite de refonder le projet de logement et d'étayage de la patiente avec qui la coopération est difficile du fait de ses troubles. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.

- le certificat médical en date du 18 octobre 2022 du Dr [H] soulignant une stabilisation de la symptomatologie soit d'un syndrome délirant chronique de persécution qui entrave les capacités de projection dans un environnement adapté. Il indique qu'actuellement, les idées délirantes ne se traduisent pas par des troubles du comportement mais qu'il n'y a cependant aucune reconnaissance des troubles ni de leur caractère pathologique. Il indique que le suivi des soins par la patiente est conditionné par leur caractère pathologique et contraignant ce qui justifie le maintien de la mesure.

- le certificat médical en date du 17 novembre 2022 du Dr [I] soulignant un syndrome délirant chronique de persécution qui entrave les capacités de projection dans un environnement adapté. Il indique qu'actuellement les idées délirantes ne se traduisent pas par des troubles du comportement et que l'on note une petite amélioration dans le lien avec les soignants même si le déni de la pathologie est un frein à la levée de la contrainte.

- Huit bulletins de sortie avec accompagnement par un membre du personnel soignant en date des 21 novembre 2022,14 novembre 2022,8 novembre 2022, 27 octobre 2022, 6 octobre 2022, et 3 octobre 2022,

Il ressort des documents médicaux susvisés concordants entre eux que la prise en charge de Mme [W] susceptible de s'orienter vers un programme de soins lequel n'a pu être élaboré à ce jour, compte tenu de la négation par la patiente de sa pathologie, et ce même si ces troubles se sont stabilisés grâce au traitement. L'organisation d'une expertise médicale n'apparaît donc pas utile.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la demande de sortie de l'intéressée apparaît prématurée au regard des troubles de la patiente tels que décrits par les médecins et de l'impossibilité de mise en place d'un programme de soins compte tenu du déni des troubles.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [W].

Déboutons Madame [M] [W] de sa demande d'expertise,

Confirmons la décision déférée rendue le 02 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [3].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00179
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00179 ?
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