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13/12/2022 | FRANCE | N°21/17660

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 21/17660


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/17660 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRLQ

Ordonnance n° 2022/M





S.A.R.L. CANNELLE DIFFUSION

Représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS



Appelante





Me Simon LAURE

Représenté par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S.

SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION

Représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimés









ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Marie-Christine BERQUET,...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/17660 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRLQ

Ordonnance n° 2022/M

S.A.R.L. CANNELLE DIFFUSION

Représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS

Appelante

Me Simon LAURE

Représenté par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION

Représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

Après débats à l'audience du 08 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné la société CANNELLE DIFFUSION à payer à la société PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION (SPAG) les sommes de :

- 93.805,24 euros au titre de facture impayées,

- 38.400 euros au titre des pénalités prévues par l'article 8 du contrat de franchise, la société CANNELLE DIFFUSION pouvant se libérer en 18 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement

- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à la société CANNELLE DIFFUSION le 23 novembre 2021.

La société CANNELLE DIFFUSION a interjeté appel de la décision par déclaration du 15 décembre 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mai 2022, la société SPAG a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Me [I] [V], ayant été désigné ès qualité de mandataire judiciaire- commissaire à l'exécution du plan, ouverte le 23 mai 2019, que par jugement du 12 août 2020, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a arrêté le plan de redressement de l'entreprise et mis fin à la période d'observation.

Elle expose que la première échéance fixée au 23 décembre 2021 n'a pas été honorée, que ses tentatives pour faire exécuter la décision se sont révélées infructueuses, les saisies attributions ne faisant apparaître que des comptes clos ou largement débiteurs.

La société CANNELLE DIFUSION n'a pas conclu.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 8 septembre 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

La société CANNELLE DIFFUSION ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée en commençant à régler les échéances fixées par le Tribunal, de sorte que le solde restant dû est immédiatement exigible pour le tout, ni ne justifie de ce que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Dans de telles conditions, il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/17660 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/17660
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.17660 ?
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