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13/12/2022 | FRANCE | N°21/15422

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 21/15422


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/15422 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJT

Ordonnance n° 2022/ M 159





ASSOCIATION MARSEILLE ACCUEIL CULTURE ET TRADITION (MACT)

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante



M. [T] [B]

Représenté par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau

de MARSEILLE



Intimé









ORDONNANCE D'INCIDENT



DU 13 DECEMBRE 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la c...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/15422 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJT

Ordonnance n° 2022/ M 159

ASSOCIATION MARSEILLE ACCUEIL CULTURE ET TRADITION (MACT)

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. [T] [B]

Représenté par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 13 DECEMBRE 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

Après débats à l'audience du 8 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné à l'Association Marseille Accueil Culture et Tradition, groupement de forme associative à but non lucratif (MACT) de modifier les positionnements des taquets réglables des emplacements des autres bateaux situés sur la même panne ou la mise à disposition d'un emplacement plus adapté, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,

- condamné l'Association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT) à verser à monsieur [T] [B] la somme de 19.000 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- condamné l'Association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT) à verser à monsieur [T] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné l'Association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT) à verser à monsieur [T] [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT) a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 octobre 2021.

La demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par le MACT a été rejetée, par ordonnance du délégué du Premier Président en date du 24 décembre 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 avril 2022, puis le 3 novembre 2022, monsieur [T] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Il sollicite la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il considère que le MACT n'a toujours pas exécuté la décision dont appel, que si un changement de bateau est intervenu, -un bateau plus petit étant placé à bâbord-, ce qui a permis ainsi d'espacer les navires, ce changement est sans lien avec la procédure qui oppose le MACT et monsieur [B], qu'en effet, aucune des préconisations de l'expert homologuées par le premier juge, et réglant définitivement la difficulté, n'a été exécutée.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, l'Association Marseille Accueil Culture et Tradition (MACT) demande au conseiller de la mise en état de débouter monsieur [B] de sa demande de radiation, et sollicite la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de monsieur [B] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que sa demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par le Premier Président, que dans le cadre de cette procédure, monsieur [B] a fait valoir que le jugement du 14 octobre 2021 était exécuté, et a versé aux débats à l'appui de sa position, un constat d'huissier en date du 14 décembre 2021, constatant la présence d'un bateau voisin moins large et l'absence de toute obstruction ou difficulté, et partant de désordre. Elle en déduit que c'est dès lors avec mauvaise foi que monsieur [B] sollicite maintenant la radiation du rôle de l'affaire pour inexecution de la décision rendue en première instance.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 8 novembre 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il ressort du procès-verbal de constat établi à la demande de monsieur [T] [B] par Me [P], huissier de justice, en date du 14 décembre 2020, que l'huissier a pu procéder aux constatations matérielles suivantes :

« Sur une vue d'ensemble, depuis la voie publique, nous avons pu constater que la proue du bateau du requérant ne gênait pas la circulation des bateaux au niveau du chenal, que d'autres bateaux plus conséquents avaient une proue plus avancée.

(') côté tribord, un espace suffisant et raisonnable était visible d'avec le bateau voisin. Plusieurs pare-battages étaient en place. Aucune obstruction, ni difficulté sur le bateau voisin n'étaient visibles ;

(') Côté babord, nous avons constaté que l'espace était suffisant entre les deux bateaux, qu'il n'y avait aucune obstruction, ni contact direct avec le bateau côté babord. Des pare-battages étaient positionnés ».

Il s'en infère que le navire disposait alors d'un emplacement adapté, et il n'est pas allégué de modification survenue depuis la réalisation du constat susvisé.

En conséquence, la demande de radiation pour non-exécution de la décision dont appel, sollicitée par monsieur [B] sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

REJETTE la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/15422 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/15422
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.15422 ?
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