COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2022
N° 2022/472
Rôle N° RG 21/13611 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIECP
[G] [J] épouse [H]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Stefany FERRANDES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07526.
APPELANTE
Madame [G] [J] épouse [H]
née le 02 Juin 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010863 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [H]
né le 09 Août 1974 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012377 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Stefany FERRANDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Dit que les juridictions françaises (le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d'appel d'Aix en Provence) sont compétent pour connaître du litige et que la loi française est applicable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE