COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/464
Rôle N° RG 20/12954 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWAC
[S] [D] [G] [R] [Y] épouse [M]
C/
[O] [U] [C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BARTHELEMY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°17/07921.
APPELANTE
Madame [S] [D] [G] [R] [Y] épouse [M]
née le 09 Janvier 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [O] [U] [C] [M]
né le 31 Décembre 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membres de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme l'intégralité de la décision entreprise,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande d'attribution à titre préférentiel du bien immobilier sis à [Adresse 4],
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de confirmation des mesures prises dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2018,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande tendant à voir désigner tel notaire qu'i1 plaira pour procéder à l'établissement du projet d'état liquidatif,
Déboute M. [O] [M] de sa demande en payement d'une somme d'un montant de 1000 euros mensuels au titre de son indemnité d'occupation à compter de la date de la première décision jusqu'à partage définitif du bien indivis, ex domicile conjugal,
Condamne Mme [S] [Y] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,
Condamne Mme [S] [Y] à payer à M. [O] [M] la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT