La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°20/07219

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 13 décembre 2022, 20/07219


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2022



N° 2022/462









Rôle N° RG 20/07219 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDHR







[V] [M] épouse [I]





C/



[N] [I]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG

Me Corinne SERROR



<

br>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05417.





APPELANTE



Madame [V] [M] épouse [I]

née le 16 Juin 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2022

N° 2022/462

Rôle N° RG 20/07219 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDHR

[V] [M] épouse [I]

C/

[N] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG

Me Corinne SERROR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05417.

APPELANTE

Madame [V] [M] épouse [I]

née le 16 Juin 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [I]

né le 01 Janvier 1957 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010608 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme les dispositions du jugement qui lui sont soumises sauf sur le prononcé du divorce et sur les dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

- [N] [I] né le 1er janvier 1957 à Dhirab Nefza Hababa (Tunisie)

et de

- [V] [M] née le 16 juin 1966 à [Localité 4] (Bouches du Rhône)

lesquels se sont mariés le 16 janvier 1986 à [Localité 4],

Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes,

Condamne [N] [I] à verser à [V] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Dit que la demande de production de pièces présentée par [V] [M] relative au véhicule Ford est devenue sans objet,

Condamne [N] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/07219
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.07219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award