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13/12/2022 | FRANCE | N°19/17246

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 19/17246


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/17246 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFENH

Ordonnance n° 2022/ M 158





SARL L'ATELIER DU PARQUET

Représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE



Appelante





SAS INNOV'PARQUET immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 832 013 718,

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE



Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT



DU 13 DECEMBRE 2022







Nous, Marie-Christine B...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/17246 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFENH

Ordonnance n° 2022/ M 158

SARL L'ATELIER DU PARQUET

Représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE

Appelante

SAS INNOV'PARQUET immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 832 013 718,

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 13 DECEMBRE 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

Après débats à l'audience du 8 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société L'ATELIER DU PARQUET a relevé appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de CANNES, dans une instance l'opposant à la société INNOV'PARQUET, par déclaration du 12 novembre 2019.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, la société INNOV'PARQUET a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir constater la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis la notification de ses conclusions le 27 mars 2020, et l'instance périmée antérieurement à l'avis de fixation du 13 mai 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la société L'ATELIER DU PARQUET demande au conseiller de la mise en état de débouter la société INNOV'PARQUET de ses demandes. Elle soutient que les diligences ont bien été effectuées conformément aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la notification des écritures de son adversaire a eu lieu 10 jours après le début de la période de confinement et qu'entre mars 2020 et août 2020, trois mois puis deux mois se sont écoulés en période juridiquement protégée, période supposée interruptive, et que, par son conseil, consciente de l'encombrement des dossiers en raison de la crise sanitaire devant la Cour, elle est restée à disposition de la Cour en vue de la fixation du dossier. Elle invoque le fait que l'avis de fixation n'a été rendu que le 13 mai 2022, pour clôture au 12 décembre 2022 et fixation à l'audience de plaidoirie le 19 janvier 2023, que rien ne l'obligeait à prendre de nouvelles écritures alors que le dossier était en état d'être jugé.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.

La circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2ème,8 septembre 2022, n°843 F-D).

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083 - Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la société INNOV'PARQUET le 27 mars 2020, de sorte que la péremption est acquise depuis le 28 mars 2022. Force de constater que la société L'ATELIER DU PARQUET n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 28 mars 2022. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

Le délai susvisé n'a pas expiré pendant la période juridiquement protégée prévue par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à 24 heures, et n'a pas à être prorogé à ce titre.

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société INNOV'PARQUET sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société L'ATELIER DU PARQUET et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/17246,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société L'ATELIER DU PARQUET aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 13 Décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/17246
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;19.17246 ?
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